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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 29 avr. 2025, n° 22/05860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 14 janvier 2022, N° 21/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 AVRIL 2025
(n°369/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05860 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF37A
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 juin 2022
Date de saisine : 14 juin 2022
Décision attaquée : n° 21/00039 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Sens le 14 janvier 2022
APPELANTE
S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE
Représentée par Me Bruno Regnier, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
INTIMÉE
Madame [G] [N] [R] [K]
Représentée par Me Jean-baptiste Gavignet, avocat au barreau de Dijon, toque : 53
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 7 juin 2022, La société Groupe Pavonis Santé a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Sens du 14 janvier 2022 aux termes duquel elle a été condamnée à payer à Mme [N] [R] [K] les sommes de :
— 4 813,56 euros au titre de la régularisation des montants des primes d’ancienneté
— 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire pour le versement des primes d’ancienneté, sous astreinte de 10 euros par jour après un délai de 30 jours suivants la notification du jugement.
La société Groupe Pavonis Santé a conclu au soutien de son appel le 7 septembre 2022.
Par conclusions d’incident régularisées le 13 décembre 2022, le représentant de Madame [N] [R] [K] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— CONSTATER que la société Groupe Pavonis Santé n’a pas réglé à madame [K] la somme de 4813,56' à laquelle elle a été condamnée par jugement du conseil de prud’hommes de Sens du 14 janvier 2022,
— JUGER que les primes d’ancienneté constituant un accessoire du salaire, celles-ci sont exécutoires de droit en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail,
— JUGER qu’en application de l’article 526 du code de procédure civil, il convient de radier du rôle l’affaire n° RG 22/05860,
— CONDAMNER la société Groupe Pavonis Santé à payer à madame [K] la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 mars 2025.
MOTIFS:
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
« À moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce
Que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés
Sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
L’article R. 1454-14 2 -ème du même code énonce :
« Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si
le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
[']
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas
D’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de
Mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
['] »
Il est constant qu’une prime d’ancienneté est un accessoire du salaire soumis à ce titre à cotisations en applications de l’article R 3243-1, 6° du code du travail.
Il s’ensuit qu’une prime d’ancienneté relève de l’exécution provisoire de droit, étant en outre relevé que le conseil de prud’hommes a ordonné cette exécution provisoire sous astreinte.
Or, la société Groupe Pavonis Santé ne justifie aucunement avoir exécuté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sens le 14 janvier 2022 et, plus particulièrement, avoir payé le montant des primes mises à sa charge.
Il y a en conséquence lieu de faire application de l’article 526 du code de procédure civile qui dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Il convient donc de prononcer la radiation du rôle de l’affaire n° RG 22/05860, de dire que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification par la société Groupe Pavonis Sante de l’exécution de la décision attaquée et de condamner cette dernière à payer à Madame [N] [R] [K] la somme de 1000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la radiation du rôle de l’affaire n° RG 22/05860,
DIT que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification par la société Groupe Pavonis Santé de l’exécution de la décision attaquée.
CONDAMNE la société Groupe Pavonis Santé à payer à Madame [G] [N] [R] [K] la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Groupe Pavonis Santé aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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