Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 23/09490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09490 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLTI
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
Au fond
du 31 octobre 2023
RG : 23-000324
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[I] [E]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. [F] [B] [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Pérou)
[Adresse 9]
[Localité 4] (Suisse)
défaillant
Mme [W] [L] [Z] épouse [I] [E]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Hongrie)
[Adresse 9]
[Localité 4] (Suisse)
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice, transmis le 6 avril 2023 aux autorités judiciaires suisses en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, la société CIC Lyonnaise de Banque (la société Lyonnaise de Banque) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua M. [F] [I] [E] et Mme [W] [I] [E] née [Z] demeurant à Genève aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer les soldes dus au titre de 12 utilisations d’un crédit en réserve du 19 avril 2016.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement de la société Lyonnaise de Banque au titre des utilisations considérées ainsi qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-9 et L.311-48 du code de la consommation résultant de l’absence de vérification par le prêteur de la solvabilité des emprunteurs pour chacune des utilisations du crédit.
La société Lyonnaise de Banque a maintenu l’ensemble de ses prétentions, arguant de ce que son action en paiement était recevable et de ce qu’elle avait respecté les dispositions du code de la consommation en matière de crédit renouvelable.
M. et Mme [E] n’ont pas contesté le principe de leur dette et ont sollicité des délais de paiement, compte tenu de leur situation financière.
Par jugement du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a:
— déclaré irrecevable la demande de la société Lyonnaise de Banque s’agissant des prêts n° 10196 18187 00059878818, n° 10196 18187 00059878819, n° 10196 18187 00059878820, n°10196 18187 00059878821, n° 10196 18187 00059878822, n° 10196 18187 00059878823, n°10196 18187 00059878824, n° 10196 18187 00059878825, n° 10196 18187 00059878826, n°1019618187 [Numéro identifiant 1],
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Lyonnaise de Banque pour les crédits en réserve,
— condamné solidaireinent M. et Mme [I] [E] à lui payer les sommes suivantes:
3.163,51 euros pour le contrat n° 10196 18187 00059878828,
3.459,37 euros pour le contrat n° 10196 18187 00059878829,
— écarté le taux légal et la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— rejeté la demande de délais de paiement sollicitée par M. et Mme [I] [E],
— rejeté la demande présentée par la société Lyonnaise de Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [I] [E] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 décembre 2023, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision, sauf en ses dispositions afférentes aux dépens.
Dans ses conclusions, transmises le 19 mars 2024 aux autorités judiciaires suisses en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, en même temps que la déclaration d’appel, afin de signification à M. et Mme [I] [E], la société Lyonnaise de Banque demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des prêts n° 10196 18187 00059878818, n° 10196 18187 00059878819, n° 10196 18187 00059878820, n°10196 18187 00059878821, n° 10196 18187 00059878822, n° 10196 18187 00059878823, n°10196 18187 00059878824, n° 10196 18187 00059878825, n° 10196 18187 00059878826, n°1019618187 [Numéro identifiant 1],
— condamner solidairement M. et Mme [I] [E] à lui payer au titre du crédit renouvelable, intitulé crédit en réserve et référencé n°10096 1818700059878804, les sommes suivantes':
11.081,73 CHF ou 11.276,82 euros, au titre de l’utilisation n°10196 18187 00059878818, suivant décompte en date du 10 mars 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % + 0,50 % d’assurance à compter du 15 février 2023 jusqu’à complet paiement
3.516,25 CHF ou 3.578,15 euros au titre de l’utilisation n°10196 18187 00059878819 suivant décompte en date du 10 mars 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 2,50 % + 0,50 % d’assurance à compter du 15 février 2023 jusqu’à complet paiement:
