Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grasse, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/01682 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEBT
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 Août 2025 à 13H35.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 17 Janvier 2004 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
LA PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [W] [X],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 à 14H01,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 23 octobre 2023 portant interdiction définitive du territoire national;
Vu l’arrêté pris par le Préfet des Alpes Maritimes en date du 24 juillet 2025 portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H00;
Vu l’ordonnance du 23 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Août 2025 à 11H35 par Monsieur [T] [B] ;
Monsieur [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier; il déclare : Oui, je suis Tunisien. Je suis parti mineur. Je ne peux pas faire de papiers. J’ai de la famille au bled chez moi. En france, j’ai des amis. Je n’ai pas de papiers.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut ainsi :
— Insuffisance de diligences;
L’administration a saisi les autorités le 22 juillet 2025. A ce jour, les autorités n’ont pas apporté de réponse concernant la reconnaissance de Monsieur. L’administration n’a pas fait de relance. Si la préfecture peut justifier de diligences, elles sont insuffisantes dès lors qu’aucune relance n’a été faite. SCCOPOL a été saisi le 08 août 2025. Il convenait de saisir l’organisme dès le 24/07/2025. Il y a une saisine tardive. Le législateur impose à l’administration d’exercer toute diligence.
— Monsieur a fait l’objet de 4 placements en rétention depuis 2022. L’éloignement a toujours été impossible. En 2022, le JLD a soulevé que les autorités consulaires algériennes ne reconnaissaient pas monsieur. La rétention n’est pas nécessaire, elle ne permet pas d’éloigner monsieur. La préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision ainsi : Toutes les diligences sont présentes dans le dossier. Il y a eu une demande de délivrance de laissez-passer le 22.07.2025. On a des doutes sur la nationalité de Monsieur. SCCOPOL est un service de police qui demande à l’agérie, la Tunisie et au Maroc si la personne a été signalisée pour des faits délictueux. On a procédé à une passage à la borne EURODAC, le 06/08/2025. Nous sommes sans réponse. Les délais de réponse ne peuvent pas être imputables à la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
C’est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a statué, ayant relevé que l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement ordonnée a pour seule origine l’absence de production par l’intéressé d’un document de voyage ou d’identité, obligeant l’administration à multiplier les diligences auprès de divers organismes, étant précisé que ni l’administration ni les juridictions françaises ne peuvent adresser d’injonction aux autorités étangères.
Le fait d’indiquer avoir été placé à plusieurs reprises en centre de rétention, sans avoir été éloigné, ne saurait exonérer l’intéressé, lequel doit pour se maintenir sur le territoire français, justifier d’une identité fiable et de sa nationalité véritable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [B]
né le 17 Janvier 2004 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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