Infirmation 5 novembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 nov. 2024, n° 21/08531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 novembre 2021, N° 16/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08531 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N62B
CPAM DE L’AIN
C/
Société [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 15 Novembre 2021
RG : 16/00585
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société [6] (la société) en qualité d’agent de production.
Le 13 octobre 2014, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 30 septembre 2014 à 11h00 au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « M. [C] a eu une prise d’empreinte à l’oreille gauche suite à notre campagne sur les protections auditives » ; « M. [C] a ressenti une douleur au niveau de l’oreille gauche après la prise d’empreinte », déclaration accompagnée d’un certificat médical du 30 septembre 2024 établi par le docteur [V] faisant état des constatations médicales suivantes : « acouphène 06 dès suite moulage CAE pour confection protections auditives ».
Par lettre du 13 octobre 2014, la société a exprimé des réserves sur le caractère professionnel dudit accident.
Le 7 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a ordonné un délai complémentaire d’instruction.
Le 15 décembre 2014, elle a informé la société [6] de la clôture de l’instruction du dossier et du fait qu’une décision interviendrait le 5 janvier 2015.
Le 22 décembre 2014, la CPAM a réceptionné le questionnaire de Mme [D].
Puis, le 5 janvier 2015, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 9 mars 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Le 9 avril 2015, l’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 10 avril 2015.
Par décision du 11 mai 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et lui a déclaré opposable et bien fondée la décision de prise en charge de l’accident du travail dont avait été victime M. [C].
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal :
— déclare le recours de la société [6] recevable,
— déclare la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail survenu le 30 septembre 2014 à M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [6],
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la CPAM aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision et dire qu’elle a respecté le contradictoire vis-à-vis de l’employeur,
— déclarer bien fondée et opposable à l’employeur la décision de prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle,
— déclarer opposable à l’employeur les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail en cause,
— rejeter toute autre demande comme non fondée.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 18 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION D’INFORMATION DE LA CAISSE
La société recherche l’inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge motif pris du non-respect par la caisse du principe de la contradiction. Elle relève que la CPAM a réceptionné le questionnaire de Mme [D] après la clôture de l’instruction et qu’elle ne lui a pas notifié une nouvelle clôture, ni n’a repoussé la date de notification de la décision à intervenir. Elle estime que le questionnaire de Mme [D] était un élément déterminant, sans lequel la caisse ne pouvait prendre sa décision.
La caisse soutient quant à elle qu’elle n’a procédé à aucun acte d’investigation après la lettre de clôture du 15 décembre 2014 puisqu’elle avait adressé tous les questionnaires avant cette date. Elle ajoute que la réception du questionnaire de Mme [D], complété par ses soins, après la date de clôture ne constitue pas un acte d’investigation. Elle prétend ensuite qu’elle bénéficiait de suffisamment d’éléments pour prendre en charge l’accident déclaré par M. [C] et que la réception dudit questionnaire ne pouvait conduire à renouveler une phase de consultation de 10 jours en raison du délai maximal légal. Elle observe enfin que l’employeur n’est jamais venu consulter le dossier dans le délai légal imparti, et qu’il ne saurait se prévaloir des pièces constituant le dossier à la date de clôture et durant la phase de consultation.
En application des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la mise en 'uvre des dispositions de l’article R. 441-14 du même code, après avis donné par la caisse à l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d’éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par l’article R. 441-11 du même code.
Il est constant que le dossier de la caisse, mis à la disposition de l’employeur, doit comprendre l’ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à celui-ci.
Il est également jugé que la transmission post-consultation d’un nouvel élément par l’assuré ne permet pas de retenir que la caisse a manqué à son obligation d’information.
Ici, la caisse a diligenté une enquête administrative et informé la société, par lettre du 7 novembre 2014, du recours à un délai complémentaire d’instruction de deux mois maximum courant, dès lors, jusqu’au 7 janvier 2015.
L’employeur a retourné le questionnaire à la caisse qui l’a reçu le 10 décembre 2014.
Un questionnaire a par ailleurs été adressé à Mme [D], assistante de direction désignée par la victime comme « première personne avisée » le 10 décembre 2014.
Puis, la caisse a notifié à l’employeur, par lettre du 15 décembre 2014, la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, la clôture de l’information et le fait qu’elle prendrait sa décision au plus tard le 5 janvier 2015, ce qu’elle a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour reçue par la société le 7 janvier suivant.
Il en ressort qu’aucun acte d’information n’a été diligenté par la caisse après la lettre de clôture du 15 décembre 2014, tous les questionnaires (victime, employeur, première personne avisée) ayant été adressés avant cette date, étant précisé que la CPAM ne disposait pas du questionnaire de Mme [D] lorsqu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur que ce dernier n’est, du reste, pas venu consulter. Il ne peut donc être fait grief à la caisse de ne pas avoir porté à la connaissance de la société cet élément à cette date, ne l’ayant réceptionné que le 22 décembre 2014.
