Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 nov. 2025, n° 22/06836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 16 mai 2022, N° 18/395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06836 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORYA
[G]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 16 Mai 2022
RG : 18/395
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère,magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) au titre de son activité de réparation d’ordinateurs et équipements périphériques.
Le 10 juillet 2017, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Rhône-Alpes (l’URSSAF), venant aux droits du RSI, lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 12 344 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2017.
Le 13 avril 2018, l’URSSAF a décerné à son encontre une contrainte du montant précité, signifiée le 15 mai 2018.
Le 29 mai 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— déclare l’opposition formée le 29 mai 2018 par le cotisant recevable,
— valide la contrainte décernée le 13 avril 2018 et signifiée le 15 mai 2018 au cotisant pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017,
— condamne le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 12 344 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et des dépens,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 19 mai 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer non soutenu l’appel formé par le cotisant à l’encontre du jugement,
— dire que ce jugement produit tous ses effets,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter le cotisant de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner le cotisant aux dépens.
Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 15 novembre 2023, retourné signé le 27 décembre 2023 avec la mention « non réclamé », n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’APPEL NON SOUTENU
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
M. [G] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [G], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [G], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par M. [G] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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