Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2025, n° 21/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 22 janvier 2021, N° 11-20-0086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/229
Rôle N° RG 21/04699 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGJY
S.A.R.L. FC ENERGIE
C/
[C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 22 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-0086.
APPELANTE
S.A.R.L. FC ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [C] [W]
né le 19 mai 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 29 janvier 2018, M. [C] [W] a confié à la société FC Énergie la réalisation de travaux d’électricité pour un prix de 23 304 euros ainsi que l’installation d’une climatisation ventilation contrôlée et d’un chauffe-eau pour un montant de 26 964 euros, dans une maison en cours de construction située [Adresse 1] à [Localité 3].
Par une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 décembre 2019, le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer a enjoint à M. [W] de payer à la société FC Énergie la somme de 5 012,33 euros en principal outre les intérêts de retard au taux légal, au titre du solde du coût des travaux.
Cette injonction de payer a été signifiée à M. [W] le 8 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2020, reçu au greffe le 28 janvier 2020, M. [W] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 22 janvier 2021, après avoir déclaré cette opposition recevable et mis à néant 1'ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2019, le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a :
— jugé que M. [W] était redevable envers la société FC Énergie de la somme de 5 012,33 euros au titre du solde impayé des devis du 29 janvier 2018 ;
— jugé que la société FC Énergie était redevable envers M. [W] de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état suite aux désordres affectant les travaux confiés selon les devis du 29 janvier 2018 ;
— condamné M. [W] à payer à la société FC Energie la somme de 2 012,33 euros au titre du solde des travaux dus, après compensation des créances respectives entre les parties ;
— rejeté la demande de la société FC Énergie de condamnation de M. [W] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dit qu’il n’y a lieu au prononcé d’aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société FC Énergie a relevé appel de cette décision le 30 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de la société FC Énergie, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société FC Énergie à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande de condamnation de M. [W] à verser à la société FC Énergie la somme de 2 513,40 euros correspondant à la retenue de garantie,
— condamner en conséquence M. [W] à payer à FC Énergie une somme de 2 513,40 euros correspondant à la retenue de garantie,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société FC Énergie de sa demande de condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner en conséquence M. [W] à payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter purement et simplement M. [W] de l’ensemble de ces demandes formées au titre de son appel incident,
— condamner M. [W] à verser à la société FC Énergie la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [W], notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a limité à la somme de 3000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [W] au titre des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés par la société FC Énergie et l’a condamné à payer à la société FC Énergie la somme de 2 012,33 euros au titre du solde des travaux après compensation,
— condamner la société FC Énergie à payer à M. [W] les sommes de :
-180 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la levée de la réserve émise à la réception sur l’installation de VMC,
-6 240 euros TTC au titre des travaux de réfection de l’installation électrique,
-6 106,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant l’installation de chauffage climatisation réversible,
-1 080 euros TTC au titre des pénalités contractuelles pour absence aux réunions de chantier,
— condamner la société FC Énergie à payer à M. [W], après compensation des créances respectives des parties, la somme de 6 081 euros,
— débouter la société FC Énergie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société FC Énergie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FC Énergie à payer à Monsieur [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FC Énergie aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture date du 1er juillet 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les demandes de M. [W] :
M. [W] fait état de désordres affectant les travaux réalisés par la société FC Énergie et produit :
— un procès-verbal de constat d’état des lieux daté du 18 décembre 2019 et établi par « la maîtrise d''uvre » qui fait état, concernant le lot électricité : « toiture terrasse : gaines électriques apparentes. Entrée : problème d’électricité extérieur avec présence d’eau dans les boites et câbles non protégés ; câblage et pose des boites : rien n’a été fait. Rez de jardin : FC Énergie a posé un système sans fil qui ne respecte pas le marché (système filaire prévu) »,
— un rapport de M. [B], technicien en bâtiment, établi à la demande de M. [W] le 25 juin 2020 qui mentionne : « rez de jardin : seul un interrupteur sur deux permet d’éclairer les zones considérées et en particulier l’escalier entre les niveaux. A l’entrée : inétanchéité des installations entraînant des disjonctions systématiques lors des intempéries. Les installations VMC sont manifestement trop bruyantes. Les appareils de climatisation ne sont pas posés sur pieds comme il se devrait, mais simplement fixés aux parois d’adossement » et qui fixe à la somme de 6 480 euros TTC le montant des travaux réparatoires.
