Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 janv. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3YE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 15 novembre 2024 prise à l’égard de M. [T] [D] né le 02 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [T] [D] ;
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2025 à 15h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h04, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [T] [D] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Mme [C] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire en défense de Me Bilal YOUSFI en date du 30 janvier 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [T] [D] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [D] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans en date du 4 décembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 15 novembre 2024, à l’issued’une mesure de retenue.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [T] [D], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 21 novembre 2024.
Par ordonnance du 15 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [T] [D], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 18 décembre 2024.
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [D] a été autorisée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du16 janvier 2025.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [T] [D] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [T] [D].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 30 janvier 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [T] [D] présente un risque de menace à l’ordre public, caractérisé par son passé pénal.
Le préfet de la Seine-Maritimen’a ni comparu, ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 30 janvier 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
A l’audience, le conseil de M. [T] [D] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace à l’ordre public. Il maintient également les moyens présentés devant le premier juge tenant à l’absence de démonstration par l’administration de la délivrance à bref délai des documents de voyage et à l’absence de perspectives d’éloignement. Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [T] [D] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 29 Janvier 2025 est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences et les perspectives d’éloignement:
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce,une audition consulaire a eu lieu le 26 novembre 2024. Le consulat d’Algérie a fait savoir, par courrier reçu le 17 janvier 2025, que l’Algérie ne reconnaissait pas M. [T] [D] comme l’un de ses ressortissants. Le consulat du Maroc a été saisi le même jour. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur les conditions de la quatrième prolongation et l’existence d’une menace pour l’ordre public :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Selon la rédaction de ce texte, il existe donc une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation.
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
Dans ces conditions, il ne s’agirait donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Ainsi, il apparaît que le juge peut apprécier qu’une menace pour l’ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de la personne.
Dans tous les cas, il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.
En l’espèce,M. [T] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny:
— le 20 octobre 2021 à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’exécution de travail dissimulé, vente à la sauvette, détention de tabac manufacturé sans document justificatif,
— le 30 avril 2022 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’exécution de travail dissimulé en état de récidive légale, vente à la sauvette,violation d’une interdiction de paraître sur les lieux de l’infraction et révocation du sursis octroyé le 20 octobre 2021,
— le 28 juin 2022 à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif,
— le 26 septembre 2022 à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’exécution de travail dissimulé, vente à la sauvette.
Il a été incarcéré du 21 octobre 2022 au 1er juin 2023.
Il a déclaré, lors de son audition du par les services de police du 14 novembre 2024 (PV n° 2024/000516), 'travailler au noir et effectuer des petits boulots'.
L’état de récidive légale relevé par le tribunal correctionnel, la réitération des mêmes faits à quatre reprises au mépris des condamnations et des peines d’emprisonnement fermes prononcées, les propres déclarations de l’intéressé, qui reconnaît poursuivre ses activités clandestines ainsi que l’absence de ressources légales démontrent la persistance de la commission d’infractions qui, par leur ampleur, mettent en danger la santé des personnes et ne cessent que lorsque leur auteur est privé de sa liberté.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Il y a lieu d’accorder à M. [T] [D] le bénéfice de l’aide juridictionelle provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à M. [T] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et autorise la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [T] [D] pour une durée de quinze jours,
Fait à [Localité 3], le 30 Janvier 2025 à 15h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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