Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 sept. 2023, n° 21/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 23/2950
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03399 – N°Portalis DBVV-V-B7F-IAJP
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. [W]-LE GARRERES
C/
[O] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [W]-LE GARRERES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, et Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00062
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [C] a été engagée par la société Cabinet [W]-Le Garrérès le 3 juillet 2007 par contrat à durée déterminée, puis le 3 novembre 2007 par contrat à durée indéterminée, en qualité d’employée confirmée, niveau 5 coefficient 180 de la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes.
Le 22 octobre 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable le 4 novembre 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 novembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 9 mars 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation du licenciement et d’une demande de paiement d’heures supplémentaires, outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— condamné la Sarl [W]-Le Garrérès à payer à Mme [C] les sommes suivantes ;
. 3.723,22 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 372,32 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 6.205,30 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1.531,14 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée, outre 153,11 € bruts au titre des congés payés afférents,
. 18.616 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, soit l’équivalent de 10 mois de salaire,
. 1.381,13 € bruts à titre de rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires sur 2018, outre 138,11 € bruts au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [C] de la somme de 11.170 € au titre du travail dissimulé,
— condamné la Sarl [W]-Le Garrérès au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage dans le cadre de l’article L.1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois,
— ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire rectifié et de documents de fin de contrat rectifiés,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R.1454-28 du code du travail), le salaire brut moyen retenu étant de 1.887,12 €,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 mars 2020, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
— condamné la Sarl [W]-Le Garrérès à payer à Mme [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Le 19 octobre 2021, la Sarl [W]-Le Garrérès a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Sarl [W]-Le Garrérès demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en date du 21 septembre 2021 en ce qu’il a :
. l’a condamnée à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
3.723,22 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
372,32 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
6.205,30 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1.531,14 € bruts, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée, outre 153,11 € bruts au titre des congés payés y afférents,
18.616 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du Travail,
1.381,13 € bruts à titre de rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires sur 2018, outre 138,11 € bruts au titre des congés payés afférents,
. l’a condamné au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage dans le cadre de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois,
. a ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés,
. a rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R. 1454-28 du Code du travail), le salaire brut moyen retenu étant de 1.887,12 €,
. a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 mars 2020, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
. l’a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée,
— de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et en toute hypothèse, s’agissant de la demande d’heures supplémentaires, de ramener les sommes dues à un montant équivalent à 71,50 heures supplémentaires,
— de condamner Mme [C] à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
Confirmant le jugement déféré,
— dire et juger le licenciement disciplinaire pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et en ce, abusif,
— en conséquence, condamner la société [W]-Le Garrérès à lui payer les sommes suivantes :
. 3.723,22 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire sur la base d’un salaire moyen de 1 861,61 euros bruts),
. 372,32 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 6.205,30 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1.531,14 € bruts à titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée et 153,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 18.616 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail (10 mois de salaire),
— condamner la société [W]-Le Garrérès à lui payer la somme de 1 381,13 € à titre de rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires sur 2018 outre l’indemnité de congés payés afférente pour un montant de 138,11 €,
— ordonner le remboursement par la société [W]-Le Garrérès à Pôle Emploi (de) 6 mois d’indemnités chômage,
— ordonner l’établissement d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés par application du jugement à intervenir,
— condamner la société [W]-Le Garrérès à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Infirmant le jugement déféré,
— dire et juger constituée l’infraction de travail dissimulé au sens des articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail,
— en conséquence, condamner la société [W]-Le Garrérès à lui payer la somme de 11.170 € sur le fondement de l’article L-.8223-1 du code du Travail,
— dire que les sommes à elle allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— condamner la société [W]-Le Garrérès à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens pour l’instance d’appel y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Vous êtes employée au sein de notre société depuis le 3 novembre 2007 en qualité d« employée confirmée », niveau V, coefficient 180.
Votre mission, notamment, consiste à effectuer des travaux de saisie de pièces comptables.
Malheureusement, vous avez, gravement, manqué à vos obligations en la matière, concernant le client « LH CUISINE » dont vous avez la charge depuis la création de cette société il y a 4 ans et dont l’exercice comptable se termine le 30 juin de chaque année. A l’occasion de plusieurs réunions de planning hebdomadaire, nous vous avons invitée à finaliser la saisie des pièces comptables dans ce dossier.
A la date du 30 septembre 2019, ces travaux n’étaient pas commencés.
