Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 29 janvier 2024, N° 23/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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14 Mai 2025
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N° RG 24/00017 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEA
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[I] [J]
C/
Association INCUBATEUR D’ENTREPRISES INNOVANTES – INIZIA
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Décision déférée à la Cour du :
29 janvier 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AJACCIO
23/00054
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Association INCUBATEUR D’ENTREPRISES INNOVANTES – INIZIA
N° SIRET : 798 482 097 00028
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [J] a été embauchée par l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia en qualité d’assistante administrative, position 7, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 14 mai 2018.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
Suite à entretien préalable, Madame [J] s’est vue notifier son licenciement pour cause d’absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 octobre 2019.
Madame [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 13 octobre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 29 janvier 2024, la formation de départage du conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— rejeté l’exception tirée de la péremption de l’instance,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame [I] [J],
— débouté Madame [I] [J] de ses demandes,
— débouté l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [I] [J] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 février 2024 enregistrée au greffe, Madame [I] [J] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation, en ce qu’il a : rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame [I] [J], débouté Madame [I] [J] de ses demandes, condamné Madame [I] [J] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [I] [J] a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 29 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Madame [J] de ses demandes,
— de statuer à nouveau,
— de rejeter comme infondées les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia,
— sur l’exécution du contrat de travail, de condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia au paiement de la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— sur la rupture du contrat de travail :
*à titre principal :
— de prononcer la nullité du licenciement de Madame [J], d’ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir, la réintégration / la poursuite de l’exécution du contrat de travail de Madame [J] au sein d’Inizia avec toutes les conséquences de droit et notamment le paiement des salaires pour la période allant du licenciement jusqu’à la réintégration effective, de condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia au paiement de la somme de 83.183,61 euros bruts, décompte de l’indemnisation arrêté au 12 février 2024 (montant à parfaire en fonction de la date de réintégration effective), ou, en l’absence de réintégration, de condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia au paiement de la somme de 34.390 euros nets sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
— d’ordonner à l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia de « recréditer» le compteur de congés payés de 11,20 jours,
— de condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia au paiement de la somme de 2.865,87 euros correspondant à un mois de salaire, pour irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail,
*à titre subsidiaire :
— de déclarer le licenciement de Madame [J] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia au paiement à Madame [J] [I] de la somme de 5.731,74 euros nets, correspondant à 2 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
— de condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia au paiement de la somme de 987,62 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia au paiement de la somme de 2.865,87 euros correspondant à un mois de salaire, pour irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail,
— en tout état de cause : de débouter l’Association Inizia de l’ensemble de ses demandes et prétentions, dont celle de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle relative à l’article 700 du CPC, d’ordonner à l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia d’avoir à régulariser la situation de Madame [J] auprès des organismes sociaux et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, d’enjoindre à l’intimée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les
documents sociaux rectifiés, de condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia au paiement à Me Cédric Heulin, conseil de Madame [J] [I], de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia a demandé :
— in limine litis, de constater la prescription des demandes subsidiaires de Madame [J], en conséquence, d’infirmer le jugement dont appel sur ce point, de les déclarer irrecevables,
— sur la demande au titre de l’exécution de son contrat de travail, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral prétendument subi,
— sur la rupture du contrat, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la salariée,
*sur la demande principale de nullité : de rejeter purement et simplement la demande de nullité du licenciement et les demandes afférentes ; subsidiairement, dans l’hypothèse où la nullité du licenciement serait prononcée, rejeter la demande de réintégration, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués,
*sur la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse : de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter l’intégralité des demandes de la salariée,
— à titre reconventionnel, de condamner Madame [J] à verser à l’Association Inizia des dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive d’un montant de 5.000 euros,
— de condamner Madame [J] à verser à l’Association Inizia une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 février 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries (conseiller rapporteur) du 11 mars 2025.
Suite à une demande du conseil de Madame [J], a été prévue une audience de plaidoiries collégiale.
