Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 déc. 2025, n° 25/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02124 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQWN
N° de Minute : 2030
Ordonnance du jeudi 11 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [I] [J]
né le 29 Août 2000 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Nina POTIER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 11 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le jeudi 11 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [I] [J] en date du 09 décembre 2025 notifiée à 15h57 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 décembre 2025 à 12h27 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] né le 29 août 2000 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 11 octobre 2025 notifiée le même jour à 9h, après sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a constaté la régularité du placement en rétention administrative et ordonné la première prolongation de 28 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 16 octobre 2025.
Le 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l’intéressé portant sur l’obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 7 novembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [J] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 12 novembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2025 à 15h50, faisant droit au recours en annulation de M. [I] [J], et disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Vu la déclaration d’appel recevable de M. le préfet du Nord du 10 décembre 2025 à 12h27, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J] pour une durée de 30 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture conteste la motivation du premier juge qui a considéré que M. [I] [J] ne constituait plus une menace pour l’ordre public et que son état de santé était incompatible avec la rétention.
Elle fait valoir :
— qu’il représente une menace pour ordre public du fait de ses condamnations pénales, du 13 mai 2025 et 1er août 2024, commises en récidive pour des faits graves.
— que M. [I] [J] ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec la rétention et qu’il ne justifie d’aucune pièce médicale postérieure au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L’autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les États membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 4]:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24,paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, [X])
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R.611-1, R.631-1 et R.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En application de l’article L 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, l’appelant ne justifie d’aucun élément nouveau depuis l’ordonnance du 7 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ayant ordonné la seconde prolongation de la mesure en constatant que M. [I] [J] ne justifiait pas de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, laquelle a par ailleurs été confirmée par le magistrat délégué le 12 novembre 2025.
Par ailleurs, il sera relevé qu’à ce stade, l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une quelconque aggravation ou incompatibilité de son état de santé avec la rétention par la production de pièces ni d’aucune démarche restée vaine auprès d’un médecin du service médical du centre de rétention, de sorte que le moyen doit être rejeté.
En outre, il sera relevé que le premier juge en indiquant que l’intéressé serait recevable au droit au séjour en raison de son état de santé, a outrepassé ses compétences, l’appréciation du droit au séjour relevant du juge administrative.
L’ordonnance dont appel sera infirmée sur ce point.
Sur la menace à l’ordre public et la troisième prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il convient de relever que l’intéressé a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nantes le 1er août 2024 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et encore plus récemment par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe le 13 mai 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et violence sur un agent ou une police municipale ou un garde champêtre sans incapacité en récidive. L’exécution de ces condamnations n’est pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, celui-ci ne justifiant pas de sa réinsertion par la production de pièces. Il sera en outre rappelé que l’intéressé sortait du centre pénitentiaire de [Localité 6] lors de son placement en retention et que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires a fait ressortir qu’il avait fait l’objet de nombreux signalements entre 2020 et 2025 pour des faits de degradation ou deterioration d’un bien appurtenant à autrui, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, de recel de bien provenant d’un vol, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de mort réitérée et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et d’outrage à un agent d’un exploitant de reseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sureté du transport. Enfin, il sera relevé que le tribunal administratif de Lille a considéré dans sa decision du 24 octobre 2025 que ces éléments, eu égard à leur gravité et à leur caractère recent et répété, même sans prendre en compte les 'signalisations’ contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires suffisent pour établir que la presence en France de M. [I] [J] représente une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, il sera relevé, d’une part, que l’attente du laissez-passer consulaire guinéen constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l’exigence d’une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et d’autre part, qu’aucune obligation de relance du consulat n’est mise à la charge de l’administration.
En l’espèce, des relances ont été adressées au consulat les 14 et 24 novembre 2025 et encore très récemment le 2 décembre 2025 en vue de l’obtention du laissez-passer consulaire.
Ainsi, l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement de M. [I] [J] pour assurer l’exécution de la mesure dans un délai raisonnable.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient donc de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée, et d’infirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture du Nord ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [J], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/02124 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQWN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Nina POTIER, la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 11 décembre 2025
'''
[I] [J]
a pris connaissance de la décision du jeudi 11 décembre 2025 n° 2030
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/02124 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQWN
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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