Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mai 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2025
N° RG 25/01044 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OE
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judicaire de Nice en date du 28 mai 2025 à 13h15.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [C] [S]
né le 24 septembre 1993 à [Localité 9] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8]
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 30 mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 30 mai 2025 à 16h29 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme himane el fodil, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de ALPES MARITIMES le 13 mai 2025 , notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2025 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 28 mai 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [C] [S].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l’ordonnance intervenue le 29 mai 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [C] [S] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 30 mai 2025
A l’audience,
Madame l’avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; Elle souligne qu’elle n’a pas été destinataire du mémoire de Maïtre [D]
Elle requière l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien en rétention de l’intéressé.
Elle reprend les termes de l’appel :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :elle fait valoir que l’arrêté de placement en rétention indique avoir été pris en exécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 15 mai 2025. Néanmoins, il apparaît que le juge a retenu, à tort, que la préfecture des Alpes-Maritimes n’avait pas présenté cet arrêté qui servait de base légale au placement enrétention de [C] [S]. En effet, la préfecture des Alpes-Maritimes présente |'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire délivré le 13 mai 2025 et notifié à l’intéressé le 15 mai L’arrêté portant placement en rétention de monsieur [C] [S], du 24 mai 2025, comporte une erreur matérielle sur la date de l’obligation de quitter territoire délivrée à l’encontre de l’étranger. En effet, l’arrêté mentionne une obligation de quitter le territoire délivrée le 15 mai 2025, alors que l’obligation de quitter le territoire français délivrée à monsieur [C] [S] date du 13 mai 2025. Cette erreur matérielle ne permet pas de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de l’étranger, puisque la base légale de ce placement est présentée et valable.
Elle soutient que la personne retenue représente une menace de trouble grave à l’ordre public en ce que monsieur [C] [S] fait l’objet d’un profil à risque élevé compte tenu de ses multiples condamnations, notamment pour des faits d’atteintes aux personnes :
— une condamnation en date du 18 mai 2012, par le tribunal correctionnel de GRASSE à deux ans d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail ;
— une condamnation en date du 22 octobre 2014, par le tribunal correctionnel de GRASSE à 90 jours-amende pour détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants ;
— une condamnation en date du 24 avril 2017, par le tribunal correctionnel de GRASSE à un an d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive;
— une condamnation en date du 15 avril 2019, par le tribunal correctionnel de GRASSE à six mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants en récidive, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, transport non autorisé de stupé’ants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive
— une condamnation en date du O4 novembre 2024, par le tribunal correctionnel de GRASSE à deux ans d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
En ce que l’intéressé présente trois alias démontrant une volonté de se soustraire aux vérifications administratives et judiciaires le concernant
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
elle soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs :
— l’audience tenue en visio-conférence est irrégulière compte tenu des la nature des locaux
— qu’elle n’a pas eu accès aux pièces transmises transmises via PLEX intitulées « Notification appel suspensif [Localité 8] « et « notification ordonnance sur requête » figurent en format MSG sont inexploitables et ne permettent pas de s’assurer de la réalité de cette notification.
— que l’ordonnance ayant déclaré l’appel suspensif est intervenue tardivement (l’appel a été interjeté le 28 mai à 17 h 24. L’ordonnance octroyant effet suspensif n’est intervenue que le lendemain à 11 h 00 reportant ainsi l’audience au 30 mai 2025. L’ordonnance n’est donc pas intervenue sans délai)
— que L’agent ayant accédé aux données ne pouvait être habilité, par le ministère de l’intérieur de surcroit. Dès lors, l’habilitation mentionnée ne permet pas la consultation du fichier VISABIO.
— que la mesure d’éloignement sur laquelle se fonde l’arrêté de placement en rétention n’est pas communiquée.
— que le signataire de l’arrêté de placement a été signé par une personne dont on ne justifie pas de l’habilitation ;
Par ailleurs, elle entend contester l’arrêté de placement en rétention qui est insuffisamment motivé sur la situation personnelle de son client ; celui-ci vit en France depuis plusieurs années de manière régulière, Il est entré en France le 11 mars 2011 à l’âge de 17 ans, Il a obtenu plusieurs titres de séjour, des récépissés et autorisation provisoire de séjour, Ce dernier s’est marié à une ressortissante française Madame [R] [K] puis a divorcé. De cette union est né en 2016 son enfant de nationalité française. Le requérant s’est toujours occupé de son fils. Il dispose de l’autorité parentale et s’acquitte du paiement d’une pension alimentaire, Monsieur [S] exerçait la profession de menuiser, Il est en couple avec une ressortissante française, La décision de placement en rétention administrative de M. le préfet ne mentionne aucun de ces éléments, pourtant connus. Au vu des éléments précités, Monsieur le Préfet aurait dû privilégier l’assignation à résidence.
