Infirmation partielle 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 14 avr. 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 52 / 2025
N° RG 23/00304 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGO2
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[F] [L]
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00908
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu’au 14 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2017, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [L] un prêt personnel n°50366984925 de 38 000 ' au taux débiteur de 5,42 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 619,42 ' hors assurance.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [F] [L], par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021, une mise en demeure de régler la somme de 4 959,41 ' dans un délai de 15 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible à l’issue du délai.
Par acte du 10 octobre 2022, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir:
— Constater la défaillance de l’emprunteur,
— Condamner l’emprunteur à lui verser la somme de 21 637,93 ',
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La partie demanderesse fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2020, à la suite duquel elle a adressé une mise en demeure au défendeur puis une notification de la déchéance du terme à l’issue du délai fixé.
Monsieur [F] [L], comparant en personne n’a pas contesté le principe de la dette mais a indiqué qu’il avait procédé à des paiements partiels de sorte que le montant dû était inférieur au montant demandé. Il a donné des éléments relatifs à sa situation personnelle et sollicité la mise en place d’un échéancier.
Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt n°50366984925 du 24 juin 2017 a été signifiée par sommation en date du 6 octobre 2021 par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [F] [L],
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionneles au titre du contrat n°50366984925,
— Condamné Monsieur [F] [L] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 805,70 ' arrêtée au 11 octobre 2022 pour solde du prêt n°50366984925,
— Dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt,
— Accordé à Monsieur [F] [L] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 300 ' et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours la totalité de la somme restant due deviendra de nouveau immédiatement exigible,
— Rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— Débouté la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [F] [L] aux dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein doit en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 29 juin 2023 , la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel du jugement du 3 février 2023 en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°50366984925,
— Condamné Monsieur [F] [L] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 805,70 ' arrêtée au 11 octobre 2022 pour solde du prêt n°50366984925,
— Dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt,
— Accordé à Monsieur [F] [L] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 300 ' et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible,
— Rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— Débouté la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par avis du 13 septembre 2023 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 13 septembre 2023, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’avoir à signifier déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 4 octobre 2023 par remise à étude.
Aux termes de ses conclusions uniques reçues le 27 octobre 2023 et signifiées le 15 novembre 2023, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au visa des articles R.312-35 du code la consommation et ancien article L311-9 du même code de :
A titre principal,
— Constater que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a rempli l’ensemble de ses obligations pré-contractuelles,
— Dire n’y avoir lieu à déchéance du drit aux intérêts
— Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17 832,58 '.
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4 805,08 ',
— Condamner Monsieur [F] [L] à payer la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE affirme avoir répondu aux obligations mises à sa charge en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et de mise en garde de ce dernier.
Monsieur [F] [L] ne s’est pas constitué.
La clotûre de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Sur ce la cour,
Sur le bordereau de rétractation
Aux termes de l’article l.312-21 du code de la consommation, afin de permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’occurrence, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE présente l’offre de prêt par laquelle Monsieur [F] [L] affirme être en possession d’un formulaire de rétractation détachable, document corroboré par un exemplaire d’une offre de prêt vierge constituant la trame des offres de prêts conclues par l’établissement à cette même époque dans laquelle se trouve un bordereau de rétractation.
Il s’ensuit que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a bien respecté l’obligation mise à sa charge de fournir à l’emprunteur un document lui permettant, le cas échéant, d’exercer son droit de rétractation.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la consultation du FICP
— Sur le motif et le support de conservation de consultation du FICP
Conformément à l’article 13, I de l’arrété du 26 octobre 2010 dans sa version applicable au cas d’espèce « afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ».
En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient avoir satisfait à l’obligation de consultation du FICP en produisant au débat un document établi sur un support papier ( pièce 3 ) par lequel elle indique le code interbancaire, sa dénomination, la clé BDF, la date de la consultation, l’identité de l’intéressé, ses date et lieu de naissance et le motif de la consultation et l’information qu’il « a été répondu le 2017.07.20 »
Or, ce document ne fait pas état du résultat de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, la seule mention de la date de la réponse n’étant pas suffisante pour rapporter la preuve du résultat de la consultation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes relatives à la consultation du FICP, que la consultation dudit fichier est irrégulière en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article l. 312-16 du code de la consommation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels, il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point sauf à fixer la créance à la somme de 4 850,08 ', conformément à la demande de la banque.
La créance portera intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 12 août 2021.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Chaque partie succombant, supportera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf à fixer la créance à la somme de 4 850,08 ' et dire qu’elle portera intérêt au taux légal.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer la somme de 4 850,08 ' à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Géorgie ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Menuiserie ·
- Acompte ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Coefficient ·
- État antérieur ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Étranger
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Application ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- État de santé, ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Clause de sauvegarde ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Courrier ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Acompte ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Comptable ·
- Bilan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Client ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.