Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 juil. 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/01329 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7GH
Copie conforme
délivrée le 08 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 06 Juillet 2025 à 13H30.
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le 10 Avril 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat commis d’office.
et de Madame [Y] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [V] [R], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 à 17H50,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mai 2025 par PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h30 ;
Vu l’ordonnance du 06 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Juillet 2025 à 12h40 par Monsieur [W] [G] ;
Monsieur [W] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu’avant son interpellation en 2023 il avait son travail, une copine et des bulletins de salaire en France. Il est en France depuis 2007.
Quand j’ai été interpellé, j’ai purgé 8 mois et j’ai été éloigné de mon fils à cause de ma copine qui croyait que je l’avais quittée.
J’ai eu une interdiction du territoire pendant 5 ans. J’ai purgé une peine en 2024, je suis parti en Espagne.
Mon ex copine m’a rappelé et m’a permis de voir mon fils. Je suis resté quelques jours avec mon fils. J’ai ensuite pris le billet pour rentrer en Italie car j’avais un truc à y récupérer et ensuite je comptais rentrer en Espagne. J’ai été interpellé quand j’attendais le train pour aller en Italie.
J’ai été incarcéré 2 fois en France.
Je paie les charges de mon fils. J’ai tout donné au forum des réfugiés.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient que la préfecture ne justifie pas avoir effectué toutes les démarches en vue de procéder à l’exécution effective du transfert vers l’Algérie, alors en outre que la perspective d’éloignement des ressortissants algériens est gelée.
Il soutient également que les conditions de maintien en rétention pour une troisième prolongation ne sont pas réunies puisque M. [G] ne présente pas de menace pour l’ordre public, n’a pas fait d’obstruction volontaire et alors que l’administration ne démontre pas la délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
A l’audience, il soutient ses conclusions.
Sur l’ordre public, il faudra apprécier. Monsieur a été condamné 2 fois dont une petite peine. La question de l’ordre public est assez floue. Il faut regarder la qualification des infractions. Or d’après les déclarations de Monsieur, ce sont des fraudes documentaires donc il n’y a pas de menace à l’ordre public caractérisée.
Quand on place un étranger dans un centre de rétention, on le place avec la perspective de l’éloigner rapidement. Il ne faut pas que cette mesure soit excessive dans le temps.
Or à cause des relations diplomatiques, ça peut prendre du temps. Vu que la situation diplomatique est gelée, et que l’Algérie ne répond pas aux autorités françaises, il ne sera donc pas éloigné rapidement et sera maintenu au CRA jusqu’à l’expiration du délai légal.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation.
Les conditions sont remplies. Il représente une menace à l’ordre public pour usage de faux documents administratifs. Ca permet d’accéder à des droits auxquels il ne peut pas prétendre. Il est défavorablement connu pour des faits de vol aussi.
Concernant l’absence de perspective d’éloignement : on ne peut pas se prononcer su une telle absence puisque les situations peuvent évoluer très rapidement.
M [G] a la parole en dernier. Avant d’être un étranger, je suis venu pour voir mon fils. Je n’ai pas présenté un autre faux document quand j’ai été placé en rétention. Mon fils est né en août 2024. Il a 8 mois. Il s’appelle [E].
Je vous demande d’être juste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [G] fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire français depuis le 12 juillet 2023, qui lui a été notifié le même jour.
Il a par la suite été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 27 octobre 2023 à la peine d’un an d’emprisonnement avec mandate de dépôt et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Le 5 avril 2025, il a été placé en détention provisoire et a exécuté une peine de 2 mois d’emprisonnement prononcée le 7 avril 2025.
Il a été placé en rétention administrative le 7 mai 2025 en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français.
Par décision en date du 11 mai 2025, le magistrat du contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice l’a maintenu en rétention pendant 26 jours, décision confirmée le 13 mai 2025 par la cour d’appel d’Aix en Provence.
Sa rétention a encore été prolongée le 6 juin 2025, et a été confirmée le 12 juin 2025 par la cour d’appel d’Aix en Provence.
Une nouvelle décision de prolongation dont appel a été effectuée le 6 juillet 2025.
Par mails du 10 avril 2024, du 6 mai 2025, du 3 juin 2025 et du 2 juillet 2025, les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées. Par ailleurs, elles l’ont rencontré le 24 avril 2024, manifestement en détention, et ont indiqué que son audition n’ayant pas permis d’établir sa nationalité, les autorités compétentes en Algérie devaient être saisies pour son identification.
Ces dernières n’ont pas répondu à ce jour.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, il n’en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives.
Cependant compte tenu qu’en l’espèce, depuis plus d’un an, l’Algérie n’a pas répondu aux demandes concernant M. [O], il existe peu de chances de réponse dans les 15 jours restants et donc peu de perspective raisonnable d’éloignement de celui-ci.
En conséquence, il n’y a pas lieu de maintenir M. [O] en rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera donc infirmée. La main levée de la rétention administrative sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [G]
né le 10 Avril 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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