Monsieur [C] [S] a été entendu, il a notamment déclaré :ça fait six ans que je ne suis pas rentré en prison maintenant je travaille, je m’occupe de mes enfants il faut regarder le présent et l’avenir et ne pas regarder le passé, je veux m’occuper de mes gosses, je suis fatigué de l’enfermement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de monsieur le Procureur de la République est recevable;
L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 28 mai 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [C] [S] a considéré que
'l’arrêté de placement indique être pris en exécution d’une OQTF en date du 15/05/2024: que cette pièce est une pièce justi’cative utile à défaut de laquelle le juge ne peut contrôler la légalité de la rétention; que cette piéce n’est pas produite par Ia préfecture; que dés lors la requête en prolongation sera déclarée irrecevable et il sera ordonné la main-levée de la mesure de rétention sans qu’il soit nécessaire d’examiner la contestation';
Or, il ressort du dossier que la requête préfectorale est bien accompagnée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de ALPES MARITIMES le 13 mai 2025 notifié le 15 mai 2025 à 14 heures 17. L’arrêté de placement en rétention mentionne 'qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à son encontre ET lui a été notifiée le 15/05/2025" de sorte qu’il n’y a aucune irrégularité ni irrecevabilité ;
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée ;
Sur la procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— Sur l’exception de nullité quant à la consultation du FICHIER VISABIO :
l’article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
En l’espèce, le procès verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire en date du 24 mai 2025 mentionne que monsieur [T] [I] est expressément habilité à consulter ce ficher, l’absence d’habilitation produite n’est pas une cause de nullité de la procédure dès lors que le juge est en mesure de contrôle l’existence de cette habilitation; que tel est le cas en l’espèce, le procès-verbal faisant état de l’habilitation de l’agent ayant interrogé VISABIO; que le moyen sera rejeté;
— sur la tenue de l’audience,
Monsieur a été entendu en présence de son avocat en compagnie d’une partie de sa famille et son avocat a pu plaider sans qu’aucun élément ne soit venu troubler le bon déroulement des opération de visio-conférence ;
En l’absence de grief ayant porté atteinte de manière substantielle à l’intéressé le moyen sera rejeté ;
— sur les droits de la défense :
MaÎtre [D] se plaint de ne pas avoir eu accès aux pièces transmises transmises via PLEX intitulées « Notification appel suspensif [Localité 8] « et « notification ordonnance sur requête » qui figurent en format MSG tutefois il n’est pas contestées que les dites pièces ont bien été transmises ; En l’absence de grief ayant porté atteinte de manière substantielle à l’intéressé le moyen sera rejeté, Maïtre [D] ayant pu établir et transmettre un mémoire en défense et s’exprimer à l’audience ;
— sur l’ordonnance ayant déclaré l’appel suspensif :
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 28 mai à 17 h 24, l’ordonnance octroyant effet suspensif est intervenue le lendemain à 11 h 00 l’audience s’est tenue le 30 mai 2025. L’ordonnance intervenue quelques heures après l’appel du Parquet ne peut être qualifiée de tardive (deux heures pour présenter des observations);
Sur le placement en rétention :
— sur le signataire de l’arrêté de placement en rétention :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°2025-528 du 28 avril 2025 publié le même jour en préfecture sous le n°113 [Z] [J] [X] [V] était bien habilitée pour signer l’arrêté de placement en rétention ; Cet arrêté étant publié il ne constitue pas une pièce justificative utile ;
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
— sur l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que M. [C] [S], a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 6] le 21/09/2024 et qu’iI en est sorti le 24/05/2025 ;
(…) Que il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que M. [C] [S]:
— l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité;
— qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen;
— qu’il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire francais ;
— que sa fiche pénale indique une adresse incomplète à [Localité 7], contradictoirement à ses déclarations où il stipule résider au [Adresse 4] à [Localité 3], adresse de sa conjointe pour laquelle il a été condamné à ne plus paraître; qu’ainsi, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
(…) que l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à I’entretien et à l’éducation de ses enfants avec lesquels il ne démontre pas la réalité, ni l’intensité des liens; que par ailleurs il ne démontre pas avoir l’autorité parentale, ni détenir les ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins; que l’intéressé a fait I’objet de condamnation ou interpellé pour des faits de violences intrafamiliales, en présence de mineur; qu’à titre complémentaire, il a été condamné à ne plus paraître à I’adresse de son ex-conjointe et d’interdiction d’entrer en relation avec cette dernière ; que ces enfants ne lui ont pas rendu visite en période de détention; qu’ainsi il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire; qu’en outre, il ne justi’e pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour y mener sa vie privée et (…) qu’il a déjà fait l’objet de condamnation à des peines d’amende ou d’emprisonnement de :
— 2 ans, prononcée le 18/05/2012 par le tribunal correctionnel de Grasse, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8jours et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
— 1 an, prononcée le 24/04/2017 par le tribunal correctionnel de Grasse, pour des faits de récidive de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
CONSIDÉRANT que l’intéressé, outre sa condamnation, est inscrit sur le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits de – menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité;
— violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
— violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8jours ;
— vol par effraction ;
— recel de bien provenant d’un vol (x2); -
— recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation ;
— transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitant de catégorie D ;
— port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitant de catégorie D ;
— usage illicite de stupéfiants (x2) ;
— acquisition non autorisée de stupéfiants ;
— détention non autorisée de, stupéfiants ;
— conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ;
Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement (absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires dont le nombre et la nature font craindre une menace à l’ordre public), refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
En conséquence, le placement en rétention était justifié et il conviendra d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention, les conditions d’une assignation à résidence n’étant pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation
Infirmons l’ordonnance du le juge du tribunal judicaire de Nice en date du 28 mai 2025 .
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [S] né le 24 septembre 1993 à [Localité 9] TUNISIE de nationalité Tunisienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 27 mai 2025 à minuit le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [C] [S].
Rappelons à Monsieur [C] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2025
À
— Monsieur [C] [S]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
—
N° RG : N° RG 25/01044 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OE
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [C] [S]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le contre l’ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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