Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/07174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025, N° 23/02360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07174 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025 – TJ de [Localité 15] – RG n° 23/02360
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CENTRAL PARTS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Stéphanie CHRETIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1308
à
DÉFENDEURS
S.C.I. ASTERIA [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Sébastien BOUTES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0311
Monsieur [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1193
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Juillet 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2025 entre d’une part la SCI Asteria Chevilly et d’autre part la Sarl Central Parts et M. [B] [S], le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S]
— Rejeté les demandes formulées in limine litis par la société Central Parts
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail portant sur les locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 14] (94) aux torts exclusifs de la société Central Parts
— Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société Central Parts et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier
— Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 443-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— Rejeté la demande d’indemnisation relative à la dépollution
— Rejeté la demande d’indemnisation des fautes et infractions formulées par la SCI Asteria Chevilly
— Rejeté la demande d’indemnisation pour action abusive
— Rejeté la demande d’appel en garantie et condamnation en conséquence formulée par la société Central Parts
— Dit n’y avoir lieu à prononcer des délais de paiement
— Rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral formulée par la société Central Parts
— Condamné la société SCI Asteria Chevilly aux entiers dépens
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Sarl Central Parts a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 février 2025.
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2025, la Sarl Central Parts a fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la SCI Asteria Chevilly et M. [S] aux fins de :
A titre principal
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susvisé
A titre subsidiaire
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susvisé jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir sur le fond du droit ne soit rendu ou, en cas de libération des lieux loués préalable au délibéré de la cour, jusqu’à la date de la libération
— Ordonner, à compter de la décision à intervenir du premier président de la cour d’appel de Céans, la consignation mensuelle et d’avance le 1er de chaque mois par Central Parts, entre les mains de tel séquestre qu’il voudra bien désigner, avec mission habituelle, d’une somme de 2 105 euros par mois, le cas échéant affecté d’un prorata temporis
— Ordonner qu’en cas d’infirmation du jugement susvisé en ce que celui-ci a prononcé la résiliation du bail, la totalité des sommes ainsi consignées sera immédiatement reversée à Central Parts par le séquestre, sur simple communication au séquestre de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir et ce, sans opposition possible de la part de la SCI Asteria [Adresse 12]
— Débouter la société Asteria [Localité 13] et M. [B] [S] de toute demande, fin, prétention, contraire aux présentes
— Condamner in solidum la SCI Asteria Chevilly et M. [B] [S] à payer à la société Central Parts la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum la SCI Asteria Chevilly et M. [B] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions récapitulatives devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 03 juillet 2025, la société Central Parts a maintenu ses demandes.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 03 juillet 2025, la SCI Asteria Chevilly demande au premier président de :
— Juger que la société Central Parts ne rapporte pas la preuve qu’elle dispose d’une chance sérieuse d’infirmer le jugement en date du 21 janvier 2025
— Juger en outre que la société Central Parts ne rapporte pas la preuve du fait que l’exécution provisoire serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives
— Débouter la société Central Parts de l’ensemble de ses demandes
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions de la société Central Parts
— Condamner la société Central Parts à payer à la société Asteria [Localité 13] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens au fond.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 03 juillet 2025, M. [B] [S] demande au premier président de :
— Juger que la société Central Parts ne rapporte pas la preuve qu’elle dispose d’une chance sérieuse d’infirmer le jugement en date du 21 janvier 2025
— Juger en outre que la société Central Parts ne rapporte pas la preuve du fait que l’exécution provisoire du jugement serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives
— Débouter la société Central Parts de l’ensemble de ses demandes
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires à la société Central Parts
— Condamner la société central Parts à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens au fond.
Conformément aux dispositions des articles 454 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A) Sur les conséquences manifestement excessives
La société Central Parts considère qu’il est impossible de relocaliser cette société ailleurs sans perte de son fonds de commerce car elle est située à un emplacement stratégique de [Localité 14]. C’est ainsi que l’expert-comptable de la société a indiqué dans un rapport d’expertise amiable afin d’estimation de l’indemnité d’éviction, qu’en théorie le fonds est transférable mais à condition de trouver un emplacement de qualité équivalente et à proximité. Par ailleurs, plusieurs intermédiaires immobiliers contactés ont indiqué qu’ils n’ont pas trouvé de locaux disponibles aux conditions indiqués correspondant aux attentes de la société et à proximité des locaux actuellement loués. Il en résulte que la société Central Parts est dans l’impossibilité de relocaliser son activité sans perdre son fonds de commerce, ce qui signifie que son expulsion serait la cause de la perte de son fonds de commerce, valorisé à 470 000 euros, de la cessation de son activité et de la liquidation avec licenciement des salariés. Il serait également nécessaire de licencier les 5 salariés de l’entreprise. De plus, l’expulsion présente un caractère irréversible en raison d’un projet de promotion immobilière, c’est-à-dire que si la société Central Parts quitte les lieux, elle ne pourra pas y revenir par la suite en cas de réformation du jugement entrepris. C’est ainsi que l’exécution provisoire de la décision entreprise engendre des conséquences manifestement excessives pour le demandeur.