A l’audience collégiale du 11 mars 2025, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi du fait d’un harcèlement moral, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’une exécution déloyale de contrat de travail
Madame [J] forme, devant la cour d’appel, des demandes tendant à condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia au paiement de la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail, ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation. La recevabilité de ces demandes -qui ne figurent pas dans les prétentions de Madame [J] telles que mentionnées dans le jugement- n’est pas contestable, au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code, s’agissant de demandes qui sont l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes formées par Madame [J] devant la formation de départage, notamment au titre d’une nullité de la rupture liée à un harcèlement moral subi et un manquement de l’employeur aux obligations auxquelles il est astreint en vertu du contrat de travail.
Concernant le harcèlement moral, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dans le même temps, suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A titre préalable, la cour observe qu’un avis de classement sans suite, tel que celui opéré par le parquet du tribunal judiciaire d’Ajaccio en octobre 2024 pour 'absence d’infraction’ (concernant une plainte déposée par Madame [J] pour harcèlement moral et discrimination), ne lie pas la juridiction, statuant en matière sociale, dans son appréciation du bien fondé ou pas de demandes afférentes à un harcèlement moral, tandis qu’en parallèle, aucune pièce n’est produite, relative aux suites pénales données à une plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Ajaccio, au début de l’année 2025, par le conseil de Madame [J].
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour, pris dans leur ensemble :
— que n’est pas établie la matérialité de faits, invoqués par la salariée, afférente à un comportement agressif et menaçant de Monsieur [B], directeur de la structure, lors d’une réunion du 8 février 2019, à des reproches injustifiés émis par celui-ci et dégradation relationnelle plaçant la salariée dans une situation anxiogène et inconfortable, à une mise à l’écart systématique sans explications de projets ou de dossiers dont elle avait initialement la charge d’assumer le traitement et le suivi, à des mesures vexatoires, à une privation d’accès à sa messagerie professionnelle dès la réception par l’employeur de son arrêt de travail à compter du 11 février 209,
— qu’est insuffisamment établie la matérialité de faits, invoqués par Madame [J], afférente :
— à un confiement de tâches allant au-delà de ses fonctions d’assistante administrative, les pièces produites ne permettant pas, à elles seules, de démontrer de tâches excédant celles prévues à son contrat de travail, soit des tâches de '-gestion comptable et financière (gestion achats/acquisitions, relations fournisseurs etc…) -gestion administrative (gestion planning, réunions, rédaction procès-verbaux de réunion, secrétariat etc….) -gestion du personnel (congés payés, tickets restaurants, établissement tableaux préparatoires etc…)', le contrat de travail précisant en outre que 'Les fonctions confiées à Mme [I] [J] sont par nature évolutives. Elles pourront donc nécessiter des adaptations liées aux évolutions économiques, commerciales et techniques. Mme [I] [J] s’engage notamment à suivre à cette fin toute formation que lui demanderait l’employeur.',
— à un reversement tardif par l’employeur d’indemnités liées à son arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2019,
— qu’en réalité, parmi les agissements évoqués par Madame [J] à l’appui du harcèlement moral dont elle allègue l’existence, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits afférents à une demande, réitérée, par courriels des 11 et 13 février 2019, puis courrier adressé à la salariée le 19 février 2019, de restitution (pour 'permett[re] de poursuivre l’activité de l’association’ durant son absence, liée à l’arrêt de travail à compter du 11 février 2019) des téléphone et ordinateur portables, mis à sa disposition dans le cadre son contrat de travail, contrat prévoyant que 'Le matériel que l’Association sera amené à confier à Mme [I] [J] pour l’exécution de ses fonctions (l’ordinateur portable, le téléphone portable, etc) demeurera la propriété de l’Association INIZIA et devra être restitué sur simple demande. Mme [I] [K] s’interdit de donner à ce matériel un usage autre que professionnel, sauf autorisation expresse de l’Association INIZIA. Tous les documents, matériels confiés à Mme [I] [J], quelle qu’en soit la nature, la forme ou la teneur resteront la propriété de l’Association, Mme [I] [J] devra les restituer à la première demande ou dès la cessation de ses fonctions.',
