Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 sept. 2025, n° 25/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01743 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPETG
Copie conforme
délivrée le 03 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er septembre 2025 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [L] [W]
né le 25 août 1991 à [Localité 4] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [H] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025 à 17h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du 5 novembre 2019 du tribunal correctionnel de Tarascon à une peine d’interdiction du territoire national pendant cinq ans ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 10h20 ;
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er septembre 2025 à 22H51 par Monsieur [L] [W] ;
Monsieur [L] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car j’ai passé deux mois ici je veux sortir. Je mange pas bien, je dors pas bien. Je suis pacsé avec une femme française. Je travaille. J’ai fait un recours, le dossier est passé devant la cour administrative d’appel. Ma condamnation date d’avril 2023 suite à l’interdiction du territoire et par rapport au permis. J’étais en France alors que j’avais une interdiction du territoire. Je n’ai jamais commis de violence. Je ne suis connu des services de police seulement pour les faits d’interdiction du territoire et de conduite sans permis. J’ai respecté l’interdiction du territoire pendant huit mois en allant au Pays Bas et en faisant une demande d’asile.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle invoque notamment l’absence de perspectives d’éloignement et de menace actuelle à l’ordre public.
La représentante de la préfecture souligne qu’en 2019 l’intéressé a été condamné à une interdiction de territoire d’une durée de cinq ans qu’il n’a pas respectée. En 2022 et 2023 les autorités algériennes l’ont reconnu à trois reprises et un laissez-passer consulaire avait été délivré de sorte qu’un nouveau laissez-passer pourrait être accordé. Au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente elle sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
Par ailleurs aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 9 juillet 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, étant précisé qu’il a déjà été reconnu par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants en 2022 et 2023.
L’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement sera donc écarté.
Enfin la demande de troisième prolongation est fondée sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé et la délivrance à bref délai de documents de voyage par le consulat dont il relève.
Le passé pénal de M. [W], condamné le 5 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Tarascon à dix-huit mois de prison pour des faits de détention d’arme, infraction à la législation sur les stupéfiants, détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition de catégorie A ainsi qu’à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans et à trois mois d’emprisonnement le 2 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de conduite sans permis, atteste de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.
Il y a lieu en effet de constater que l’interdiction du territoire national de cinq ans qui prenait effet à l’issue de l’incarcération de l’intéressé, soit à compter du 29 novembre 2019, expirait le 28 novembre 2024 et qu’il n’a jamais respecté cette interdiction dont le terme est intervenu il y a moins d’un an. Tout au contraire il n’a pas hésité à contracter un pacte civil de solidarité avec sa compagne enregistré le 5 janvier 2021 à la mairie de [Localité 8] (84) et a commis de nouveaux faits sur le territoire national ayant conduit à sa condamnation du 2 avril 2022 pendant la durée d’exécution de cette peine complémentaire.
Ainsi le peu d’adhésion aux règles sociales et interdiction judiciaire conjugué à l’absence de moyens de subsistance selon les éléments du dossier ne peuvent que renforcer le risque de nouveaux passages à l’acte.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation sont réunies conformément aux critères légaux.
Pour l’ensemble de ces motifs il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 1er septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1er septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [W]
né le 25 Août 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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