En réponse, la SCI Asteria Chevilly et M. [S] indiquent que la société Central Parts ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement entrepris engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. En effet, une mesure d’expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive. Il ne peut pas non plus être imposé au bailleur de se voir privé de la force exécutoire d’une décision de justice. Au cas d’espèce, cette exécution provisoire met la société Central Parts dans un situation de difficulté qui n’est pas manifestement excessive au regard des situations comparées des deux sociétés. La société demanderesse est sans droit ni titre au jour où le premier président statue car la SCI Asteria Chevilly a par ailleurs fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction à effet au 30 juin 2025. Tout au plus, cette société a droit à une indemnité d’éviction. Il n’y a donc aucune conséquence manifestement excessive.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, la SCI Asteria Chevilly a donné à bail commercial à la société Central Parts des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 9] à Chevilly-Larue pour une durée de 9 ans, pour se terminer le 30 juin 2025. Par acte du 24 mars 2021 la SCI Asteria Chevilly à fait délivrer une sommation visant la clause résolutoire du bail d’avoir à restituer certains locaux occupés mais pas loués et d’entretenir certains lieux et parking.
Faute d’être d’accord sur les conséquences de cette sommation, par acte du 10 mars 2023, la SCI Asteria Chevilly a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil la société Central Parts en résiliation judiciaire du bail commercial à ses torts exclusifs pour infractions au clauses du bail, exercice illégal de l’activité de garagiste, utilisation de locaux non loués et pollution de sols, ainsi qu’en octroi de dommages et intérêt pour faire face aux travaux de dépollution des sols et en réparation d’une activité non prévue au bail.
La société Central Parts a alors assigné en intervention forcée M. [S], gérant de la SCI, pour avoir commis des fautes détachables de l’exercice de ses fonctions de gérant.
Par jugement du 21 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la société Central Parts. C’est cette décision qui est frappée d’appel.
Il apparait, selon la jurisprudence constante sur ce point, que l’expulsion ordonnée judiciairement ne constitue pas en tant que telle une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire. Par ailleurs, il ressort du dispositif de la décision précitée qu’aucune condamnation pécuniaire n’a été prononcée à l’encontre de la société Central Parts.
En outre, l’expulsion de la société Central Parts n’entraîne pas pour autant la suppression de son fonds de commerce dès lors que cette société peut se réinstaller en d’autres lieux. Même si elle produit plusieurs courriers indiquant qu’aucun local commercial nouveau correspondant aux attentes de la société Central Parts n’a été trouvé, il n’en demeure pas moins que les recherches se poursuivent et que les souhaits de la société Central Parts sont peut-être un peu exigeants, alors que cette société se trouve actuellement doublement sans droit ni titre pour occuper les lieux dans lesquels elle se trouve, à la suite de la délivrance d’un congé.
La société Central Parts présente par ailleurs une situation financière florissante pour laquelle il n’est pas démontré que le transfert du fonds de commerce en un autre lieu dégraderait nécessairement cette situation financière. Elle ne se trouve assurément pas en état de cessation des paiements au jour de la présente instance. La valorisation du fonds de commerce qui paraît être le sujet majeur de ce dossier ne ressort pas de la compétence du premier président.
Dans ces conditions, la société Central Parts échoue à démontrer que l’exécution provisoire du jugement entrepris entrainerait nécessairement et irrémédiablement la perte de son fonds de commerce, alors que l’emplacement actuel n’apparait pas spécialement stratégique et qu’il est tout à fait possible d’élargir le champ de recherches pour trouver un nouvel local commercial à exploiter.
C’est ainsi que la demanderesse ne justifie pas que l’exécution provisoire du jugement entrepris laurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
B) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la Sarl Central Parts n’apportait pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si ces derniers disposent d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 21 janvier 2025 présentée par la société Central Parts.
Sur la demande de consignation de fonds
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toute restitution ou réparation. »
Selon la société Central Parts, il convient à titre subsidiaire de désigner un séquestre afin de consigner des sommes dues en plus du loyer au titre de l’indemnité d’occupation en cas de confirmation du jugement, sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
La SCI Asteria et M. [S] concluent au rejet de la demande dans la mesure où le jugement entrepris ne comporte aucune condamnation pécuniaire.
En l’espèce, il y a lieu de noter que le jugement dont appel du 21 janvier 2025 ne comporte aucune condamnation pécuniaire à l’encontre de la société Central Parts et notamment aucune condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux.
Dans ces conditions, il est difficilement compréhensible de solliciter de consigner la somme de 2 105 euros mensuelle qui n’est pas due judiciairement.
De plus, on ne voit pas comment le fait de consigner une somme d’argent mensuelle permettra de garantir la résiliation judiciaire du bail commercial et l’expulsion de la société Central Parts ou répondre à toute restitution ou réparation.
Dans ces conditions, la demande subsidiaire de consignation de fonds sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Central Parts, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Asteria Chevilly et de M. [S] leurs frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros chacun leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Central Parts ses frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 21 janvier 2025 formulée par la Sarl Central Parts ;
Rejetons la demande de consignation mensuelle de la somme de 2 105 euros auprès d’un séquestre formulée par la Sarl Central Parts ;
Condamnons la Sarl Central Parts à payer une somme de 2 000 euros à la SCI Asteria Chevilly et la même somme à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Sarl Central Parts ;
Laissons à la charge de la Sarl central Parts les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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