Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 avr. 2025, n° 24/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 12 novembre 2024, N° 2024-22041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 579/25
N° RG 24/02111 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4RZ
MBL/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Novembre 2024
(RG 2024-22041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. ESTERRA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me MOLLET, avocat au barreau de LILLE, asssité de Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [G] a été embauché en qualité d’agent d’accueil par la société Esterra par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 et occupait depuis le 21 février 2022 le poste d’équipier de collecte.
Il a été placé en arrêt de travail le 12 avril 2022 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juin 2024 suite à l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 16 février 2024 à l’occasion de la visite de reprise.
Par requête reçue le 2 juillet 2024, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille en lui demandant d’annuler l’avis d’inaptitude remis le 17 juin 2024, de confier le cas échéant toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, de juger que le médecin inspecteur du travail pourra, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers, de condamner la société Esterra à consigner le cas échéant les frais inhérents à l’intervention d’un tiers à la demande du médecin inspecteur du travail, de juger qu’il peut toujours travailler en extérieur, de condamner la société Esterra au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Esterra de ses demandes reconventionnelles.
La société Esterra a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de la demande comme étant forclose et demandé à titre subsidiaire que M. [G] soit débouté.
Par jugement en date du 12 novembre 2024 le conseil de prud’hommes a confirmé l’avis médical du 16 février 2024, jugé que l’action de M. [G] en contestation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est forclose, débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 28 novembre 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 25 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler l’avis d’inaptitude remis le 17 juin 2024, de confier le cas échéant toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, de juger que le médecin inspecteur du travail pourra, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers, de condamner la société Esterra à consigner le cas échéant les frais inhérents à l’intervention d’un tiers à la demande du médecin inspecteur du travail, de juger qu’il peut toujours travailler en extérieur, de condamner la société Esterra au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Esterra de ses demandes reconventionnelles.
Par ses conclusions reçues le 18 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Esterra sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, déclare que l’action en contestation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 16 février 2024 est forclose, déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à titre infiniment subsidiaire que M. [G] soit débouté de sa demande injustifiée de désignation d’un médecin expert et à titre infiniment subsidiaire si la cour ordonnait au médecin inspecteur de diligenter une expertise que les honoraires et frais de celle-ci soient répartis équitablement entre les parties.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon l’article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L.4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
En l’espèce, le médecin du travail a remis au salarié, à l’issue de la visite de reprise du 16 février 2024, l’avis d’inaptitude par lequel il indique : «L’état de santé de M. [G] est incompatible avec son poste de travail. Capacités restantes/préconisations. Seule une activité administrative ou sédentaire est compatible avec l’état de santé du salarié.»
Sur le document en possession de l’employeur, le médecin du travail a ajouté : «Il ne peut pas travailler en extérieur».
M. [G] soutient que le délai fixé par l’article R.4624-45 du code du travail ne peut lui être opposé qu’à compter de l’information reçue sur cette prétendue inaptitude à exercer des fonctions en extérieur, soit le jour de l’entretien préalable, au cours duquel l’employeur lui a remis l’avis d’inaptitude mentionnant qu’il ne peut pas travailler en extérieur.
La société Esterra soutient que cette précision complémentaire ne fait pas courir un nouveau délai de recours et qu’elle était connue du salarié bien avant l’entretien préalable.
Il ressort effectivement des pièces produites que M. [G] avait connaissance des recommandations complètes du médecin du travail bien avant l’entretien préalable.
Le médecin du travail indique à l’employeur dans un courriel du 18 juin 2024 que M. [G] ne voulait pas travailler en extérieur et qu’il ne voulait surtout pas reprendre un poste de releveur ou d’AQP en raison de l’un de ses problèmes de santé. Il précise : «Comme il insistait j’ai ajouté cette mention de travail en extérieur mais pour moi «travail administratif et sédentaire» suffisait à exclure un travail physique en extérieur». Le médecin du travail explique la discordance entre les différents exemplaires de l’avis d’inaptitude par le fait que M. [G] a dû lui demander de faire état de cette mention alors qu’il avait déjà rédigé l’avis et qu’il a dû oublier de mettre les exemplaires de copie jaune et rose en dessous.
Il ne fait pas de doute que l’ajout sur le travail en extérieur date du jour de la visite de reprise puisque dès le 16 février 2024 le médecin du travail a informé l’employeur par courriel qu’il avait reçu M. [G] en visite de reprise et qu’il l’avait déclaré inapte à son poste, en précisant : «seule une activité administrative ou sédentaire est compatible avec son état de santé. Il ne peut pas travailler en extérieur.»
Il ne fait pas non plus de doute que le salarié en était informé. Outre l’indication par le médecin du travail que l’ajout a été effectué à la demande du salarié et devant lui, il apparaît que M. [G] a signé le 21 février 2024 le document établi par l’employeur en vue de rechercher son reclassement. Ce document reproduit in extenso l’avis d’inaptitude dans sa version complète. De même, le courrier par lequel la société Esterra a proposé le 25 avril 2024 un poste de reclassement au salarié reproduit in extenso l’avis du médecin du travail comportant la mention de l’impossibilité pour le salarié de travailler en extérieur. M. [G] fait d’ailleurs expressément allusion à cette restriction d’aptitude dans le mail adressé à son employeur le 30 avril 2024 en réponse à cette proposition de reclassement. Il y indique mal comprendre que le médecin du travail lui interdise de sortir en extérieur et demande un travail sédentaire ou administratif tout en validant un emploi comportant un trajet aller-retour entre 1h20 et 1h50.
Il ressort des éléments ci-dessus que M. [G] était non seulement informé que le médecin du travail avait indiqué qu’il ne pouvait pas travailler en extérieur depuis plus de quinze jours avant sa saisine du conseil de prud’hommes mais également qu’il était informé des modalités et délais de recours, mentionnés sur l’avis du médecin du travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré que l’action de M. [G] en contestation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est forclose.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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