2.433,44 CHF ou 2.476,28 euros au titre de l’utilisation n°10196 18187 00059878820, suivant décompte en date du 10 mars 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 % + 0,50 % d’assurance à compter du 15 février 2023 jusqu’à complet paiement,
1.412,61 CHF ou 1.437,48 euros au titre de l’utilisation n°10196 18187 00059878821 suivant décompte en date du 10 mars 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 % + 0,50 % d’assurance à compter du 15 février 2023 jusqu’à complet paiement,
1.493,30 CHF ou 1.519,59 euros au titre de l’utilisation n°10196 18187 00059878822 suivant décompte en date du 10 mars 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 % + 0,50 % d’assurance à compter du 15 février 2023 jusqu’à complet paiement,
1.670,82 CHF ou 1.700,23 euros au titre de l’utilisation n°10196 18187 00059878823 suivant décompte en date du 10 mars 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 % + 0,50 % d’assurance à compter du 15 février 2023 jusqu’à complet paiement,
1.836,87 CHF ou 1.869,21 euros au titre de l’utilisation n°10196 18187 00059878824 suivant décompte en date du 10 mars 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 % + 0,50 % d’assurance à compter du 15 février 2023 jusqu’à complet paiement,
4.354,07 CHF ou 4.430,72 euros au titre de l’utilisation n°10196 18187 00059878825 suivant décompte en date du 10 mars 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 % + 0,50 % d’assurance à compter du 15 février 2023 jusqu’à complet paiement,
6.358,62 CHF ou 6.470,56 euros au titre de l’utilisation n°10196 18187 00059878826 suivant décompte en date du 10 mars 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 % + 0,50 % d’assurance à compter du 15 février 2023 jusqu’à complet paiement,
2.978,38 CHF ou 3.030,81 euros au titre de l’utilisation n°10196 18187 00059878827 suivant décompte en date du 10 mars 2023 outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 % + 0,50 % d’assurance à compter du 15 février 2023 jusqu’à complet paiement,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner solidairement M. et Mme [I] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] [E] n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La notification de la déclaration d’appel par les autorités suisses a été signée le 9 avril 2024 par Mme [I] [E] et le 2 mai 2024 par M. [I] [E]. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable n°100961818700059878804 du 19 avril 2016, acceptée le même jour, la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. et Mme [I] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 50.000 francs suisses, utilisable par fraction minimale de 1.800 francs suisses à la demande de l’emprunteur et remboursable par échéances mensuelles comprenant un taux d’intérêt débiteur déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles.
Suivant offre préalable du 29 mars 2018, acceptée le même jour, les parties ont conclu un avenant au contrat de crédit renouvelable augmentant le montant du crédit à la somme de 60.000 euros.
Ce crédit a fait l’objet de 12 utilisations successives de 2018 à 2021 référencées n°100961818700059878818 à n°100961818700059878829.
Par lettres recommandées du 6 décembre 2022, avec avis de réception signés le 12 décembre 2022, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. et Mme [I] [E] de régler sous huitaine les échéances impayées des utilisations 18 à 29 pour un montant total de 18.497,98 CHF.
M. et Mme [I] [E] n’ayant pas régularisé les impayés, elle s’est prévalue de la déchéance du terme par lettres recommandées du 15 février 2023 avec avis de réception signés le 20 février 2022.
sur la recevabilité de l’action en paiement de la société Lyonnaise de Banque au titre des utilisations 18 à 27:
Le premier juge a constaté la forclusion de l’action en paiement de la société Lyonnaise de Banque au titre des utilisations 18 à 27 au motif que:
— il ressortait de l’analyse de l’historique de compte de chacune de ces utilisations que la première échéance impayée était:
le 5 juillet 2020 pour les utilisations 18,20,21,22,
le 5 août 2020 pour l’utilisation 19,
le 5 juin 2020 pour l’utilisation 23,
le 5 octobre 2020 pour l’utilisation 24,
le 5 décembre 2020 pour l’utilisation 25,
le 5 mars 2021 pour l’utilisation 26,
le 5 avril 2021 pour l’utilisation 27,
— plus de deux ans s’étaient écoulés entre la date de l’assignation et la première échéance non régularisée des utilisations susvisées.