— que les pièces médicales retracent essentiellement les dires de la salariée ou sont établies à partir de dires de celle-ci, s’agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail et événements survenus sur son lieu de travail,
— qu’en parallèle, le courrier en réponse de l’Inspection de travail du 8 avril 2019, adressée à Madame [J] ne contient pas d’élément décisif, l’inspectrice du travail restant prudente dans la formulation employée, s’agissant des faits, non constatés directement par l’Inspection du travail, dont se plaignait la salariée dans son courrier du 19 mars 2019 : 'Les faits que vous relatez sont susceptibles de relever de l’infraction de harcèlement moral, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux',
— qu’il n’est pas mis en évidence que la seule demande réitérée de restitution de matériels mis à la disposition de la salariée, pour un usage strictement professionnel (en l’absence de démonstration d’autorisation donnée pour un usage autre), pour 'permett[re] de poursuivre l’activité de l’association', durant la suspension du contrat de travail de la salariée liée à son arrêt de travail à compter du 11 février 2019 (arrêt qui a finalement perduré jusqu’au licenciement d’octobre 2019 pour cause d’absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l’entreprise) soit suffisante pour permettre à la juridiction de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Par suite, il convient de constater que Madame [J] n’établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l’existence d’un tel harcèlement moral.
Un harcèlement moral ne pouvant être retenu, la demande de dommages et intérêts afférents n’est pas justifiée.
Une exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail n’étant pas mise en lumière au regard des éléments soumis à la cour, la demande indemnitaire de Madame [J] sur ce point ne peut prospérer.
Concernant l’obligation de sécurité, qui n’est plus de résultat mais de moyens renforcée, la cour estime que les éléments auxquels se réfère l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia sont insuffisants pour justifier que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu’elle allègue.
En effet, suite au courrier de l’Inspection du travail du 8 avril 2019, attirant son attention sur la situation de Madame [J], et invitant l’employeur, en vertu de son obligation de sécurité, notamment 'à prendre toutes les mesures pour restaurer des conditions de travail sereines’ pour la salariée, courrier suivi de lettres de rappel (évoquées dans le courrier de l’Inspection du travail du 4 novembre 2019), dont celle du 12 juillet 2019 intervenue avant le licenciement de la salariée, il n’est pas mis en évidence que cet employeur ait mis en oeuvre les mesures s’imposant, ne justifiant en réalité d’aucune action, au titre de son obligation de sécurité, consécutive aux courriers susvisés à l’égard de la salariée, auxquels l’employeur n’a pas répondu. A rebours de ce qu’expose l’employeur, il n’est pas justifié d’une enquête interne mise en oeuvre s’agissant de la situation de Madame [J], dans la mesure où la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut tirer aucune conséquence déterminante de l’attestation de Monsieur [D] (seule pièce visée par l’employeur au titre d’une enquête interne), faute de certitude sur l’impartialité de cet attestant, qui occupait à l’époque les fonctions de président de l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia.
Un manquement partiel de l’employeur à son obligation de sécurité est donc caractérisé, manquement ayant causé un préjudice moral à Madame [J], au travers d’une incidence négative sur l’état de cette salariée, qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un quantum de 2.500 euros. Dès lors, l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia sera condamnée à verser à Madame [J] une somme de 2.500 euros en réparation de préjudice moral subi du fait de ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Madame [J] sera déboutée du surplus de sa demande, faute de démontrer d’un plus ample préjudice. Cette condamnation, à caractère indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision l’ordonnant, et non à compter de la demande en justice, et sans capitalisation, non justifiée en l’espèce. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes principales de Madame [J] au titre de la rupture du contrat de travail
Il convient de constater que l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia ne forme de demandes relatives à une prescription de l’action qu’en ce qui concerne les demandes subsidiaires de Madame [J] et non ses demandes principales, demandes principales qui, devant la cour, concernent des demandes afférentes à une nullité du licenciement, à un re-créditage de son compteur de congés payés, à des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Dès lors, la cour n’a pas à statuer sur une fin de non recevoir au titre d’une prescription de ces demandes principales.