C’est dans ces conditions que le 1er octobre 2019, nous vous avons invité à achever en urgence puisque nous avons édité ce jour là des écritures comptables qui démontraient une absence totale de certaines factures d’acompte concernant un certain nombre de compte clients à savoir
— le compte [E],
— le compte [U],
— le compte [Z],
— le compte [S],
— le compte [N],
— le compte [K],
— le compte [D],
— le compte [P],
— le compte [J],
— le compte [L],
— le compte [X],
— le compte [T],
— le compte [F],
— le compte [B],
— le compte [V]
sur les 190 comptes clients qui apparaissent sur les « grands livres des comptes clients » concernant la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, 107 comptes clients laissent apparaître des factures d’acompte qui atteignent des montants très élevés tel que le laisse apparaître le compte, par exemple [JH], dont le deuxième acompte est de 12.600 €, le compte [R], dont le deuxième acompte est de 13.780,20 €, le compte [PS], dont le deuxième acompte est de 10.170 €, le compte [Y], dont le deuxième acompte fait est de 11.902,80 €, et également, par exemple, le compte [A], dont le deuxième acompte est de 8.142 €.
Lorsque nous avons refait le point sur ce dossier le 14 octobre 2019, nous nous sommes aperçus que les comptes clients en cause étaient soldés. Nous en avons déduit, dès lors, que vous aviez reçu les factures manquantes.
Nous avons, toutefois, poursuivi nos investigations et nous avons, alors, pris connaissance de la réalité de la nature et de l’ampleur des faits et par la suite en constatant qu’en réalité la situation était toute autre.
Vous avez modifié les factures d’acomptes pour faire cadrer les règlements en cause avec les dernières.
En conséquence, nous en déduisons :
— qu’en premier lieu, les factures d’acomptes comptabilisées ne correspondent pas avec les factures papier ;
— qu’en second lieu, des factures d’acomptes qui sont non comptabilisées font défaut ;
— qu’en troisième lieu, cette manipulation concerne 10 factures d’acomptes clients pour la société LH CUISINE, pour un montant de 22.699 €.
Dès lors :
. pour le client, la société LH CUISINE, les conséquences sont graves : il existe un risque fiscal évident en cas de contrôle qui pourrait se solder par un rejet de comptabilité entraînant entre autre des taxations d’office de la part de l’administration fiscale ;
. pour notre société, non seulement, l’image de marque et sa réputation sont en cause, mais tout aussi gravement, notre société pourrait faire l’objet d’une plainte ordinale auprès du Conseil de l’Ordre des experts comptables susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires, telles que « avertissement, suspension voire radiation ».
Cette faute caractérisée ne permet pas en soi votre maintien au sein de notre société.
Cette faute n’est, malheureusement, pas isolée. En effet, il vous appartient de par vos fonctions de ne jamais adresser au banquier le bilan d’un client sans son autorisation, ni celle d’un responsable de votre société. Avant de transmettre ce bilan au banquier, il aurait dû être validé et finalisé avec le client lui-même.
Malheureusement, vous n’avez pas respecté, non plus, ces précautions élémentaires. En effet concernant le client LH CUISINE, vous avez adressé au banquier le bilan de la société sans avoir obtenu l’autorisation ni du client, ni d’un dirigeant de notre société, qui de surcroît était erroné.
En l’espèce, le bilan en cause a été transmis avec une perte importante de 50.000 € alors qu’un résultat positif de 7.000 € devait apparaître après finalisation.
Cette faute grave rend à l’évidence impossible, également, votre maintien au sein de notre société.
Compte tenu de ces motifs et après réflexion, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave ».
En application de l’article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s’il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, Mme [C] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par la salariée dans l’exécution de son contrat de travail est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis.
La société [W]-Le Garrérès soutient que Mme [C] n’a pas satisfait aux instructions de l’employeur des 12 septembre, 19 septembre, 25 septembre 2019 et 1er octobre 2019 de procéder à la saisie des pièces comptables de la société LH Cuisines puis à l’achèvement de cette saisie en urgence, de sorte que sur 190 comptes clients, toutes les factures d’acomptes de 15 comptes clients n’étaient pas saisies au 14 octobre 2019, qu’elle a modifié 10 factures d’acomptes pour un montant de 22.699 € concernant notamment les clients [D], [E], [P], [L], et qu’elle a adressé le 18 octobre 2019 à la banque de la société LH Cuisines un bilan de cette dernière, sans l’autorisation de la société LH Cuisines ni d’un supérieur hiérarchique, bilan était de surcroît erroné.
Mme [C] fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses tâches qui étaient strictement des tâches d’exécution, à savoir saisir les éléments de comptabilité du client, pointer ces opérations comptables et transmettre la comptabilité du client, une fois ces 2 tâches accomplies, à son N + 1 (le réviseur), lequel établissait et validait le bilan comptable.
Suivant la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes, un salarié de niveau 5, soit le plus bas niveau de ladite convention collective, est chargé de tâches d’exécution et, lorsqu’il est au coefficient 180, à savoir, « confirmé », il est à même de réaliser ces travaux d’exécution « dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes ».
