Infirmation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 8 déc. 2025, n° 25/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/02892 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHK2
Ordonnance du 08/12/2025
— --------------------------
minute n° 25/89
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Maître [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 8 juillet 2025
INTIMÉ :
Madame [O] [Z] [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 juillet 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le huit décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [K] a confié la défense de ses intérêts à Me [R] [M], représentant la selarl [R] [M], dans le cadre d’une procédure de liquidation partage de communauté présentée déficitaire faisant suite à un divorce prononcé le 18 juillet 2014.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 9 décembre 2016 entre Me [M] et Mme [K], prévoyant un honoraire fixe au temps passé au taux horaire de 200 euros ht pour les travaux majeurs et 100 euros ht pour les contacts téléphoniques ainsi qu’un honoraire de résultat d’un taux variable sur le gain obtenu ou l’économie réalisée.
Par jugement du 15 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a déclaré recevable l’action en partage introduite par M. [D] et désigné pour y procéder Me [E], notaire à [Localité 5].
Les factures successives adressées par Me [R] [M] à Mme [K] dans le cadre de ce litige ont été régulièrement payées.
En dernier, Me [R] [M] a adressé à Mme [K] une facture n°20234238 d’un montant de 275,20 euros ttc au titre des honoraires fixes et une facture n°29234239 d’un montant de 559,92 euros ttc au titre de l’honoraire de résultat, datées du 12 mai 2023.
Enfin, par une facture n°20234280 du 2 juin 2023, Me [R] [M] a sollicité le paiement d’une somme de 136 euros ttc.
Par courriel du 10 août 2023 et par lettre du 10 septembre 2024, la selarl [R] [M] a mis en demeure Mme [K] de lui verser la somme totale de 971,12 euros restant due au titre de ces trois factures.
En absence de paiement, Me [M] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Douai d’une demande de taxation de ses honoraires par requête du 8 janvier 2025.
Par ordonnance de taxe du 2 mai 2025, le délégataire du bâtonnier a:
— fixé à 311,20 euros ttc le montant des honoraires restant dus à Me [R] [M] par Mme [O] [K],
— condamné en tant que de besoin Mme [O] [K] à régler à Me [R] [M] ladite somme augmentée le cas échéant des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que Mme [K] supportera en outre le paiement des dépens.
Me [R] [M] a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Douai par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d’expédition du 30 mai 2025.
Elle sollicite de:
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle fixe les honoraires dus:
— à la somme de 175.20 euros ttc sur solde de la facture n°20234238 du 12 mai 2023,
— à la somme de 136 euros ttc au titre de la facture n°20234280 du 2 juin 2023,
— infirmer le rejet de la demande au titre de la facture n°20234239 du 12 mai 2023 pour la somme de 559,92 euros ttc,
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 872,12 euros ttc, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024,
— ordonner par effet dévolutif la capitalisation des intérêts,
— confirmer la condamnation aux dépens ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que le bâtonnier a rejeté sa demande de taxe de la facture n°20234239 du 12 mai 2023, correspondant à l’honoraire de résultat au motif de l’absence de régularisation effective du projet liquidatif, alors que l’acte comportant une transaction entre les parties a été signé le 13 juin 2023 et qu’il en résulte une économie sur laquelle le taux conventionnel de 5% est appliqué.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, Mme [O] [K] n’a pas comparu.
SUR CE
Le recours de Me [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier du 2 mai 2025 a été formé dans le délai de l’article 175 du décret décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat et est donc recevable.
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils et de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Suivant les diverses pièces de procédure produites, les opérations de liquidation partage ont suscité de nombreux échanges entre les parties et entre Me [M] et Mme [K], avant la conclusion d’un acte liquidatif.
Les diligences facturées le 12 mai 2023 (n°20234238) correspondant aux derniers échanges préparatoires sur le projet d’acte liquidatif notamment lors d’un rendez-vous chez le notaire, n’étant pas contestées, il apparait que c’est à juste titre que le bâtonnier a considéré que les honoraires correspondants étaient dûs par Mme [K].
Il en est de même de la facture du 2 juin 2023 (20234280) correspondant à l’examen du projet d’acte du notaire, d’un montant de 136 euros ttc, la provision sollicité au même titre dans la facture précédente n’étant pas retenue.
Il ressort de l’acte liquidatif régularisé entre les parties le 27 juin 2023 que Mme [K] était redevable en dernier d’une soulte de 19.354,21 euros à l’égard de son ex-conjoint et qu’après transaction, le montant de cette soulte a été réduit à la somme de 10.500 euros. Il s’ensuit que l’économie réalisée par Mme [K] s’est élevée à 8.854,21 euros, de sorte que l’honoraire de résultat s’appliquant sur cette économie étant fixé par la convention au taux de 5%, doit être fixé à la somme de 442,71 euros ht, soit 531,25 euros ttc.
Bien que la facture d’honoraire de résultat ait été adressée à Mme [K] avant que les opérations de partage soient définitives, ce qui ne permettait pas de réclamer les sommes correspondantes antérieurement à la régularisation de l’acte notarié, celle-ci est désormais redevable de la somme de 442,71 euros ht, soit 531,25 euros ttc au titre de l’honoraire de résultat.
L’ordonnance de taxe déférée ayant écarté les honoraires de résultat en absence de justificatifs du caractère définitif des opérations de liquidation sera en conséquence réformée et Mme [K] condamnée au versement de la somme totale de 842,45 euros ttc. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Me [M] ne produisant pas l’accusé de réception de la mise en demeure du 10 septembre 2024.
Il sera en outre fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts pour une année entière suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par Me [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Douai en date du 2 mai 2025,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions concernant le montant restant dû,
Statuant à nouveau,
Taxe les honoraires de Me [R] [M] restant dus par Mme [O] [K] à la somme de 842,45 euros ttc,
Condamne Mme [O] [K] à verser à Me [R] [M] la somme de 842,45 euros ttc portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts d’une année échue suivant les dispositions de l’article l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [O] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La premièreprésidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Prime ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Île-de-france
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Licence d'exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Site ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contrat de licence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Réduction de prix
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Effet interruptif ·
- Demande en justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Prescription quinquennale ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Délais ·
- Délai de prescription ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Maladie professionnelle ·
- Action récursoire ·
- Capital ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice d'agrement ·
- Morale ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Contrat de prêt ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- République du congo ·
- Ordures ménagères ·
- Assainissement ·
- Boisson ·
- Canalisation ·
- Enlèvement ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Conserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Emprisonnement
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Congé ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Servitude de passage ·
- Pêche ·
- Statut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.