A) Sur les demandes afférentes à une nullité du licenciement
a) Sur les demandes afférentes à une nullité au titre d’un harcèlement moral
Madame [J] se prévaut, en premier lieu, à l’appui de ses demandes afférentes à une nullité du licenciement, de l’existence d’un harcèlement moral, ayant, selon elle, causé l’absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l’entreprise, sur laquelle son licenciement est fondé.
Au regard des développements précédents, un harcèlement moral ne peut être retenu, le jugement entrepris étant ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Madame [J] de ses demandes afférentes une nullité de son licenciement, liées à un harcèlement moral. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
b) Sur les demandes afférentes à une nullité au titre d’une violation du régime protecteur, conféré aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle
Il y a lieu de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, notamment par l’article L1226-13 du code du travail (qui renvoie à l’article L1226-9 dudit code), s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Comme indiqué par Madame [J], la juridiction, statuant en matière prud’homale, n’est certes pas liée par une décision rendue en matière de sécurité sociale, comme celle de la C.P.A.M. de Corse-du-Sud du 28 août 2019 ayant refusé la prise en charge d’un accident du 8 février 2019 au titre de la législation professionnelle, ni par celle de la commission de recours amiable de la caisse du 6 décembre 2019 de rejet du recours en contestation de Madame [J] en date du 9 octobre 2019, de sorte que la formation de départage ne pouvait se fonder sur une absence de décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré pour rejeter les demandes de Madame [J] au titre d’une nullité du licenciement liées à une violation du régime protecteur.
Pour autant, il convient de constater qu’au vu des pièces soumises à son appréciation, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour estimer démontrée la réalité d’une lésion survenue le 8 février 2019 en lien avec l’activité professionnelle de la salariée, ni a fortiori celle d’un fait accidentel brutal et soudain consécutif à un événement professionnel précis. Pas plus, n’est rapportée la preuve de la réunion des conditions d’une maladie professionnelle inscrite au tableau, ni d’une maladie non inscrite au tableau, ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [J] et ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 25%.
Plus globalement, la cour ne disposant pas des éléments lui permettant de retenir que la suspension du contrat de travail de la salariée à compter du 11 février 2019 jusqu’au terme de la relation de travail, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions relatives au débouté de Madame [J] de ses demandes relatives à une nullité du licenciement liées à une violation du régime protecteur, conféré aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens développés par Madame [J] à l’appui de ses demandes, s’agissant d’une connaissance par l’employeur d’une origine professionnelle d’un accident, ni les moyens opposés à cet égard par l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
c) Sur les demandes relatives à une nullité au titre d’une discrimination
Suivant l’article L1132-1 du code du travail, tel qu’applicable aux données de l’espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état de santé ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Au sens de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement d’un critère prohibé une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Il résulte de l’article L1132-1 du code du travail, qu’il est fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. Ainsi, lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à ses obligations, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.
Parallèlement, selon l’article L1132-4 du même code, dans sa version applicable aux données de l’espèce, toute disposition ou tout acte pris à l’égard du salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Madame [J] se prévaut également devant la cour d’appel, à l’appui de ses demandes liées à une nullité du licenciement, d’une discrimination en raison de son état de santé, discrimination dont l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia dénie l’existence.
Au vu des éléments soumis à la cour :
— l’absence prolongée de la salariée, du fait d’arrêts de travail pour maladie, à compter du 11 février 2019 jusqu’à la rupture du contrat de travail liant les parties, ne résulte pas d’agissements fautifs de l’employeur, ni du manquement partiel précité de l’employeur à son obligation de sécurité,
— le seul fait que l’employeur ait, suite à l’absence prolongée de la salariée (du fait d’arrêts de travail pour maladie à compter du 11 février 2019, dont celui de renouvellement d’une durée d’un mois à compter du 20 septembre 2019, transmis à l’employeur) décidé d’engager une procédure de licenciement pour cause d’absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l’entreprise n’est pas suffisant pour permettre à la juridiction de supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que Madame [J] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, liée à son état de santé.