La société [W]-Le Garrérès produit :
. en pièce 2, une édition au 1er octobre 2019 des grands-livres des comptes clients, grands-livres des comptes fournisseurs et des grands-livres des comptes généraux de la société LH CUISINES et une édition au 14 octobre 2019 de ces mêmes documents ; il n’est pas fourni d’élément propre à caractériser, comme allégué par l’employeur, que des versements ont été comptabilisés au 14 octobre 2019 sans justificatif correspondant.
. en pièce 3, des notes manuscrites prises par M. [MM] [W], gérant, lors de réunions avec douze salariés, sur lesquelles il est indiqué :
Concernant la réunion du 12 septembre 2019 et Mme [O] [C] :
« Patrick Bricolage
Santamaria
La Biatère doc '
LH Cuisine »
Concernant la réunion du 19 septembre 2019 et Mme [C] :
« La Biatère doc ' OK
LH CUISINE EC
Patrick
Santamaria
Bonny doc
Lilles 31/08 »
Concernant la réunion du 25 septembre 2019 et Mme [C]
« La Biatère justif DAF et prêt 17 h révision
LH Cuisine très urgent 30 h révision
Patrick Bricolage
Santamaria
Lilles 31/08 »
Il est ainsi établi qu’il a été question de la société LH Cuisines lors de ces réunions, mais il n’est pas permis de déterminer ce qu’il a été dit ; il n’est pas fourni d’élément relativement à une instruction alléguée par l’employeur à Mme [C] le 1er octobre 2019 d’achever en urgence la saisie des écritures de la société LH Cuisines ;
. en pièce 5, une impression de messagerie électronique du 18 octobre 2019 depuis l’adresse annette@marestin.com à Mme [H] [M] du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ainsi rédigé : « Bonjour Mme [M]. Veuillez trouver en pièces jointes la liasse fiscale de LH CUISINE au 30/06/2019. Cordialement. [O] [C] » ainsi qu’une liasse fiscale de la société LH CUISINES établie au 15 octobre 2019 pour l’exercice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 sur laquelle a été ajoutée la mention « projet adressé au Crédit Agricole par Mme [C] » ;
A la différence des pièces n° 7 et 8, l’en-tête de mail n’est pas précédé d’un cadre. Il y est indiqué en objet « LHCUE – LIASSE FISCALE AU 30/06/2019.PDF » et il ne comporte pas de rubrique « pièces jointes » ;
. en pièce 6, une liasse fiscale de la société LH CUISINES établie au 15 octobre 2019 pour l’exercice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 sur laquelle a été ajoutée à la main la mention « liasse fiscale définitive » ;
. en pièce 7, l’impression d’un mail adressé le 13 novembre 2019 par M. [MM] [W], gérant de la société [W]-Le Garrérès à Mme [H] [M], du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, ainsi rédigé : « vous trouverez en pièce jointe la liasse fiscale de la Sarl LH CUISINE au 30/06/2019. N’hésitez pas à me demander d’éventuelles explications » ;
L’en-tête de ce mail est précédé d’un cadre dans lequel il est mentionné « [MM] – Cabinet [W] Le GARRERES » et comporte l’indication de son objet (« LHCUE – LIASSE FISCALE AU 30/06/2019 RECTIFICATIVE.PDF ») et des pièces jointes (« LHCUE – LIASSE FISCALE AU 30/06/2019 RECTITICATIVE.PDF »).
. en pièce 8, l’impression d’un mail reçu le 13 novembre 2019 par M. [MM] [W], gérant de la société [W]-Le Garrérès, et émanant de Mme [H] [M], du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, ainsi rédigé : « Bonjour Mr [W]. Je vous remercie, effectivement elle est mieux que l’autre » ;
L’en-tête de ce mail est précédé d’un cadre dans lequel il est mentionné « [MM] -Cabinet [W] Le GARRERES ».
Le fait que l’impression de messagerie électronique produite en pièce 5, à la différence des impressions de mails produites en pièces 7 et 8, n’est pas précédée d’un cadre, et ne comporte pas de rubrique « pièces jointes », permet de déterminer qu’il ne s’agit pas d’une impression d’un mail depuis la boîte mail professionnelle de Mme [C].