La réception du questionnaire envoyé à Mme [D] et complété par ses soins après la date de clôture ne saurait être assimilé à un nouvel acte d’instruction poursuivi postérieurement à la lettre de clôture et ne pouvait donc ouvrir un nouveau délai de consultation de 10 jours, d’autant que la caisse devait prendre sa décision dans un délai maximal (et non renouvelable) de 2 mois (soit au plus tard le 7 janvier 2015) afin d’éviter toute prise en charge implicite.
Ainsi, le questionnaire de Mme [D] ne pouvait matériellement figurer au nombre des pièces consultables au jour de la notification de la clôture et c’est à tort que le tribunal en a déduit l’inopposabilité de la prise en charge à l’égard de l’employeur.
La cour considère qu’à la date de la clôture de l’instruction, l’employeur était parfaitement informé des éléments alors détenus par la caisse susceptibles de lui faire grief et, au surplus, des faits relatés par Mme [D], son assistante de direction.
La caisse a donc respecté son obligation d’information, la décision querellée étant infirmée en ses dispositions contraires.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
La CPAM se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au préjudice de M. [C]. Elle expose qu’il s’est produit un fait précis et localisé dans le temps survenu soudainement au temps et au lieu du travail qui a entraîné une lésion constatée médicalement le jour-même des faits. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire.
En réponse, la société excipe d’une cause totalement étrangère au travail des douleurs déclarées par son salarié qui n’ont, selon elle, aucun lien avec les faits décrits. Elle ajoute que M. [C] souffrait déjà d’importants acouphènes à l’oreille droite qui évoluaient, et qu’il est très peu probable que les acouphènes de son oreille gauche constatés médicalement le 30 septembre 2014 soient dus au moulage effectué par la société [5]. Elle estime que la douleur ressentie n’est que la manifestation d’un état pathologique antérieur à l’origine des douleurs déclarées, sans aucun lien avec le travail. Elle ajoute que la prise d’empreintes, réalisée selon un protocole strict, ne peut être à l’origine des lésions constatées.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu’aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l’origine de ces évolutions.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail effectuée par son salarié, l’employeur a exprimé les réserves suivantes :
« Suite à notre campagne sur les protections auditives que nous organisons chaque année, nous proposons à l’ensemble des salariés exposés aux nuisances sonores, de bénéficier de protections auditives moulées sur mesure. La campagne de prise d’empreinte est réalisée une fois par an par notre partenaire, la société [5] à qui nous faisons appel.
M. [C] étant en arrêt maladie le jour de la venue de la société, nous lui avons proposé de pouvoir bénéficier de cette intervention annuelle pour effectuer la prise d’empreinte de ses oreilles. M. [C] a accepté.
Avant toute prise d’empreinte, le salarié est questionné sur son état de santé. L’organisme prend donc toutes les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité et à la protection de la santé des salariés.
M. [C] ayant déclaré un acouphène sur l’oreille droite, la prise d’empreinte ne s’est effectuée que sur l’oreille gauche. Une fois la prise d’empreinte effectuée, M. [C] a informé l’intervenante qu’il ressentait une douleur à cette oreille.
M. [C] s’est ensuite rendu chez son médecin qui a constaté que des acouphènes étaient apparus dans l’oreille gauche. Nous nous sommes renseignés vers la société [5] qui nous affirme que les acouphènes ne peuvent en aucun cas être générés par le moulage.
Conformément à nos obligations légales, nous avons rédigé une déclaration d’accident du travail préalable que nous vous adressons ce jour via [7].
Néanmoins, nous émettons les plus vives réserves quant à une éventuelle prise en charge de ce sinistre au titre de la législation professionnelle.
En effet, ce sinistre est déclaré par M. [C] sans aucune preuve de lien entre la prise d’empreinte de son oreille et l’apparition d’acouphènes ».
Il résulte cependant des éléments du dossier que la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées a vocation à s’appliquer dès lors que les déclarations de M. [C] sont relatives à des faits survenus aux temps et lieu du travail et qu’elles sont corroborées par les constatations médicales intervenues le jour-même des faits invoqués ; qu’elles sont par ailleurs en cohérence avec les circonstances de l’accident décrites, ainsi qu’avec le siège et la nature des lésions déclarées. L’employeur en a de surcroît été immédiatement averti.
Il revient, dès lors, à l’employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, en l’occurrence étrangère au moulage entrepris par la société [5].
La société se prévaut à cet effet d’un état pathologique antérieur affectant l’autre oreille (acouphènes pour lesquels le salarié était déjà en arrêt de travail). Or, il est patent et, au demeurant admis, que l’acouphène de l’oreille gauche, non concernée jusqu’alors, est apparu dans les suites du moulage pour la confection d’une protection auditive de la seule oreille gauche. Même si la société [5] a procédé dans les règles de l’art, il demeure que la preuve d’une cause totalement étrangère et d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sur l’oreille gauche, en dehors du travail, n’est pas rapportée par l’employeur. Il est en outre constant que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
Il en résulte que la décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle est fondée, qu’elle est opposable à l’employeur et que le jugement doit être réformé en ses dispositions contraires. La cour ajoute que, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée, comme c’est le cas en l’espèce, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare bien fondée et opposable à la société [6] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 30 septembre 2014 survenu au préjudice de M. [C],
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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