Consécutivement, ne peuvent prospérer les demandes de Madame [J] afférentes à une nullité du licenciement au titre d’une discrimination en raison de son état de santé.
B) Sur la demande tendant au re-créditage du compteur de congés payés
Madame [J] forme, en cause d’appel, une demande principale aux fins d’ordonner à l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia de « recréditer » le compteur de congés payés de 11,20 jours, exposant ne pas avoir été créditée de congés payés à compter de mai 2019, alors qu’elle était en arrêt de travail.
La recevabilité de cette demande, formée en cause d’appel, n’est certes pas contestable, au regard de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande tendant à faire juger une question née de la survenance de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, applicable au litige conformément à l’article II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, selon lequel, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés (dont l’existence n’est pas arguée en l’espèce), les dispositions des articles L3141-5 et L3141-5-1 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, cette demande est liée, au vu des écritures de Madame [J], à celles, précédemment rejetées, de nullité du licenciement et de réintégration de la salariée, de sorte qu’elle ne peut prospérer sur le fond.
C) Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Au soutien de la demande de Madame [J], formée à titre principal devant la cour (et non pas uniquement à titre infiniment subsidiaire comme en première instance), de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, demande dont la recevabilité n’est pas contestable en vertu des articles 564 et suivants du code de procédure civile, il n’est pas mis en évidence, au travers des pièces produites, que le non respect du délai de 5 jours ouvrables au sens de l’article L1232-2 du code du travail (compte tenu d’une date de présentation du courrier de convocation préalable au licenciement le 7 octobre 2019, tandis que l’entretien préalable est intervenu le 11 octobre 2019), ait causé un préjudice à Madame [J], appelant l’allocation de dommages et intérêts. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de Madame [J] au titre de la rupture du contrat de travail
L’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia, appelante à cet égard, se prévaut d’une fin de non recevoir au titre d’une prescription, s’agissant des demandes formées par Madame [J], de façon subsidiaire, en l’occurrence des demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif et d’un reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée :
— les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, sont soumises à la prescription annale de l’article L1471-1, alinéa 2, du code du travail, dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat de travail, et non à un délai de cinq ans puisqu’il ne s’agit pas ici de demandes afférentes à une nullité du licenciement au titre d’un harcèlement moral. Il n’est pas démontré d’une impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du code civil, liée à l’état de santé de la salariée. Dès lors, la prescription ayant commencé à courir le jour où l’intéressée avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer -soit à compter du 16 octobre 2019, date de notification de la rupture par courrier, était acquise au jour de l’introduction par Madame [J] de l’instance prud’homale, le 13 octobre 2021, de sorte qu’elle est prescrite en ses demandes, formées à titre subsidiaire, tendant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia à des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Après infirmation du jugement sur ce point, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] formées à titre subsidiaire, tendant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à condamner Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— en revanche, s’agissant de la demande, formée en cause d’appel par Madame [J], au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés (demande dont la recevabilité n’est pas contestable au regard de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande tendant à faire juger une question née de la survenance de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, applicable au litige conformément à l’article II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, selon lequel, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés -dont l’existence n’est pas arguée en l’espèce-, les dispositions des articles L3141-5 et L3141-5-1 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi), celle-ci, de nature salariale, n’est pas soumise à une prescription de nature annale, mais triennale. Il n’est pas démontré d’une impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du code civil, liée à l’état de santé de la salariée. L’employeur ne justifiant pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, la prescription (qui n’a ainsi pas commencé à courir à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris) n’est pas acquise au jour où cette demande a été formulée devant la cour pour la première fois par Madame [J], à savoir dans ses écritures d’avril 2024. La demande de l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia tendant à constater la prescription sur ce point sera rejetée, cette demande au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés étant déclarée recevable.
Sur le fond, Madame [J] fonde sa demande au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, sur le fait que l’employeur ne lui pas a crédité de jours de congés payés à compter de mai 2019 en dépit des prescriptions textuelles.