Toutefois, la société Lyonnaise de Banque fait valoir à juste titre que les sommes mentionnées dans les historiques de compte des utilisations sous la rubrique 'remboursement d’impayés’ correspondent bien à des paiements effectifs des emprunteurs, contrairement à ce que le premier juge a considéré. En effet, les relevés du compte courant dont M. et Mme [I] [E] étaient titulaires auprès de la société Lyonnaise de Banque établissent la réalité des paiements comptabilisés sous cette rubrique dans chaque historique de compte considéré en 2020, 2021 et 2022 .
Compte tenu de ces éléments, la société Lyonnaise de Banque démontre que la première échéance impayée non régularisée avant le 15 février 2023, date de la déchéance du terme est:
— le 5 avril 2022 pour l’utilisation 18,
— le 5 mai 2022 pour les utilisations 19 à 27.
La société Lyonnaise de Banque a diligenté son action en paiement au titre des utilisations 18 à 27 le 6 avril 2023, soit moins de deux ans après la première échéance non régularisée de chacune de ces utilisations. Aussi, il convient de déclarer recevable l’action en paiement de la société Lyonnaise de Banque au titre de ces utilisations et d’infirmer le jugement de ce chef, étant observé que le numéro de chacune de ces utilisations commence par 10096 et non 10196 comme mentionné par erreur dans le jugement.
au fond:
La société Lyonnaise de Banque a débloqué au profit de M. et Mme [I] [E] les sommes suivantes:
au titre de l’utilisation 18,
le 13 décembre 2018, 53.897,38 CHF, remboursable en 48 mensualités de 1.253,46 CHF (assurance comprise), comprenant des intérêts au taux débiteur de 3,5 % l’an,
au titre de l’utilisation 19,
le 11 février 2019, 8.000 CHF, remboursable en 60 mensualités de 149,14 CHF (assurance comprise) comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,5 % l’an,
au titre de l’utilisation 20,
le 6 juin 2019, 4.690,08 CHF, remboursable en 60 mensualités de 87,99 CHF (assurance comprise), comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,76 % l’an,
au titre de l’utilisation 21,
le 5 septembre 2019, 2.454,98 CHF, remboursable en 60 mensualités de 46,06 CHF (assurance comprise), comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,76 % l’an,
au titre de l’utilisation 22,
le 5 octobre 2019, 2.513,27 CHF, remboursable en 60 mensualités de 47,15 CHF (assurance comprise), comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,76 % l’an,
au titre de l’utilisation 23,
le 6 décembre 2019, 2.646,70 CHF, remboursable en 60 mensualités de 49,66 CHF (assurance comprise), comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,76 % l’an,
au titre de l’utilisation 24,
le 7 février 2020, 2.748,73 CHF, remboursable en 60 mensualités de 51,57 CHF (assurance comprise), comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,76 % l’an,
au titre de l’utilisation 25,
le 1er juillet 2020, 5.734,46 CHF, remboursable en 60 mensualités de 107,59 CHF (assurance comprise), comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,76 % l’an,
au titre de l’utilisation 26,
le 12 novembre 2020, 7.652,97 CHF, remboursable en 60 mensualités de 143,58 CHF (assurance comprise), comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,76 % l’an,
au titre de l’utilisation 27,
le 5 février 2021, 3.369,62 CHF, remboursable en 60 mensualités de 63,22 CHF (assurance comprise), comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,76 % l’an,
quant à la déchéance du droit aux intérêts:
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour les utilisations 28 et 29 en application des articles L.311-9 et L.311-48 du code de la consommation, au motif que le contrat de crédit du 19 avril 2016, modifié par avenant du 19 mars 2018, ne pouvait être qualifié de crédit renouvelable, que chacune des utilisations effectuées par M. et Mme [I] [E] devait être analysée comme un prêt personnel, et que le prêteur avait manqué dans le cadre de chacun de ces prêts à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs ainsi que de consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
La société Lyonnaise de Banque ne critique pas le jugement sur ce point. Or, elle n’établit pas non plus avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs pour les autres utilisations du crédit litigieux consenties à compter du 13 décembre 2018. Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour les utilisations n°18 à 27.