. en pièce 4, une attestation du 18 janvier 2022 de M. [I] [G], gérant de la société LH CUISINES suivant laquelle Mme [C] « a adressé au mois de septembre/octobre 2019 (fin octobre 2019) le bilan de sa société à son banquier alors qu’il n’avait pas été validé ni finalisé par lui et sans avoir non plus obtenu l’autorisation du responsable du cabinet [W]-Le Garrérès » ; il poursuit que ce bilan était erroné pour mentionner une perte de 50.000 € alors qu’un résultat positif de 7.000 € est apparu après finalisation. » ; cette pièce n’est d’aucun intérêt étant observé que M. [G] atteste d’un fait, à savoir l’envoi d’un mail, dont il n’a pas été témoin, sans rien indiquer d’autre.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer, comme allégué par l’employeur, que Mme [C] n’a pas obéi à des instructions particulières concernant la saisie de la comptabilité de la société LH Cuisines, n’a pas procédé à cette saisie conformément aux pièces comptables transmises et, en l’absence de production d’un mail depuis la boîte mail professionnelle de Mme [C] et de tout élément fiable quant aux circonstances de l’envoi allégué du 18 octobre 2019, qu’elle a transmis au banquier de la société LH Cuisines un bilan sans avoir reçu d’instruction en ce sens. Ainsi, la matérialité des faits allégués comme fautifs ne peut être retenue, et le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Mme [C], mise à pied à titre conservatoire puis licenciée sans cause réelle et sérieuse, a droit :
— à un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d’un montant, d’après les bulletins de paie d’octobre et novembre 2019, de 1.531,14 € bruts (435,42 + 1.095,72), outre 153,11 bruts au titre des congés payés afférents ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
— en application des articles L.1234-1 du code du travail et 6.2.0 de la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes, à une indemnité compensatrice d’un préavis de deux mois, soit 3.723,22 € bruts, sur la base d’un salaire non discuté et caractérisé de 1.861,61 €, outre 372,32 € bruts au titre des congés payés afférents ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
— en application des articles L.1234-9, et R.1234-1 et suivants du code du travail, compte tenu d’une ancienneté de 12 ans et 4 mois à la date du licenciement le 18 novembre 2019, à une indemnité légale de licenciement de 6.101,93 €, soit :
. 1.861,61 / 4 X 10 4.654,00
. 1.861,61 / 3 X 2 1.241,08
. 1.861,61 / 3 X 4 / 12 206,85
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— en application de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu d’une ancienneté de 12 ans et en l’absence de réintégration, à une indemnisation du préjudice résultant du licenciement, d’un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire brut ; Mme [C] justifie qu’elle a été en arrêt de travail pour maladie du 6 novembre au 31 décembre 2019, sans qu’il soit permis de déterminer un lien entre cet arrêt maladie et le licenciement, et ne fournit aucun élément relativement à sa situation postérieure à cet arrêt maladie ; au vu de ces éléments, il est raisonnable d’évaluer son préjudice à la somme de 11.169,66 € correspondant à 6 mois de salaire. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l’article L. 1235-4, il doit être ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
En application des articles :
— L.3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
— L.3171-3 du code du travail : L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
— L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
Mme [C] produit en pièces 17 et 18 des décomptes des heures supplémentaires réalisées en 2018 et en 2019 d’où il résulte qu’elle aurait réalisé 108,75 heures supplémentaires en 2018 et 156,75 heures supplémentaires en 2019 et, suivant le bulletin de paie de novembre 2019, elle a été payée de 194 heures supplémentaires sans qu’il soit permis de déterminer, comme elle l’allègue, qu’il s’est agi des seules heures supplémentaires réalisées en 2019 puisque ce règlement n’a été accompagné d’aucun décompte.
Elle présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ce dernier ne produit pas d’élément relativement ni aux temps de travail effectifs de la salariée en 2018 et 2019 ni aux horaires de modulation applicables en 2018 et 2019 étant observé que les décomptes de la salariée tiennent compte de tels horaires de modulation, de sorte qu’il qu’il est à retenir que les heures supplémentaires invoquées sont avérées. En revanche, Mme [C] a été réglée de 194 heures supplémentaires et rien ne permet de déterminer que ce règlement ne visait que les heures supplémentaires réalisées en 2019. En conséquence, il est à considérer qu’il reste dû 71,50 heures supplémentaires, qui ouvrent droit, sur la base d’un taux horaire majoré de 12,70 €, à un rappel de 908,05 € bruts, outre 90,80 € bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation salariée, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Suivant l’article L.8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, il n’est pas permis de déterminer que l’employeur, qui a payé spontanément 194 heures supplémentaires lors du licenciement, a entendu volontairement éluder tout ou partie des heures supplémentaires accomplies. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé concernant la remise de documents de fin de contrat rectifiés et d’un bulletin de salaire rectifié, ainsi que concernant les intérêts des sommes dues.
La société Cabinet [W]-Le Garrérès, qui succombe relativement à la cause du licenciement et relativement au principe des heures supplémentaires, sera condamnée aux dépens exposés en appel. L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées de ce chef par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 21 septembre 2021 hormis sur le quantum de l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel au titre des heures supplémentaires,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Cabinet [W]-Le Garrérès à payer à Mme [O] [C] les sommes de :
— 6.101,93 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 11.169,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 908,05 € bruts à titre de rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires 2018, outre 90,80 € bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Cabinet [W]-Le Garrérès aux dépens exposés en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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