En l’occurence, l’employeur ne justifie pas avoir intégralement rempli la salariée de l’intégralité de ses droits à congés payés en vertu des dispositions des articles L3141-5 alinéa 7 et L3141-5-1, applicables au litige, disposant qu’est considérée comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, soit 2 jours ouvrables par mois, s’agissant d’arrêts de travail pour maladie ordinaire.
Par suite, il convient de condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia à verser à Madame [J] une somme de 987,62 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de notification des premières conclusions de la salariée chiffrant ce reliquat d’indemnité (alors fondé sur l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, et non sur les dispositions de la loi du 22 avril 2024, fondement évoqué ultérieurement par Madame [J]). Les intérêts sur la somme allouée au titre du reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire, au titre de la rupture du contrat de travail, par Madame [J]
Il convient de constater que l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia ne forme de demande relatives à une prescription de l’action qu’en ce qui concerne les demandes formées de manière subsidiaire par Madame [J] et non sa demande à titre infiniment subsidiaire, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur une fin de non recevoir au titre d’une prescription de cette demande.
Au soutien de la demande de Madame [J], formée à titre infiniment subsidiaire, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, il est exact que le délai de 5 jours ouvrables au sens de l’article L1232-2 du code du travail n’a pas été respecté, à rebours de ce qu’ont indiqué les premiers juges, eu égard à une date de présentation du courrier de convocation préalable au licenciement le 7 octobre 2019, tandis que l’entretien préalable est intervenu le 11 octobre 2019. Pour autant, il n’est pas démontré que ce non respect du délai de cinq jours ouvrables ait causé un préjudice à Madame [J], appelant l’allocation de dommages et intérêts. Dès lors, cette demande sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé en son chef querellé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d’observer que dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia ne forme pas de demande de réformation ou d’infirmation (ni d’annulation) du chef du dispositif du jugement l’ayant débouté de sa reconventionnelle en dommages et intérêts [pour procédure dilatoire et abusive en première instance], chef qui n’a pas été visé par l’appel de Madame [J].
Dès lors, ce chef du jugement n’a pas été déféré à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépend de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer le concernant.
L’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia forme, devant la cour, une demande de condamnation de Madame [J] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, demande dont la recevabilité n’est pas contestable au visa des articles 564 et du code de procédure civile, notamment l’article 566 dudit code. Toutefois, cette Association ne démontrant pas d’un abus de Madame [J] dans son droit d’interjeter appel, ni d’une attitude dilatoire dans le cadre de la procédure d’appel, elle sera déboutée de sa demande, de condamnation de Madame [J] à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [J] forme, devant la cour d’appel, des demandes tendant à ordonner à l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia d’avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’à enjoindre à l’intimée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents sociaux rectifiés. La recevabilité de ces demandes -qui ne figurent pas dans les prétentions de Madame [J] mentionnées dans le jugement- n’est pas contestable, au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code, s’agissant de demandes qui sont l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes formées par Madame [J] devant la formation de départage, notamment en contestation de la rupture.
Concernant la demande de remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte, au regard des développements précédents afférents à la rupture, celle-ci n’est pas justifiée et sera rejetée.
Pour ce qui est de la demande de régularisation de la situation auprès des organismes sociaux sous astreinte, Madame [J] ne développe pas de moyen à même de fonder celle-ci, de sorte qu’elle en sera déboutée.
L’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard) et de l’instance d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris, vainement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 mai 2025,
CONFIRME le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 29 janvier 2024, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, s’agissant des demandes de Madame [J] tendant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à condamner l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia à des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— en ses dispositions relatives aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [I] [J] formées à titre subsidiaire, tendant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à condamner Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
REJETTE la demande de l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia tendant à constater la prescription de la demande subsidiaire de Madame [J] au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés et DECLARE recevable la demande de Madame [I] [J] au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNE l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [I] [J] les sommes suivantes :
— 2.500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 987,62 euros brut, à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,
DIT que les intérêts sur la somme allouée à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’Association Incubateur d’entreprises innovantes – Inizia, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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