Il convient de rappeler que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable dès lors qu’il a régulièrement été versé aux débats, qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve et qu’il est soumis à la discussion contradictoire des parties, comme c’est le cas en l’espèce.
La société FC Énergie soutient que seul le « procès-verbal de constat d’état des lieux » établi contradictoirement le 17 septembre 2019 peut lui être opposé. Ce document fait état de « problème d’électricité extérieur : présence d’eau dans les boites et câbles non protégés ; commande de spot ne fonctionne pas » et donc des mêmes réserves que notées dans celui postérieur du 18 décembre 2019, la société FC Énergie n’étant manifestement pas intervenue sur leur levée.
Cette dernière soutient également qu’aucun grief ne peut lui être adressé au titre de l’étanchéité des boîtes ou pose des luminaires, s’agissant de prestations hors marché.
Outre le fait qu’en sa qualité de professionnel, la société FC Énergie est débitrice d’un devoir de conseil concernant l’étanchéité des installations électriques, il résulte du devis du 23 janvier 2018 qu’elle a effectivement été chargée de l’exécution de l’installation électrique extérieure.
Enfin, la société FC Énergie ne produit aucune pièce permettant de contredire le devis émanant de la société Peinture et Décoration 06 daté du 8 septembre 2021 et fourni par M. [W], prévoyant des travaux réparatoires au titre de l’installation électrique, selon les conclusions de M. [B], à hauteur de 6 240 euros TTC.
Elle doit donc être condamnée au paiement de cette somme.
La réception des travaux relatifs au second devis a été prononcée le 24 juin 2019, avec la réserve suivante : « soufflerie/aspiration VMC trop élevée ; manque grille toiture évacuation VMC ».
La société FC Énergie ne conteste pas l’absence de levée de cette réserve et ne démontre pas, comme elle le prétend, que M. [W] a refusé son intervention aux fins d’effectuer les travaux.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 180 euros TTC, selon le devis émis par la société Delta Technique.
Dans son rapport, M. [B] a souligné, concernant les appareils de climatisation, qu’ils n’étaient pas posés sur pieds et a estimé le montant des travaux réparatoires à la somme de 480 euros TTC.
M. [W] sollicite à ce titre une somme de 6 106,40 euros en produisant un devis de la société Delta Techniques et en invoquant l’apparition de nouveaux désordres. Ceux-ci n’ayant cependant pas été constatés par M. [B], il sera débouté de sa demande.
M. [W] fait valoir que la société FC Énergie a été absente lors de 9 réunions de chantier et il sollicite une somme de 1 080 euros au titre des pénalités contractuelles de retard en application de l’article 4.3.2 du cahier des Clauses Administratives Particulières qu’il verse aux débats et qui comporte, sur la première page, des tampons et signatures des diverses entreprises intervenues sur le chantier, parmi lesquelles ne figure pas la société FC Énergie.
Il n’est donc pas démontré que ce document et les clauses y figurant soient opposables à cette société.
M. [W] sera donc débouté de sa demande.
— Sur les demandes de la société FC Énergie :
La société FC Énergie sollicite la somme de 3 445,17 euros au titre du solde du marché électricité et 1 567,16 euros pour le marché CVC et chauffe-eau, soit un total de 5 012,33 euros.
M. [W] n’apporte aucun élément démontrant qu’il a réglé l’intégralité des sommes dues au titre des deux devis. La décision du premier juge qui l’a condamné au paiement de cette somme doit donc être confirmée.
La société FC Énergie sollicite également la libération de la retenue de garantie qui s’élève à 2 513,40 euros (50 268 euros montant du marché X 5 %).
M. [W] ne conteste pas ce montant et demande qu’il soit fait compensation entre les sommes dues.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus précisés, il est dû :
— 6 900 euros par la société FC Énergie,
— 7 525,73 euros par M. [W],
soit, après compensation, la somme de 625,73 euros à la charge de M. [W].
La société FC Energie ne démontre pas que l’action engagée par M. [W] procède d’un comportement fautif de sa part, de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement en date du 22 janvier 2021, sauf en ce qu’après compensation, il a condamné M. [C] [W] à payer à la société FC Énergie la somme de 2 012,33 euros au titre du solde des travaux dus ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne M. [C] [W] à payer à la société FC Énergie la somme de 625,73 euros après compensation entre les sommes respectivement dues ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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