Par ailleurs, compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal applicable (soit 2,76 % l’an), la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur n’est pas suffisamment dissuasive au regard de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2024. Aussi, les sommes dues au titre des utilisations porteront intérêts au taux réduit de 2% l’an à compter du présent arrêt.
quant aux créances dues au titres des utilisations 18 à 27:
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ordonnée, M. et Mme [I] [E] ne sont tenus qu’au remboursement du capital prêté.
Ils sont donc redevables, pour chaque utilisation, du capital prêté après déduction des échéances payées, soit:
au titre de l’utilisation 18,
53.895,38 CHF-[1253,46 CHFx39+1253,46 CHF-44,18 CHF]=3.801,16 CHF
au titre de l’utilisation 19,
8.000 CHF-(149,14 CHFx38)=2.332,68 CHF,
au titre de l’utilisation 20,
4.690,08 CHF-(87,99 CHFx34)=1.698,42 CHF,
au titre de l’utilisation 21,
2.454,98 CHF-(46,06 CHFx31)=1.027,12 CHF,
au titre de l’utilisation 22,
2.513,27 CHF-(47,15 x 30)=1.098,77 CHF,
au titre de l’utilisation 23,
2.646,70 CHF -(49,66 CHF x28)=1.256,22 CHF,
au titre de l’utilisation 24,
2.748,73 CHF -(51,57 CHF x26)=1.407,91 CHF,
au titre de l’utilisation 25,
5.734,46 CHF-(107,59 CHF x21)=3.475,07 CHF,
au titre de l’utilisation 26,
7.652,97 CHF -(143,58 CHFx17)=5.212,11 CHF,
au titre de l’utilisation 27,
3.369,62 CHF -(63,22 CHF x14)=2.484,54 CHF.
M. et Mme [I] [E] seront condamnés solidairement à payer à la société Lyonnaise de Banque les sommes susvisées outre intérêts au taux de 2% l’an à compter du présent arrêt.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. et Mme [I] [E] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel, avec le droit pour la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas d’allouer à la société Lyonnaise de Banque une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement dans la limite des dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Lyonnaise de Banque s’agissant des prêts n° 10196 18187 00059878818, n° 10196 18187 00059878819, n° 10196 18187 00059878820, n°10196 18187 00059878821, n° 10196 18187 00059878822, n° 10196 18187 00059878823, n°10196 18187 00059878824, n° 10196 18187 00059878825, n° 10196 18187 00059878826, n°1019618187 [Numéro identifiant 1];
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’action en paiement de la société Lyonnaise de Banque au titre des utilisations n° 10096 18187 00059878818 à n°10096 18187 00059878827;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour ces utilisations;
Condamne solidairement M. et Mme [I] [E] à payer à la société Lyonnaise de Banque la contre-valeur en euros au jour du paiement des sommes suivantes:
3.801,16 CHF, au titre de l’utilisation 18,
2.332,68 CHF, au titre de l’utilisation 19,
1.698,42 CHF, au titre de l’utilisation 20,
1.027,12 CHF, au titre de l’utilisation 21,
1.098,77 CHF, au titre de l’utilisation 22,
1.256,22 CHF, au titre de l’utilisation 23,
1.407,91 CHF, au titre de l’utilisation 24,
3.475,07CHF, au titre de l’utilisation 25,
5.212,11 CHF, au titre de l’utilisation 26,
2.484,54 CHF, au titre de l’utilisation 27;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux de 2% l’an à compter du présent arrêt;
Condamne solidairement M. et Mme [I] [E] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société Lyonnaise de Banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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