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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 15 oct. 2025, n° 24/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Chambre 1-11 OP N°2025 /178
N° RG 24/03368 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXM7
Ordonnance n° 2025/178
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
S.A.R.L. COPROGEST, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
S.C.P. EZAVIN,-[C] prise en la personne de Maître, [X], [C] en qualité de Mandataire, [W] de la copropriété LE SAINT PIERRE, demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne
INTIME
Nous, Amandine ANCELIN, délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Nesrine OUHAB, Greffier.
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu le désistement d’instance formulé par S.A.R.L. COPROGEST dans l’affaire ci-dessus référencée.
Attendu que le syndicat des copropriétaire de la copropriété, [Adresse 4] SAINT PIERRE sise à, [Localité 3] représenté par son syndic la S.A.R.L. COPROGEST a déclaré se désister de l’instance;
Attendu que S.C.P. EZAVIN,-[C] prise en la personne de Me, [X], [C] a déclaré accepter le désistement sous réserve qu’il soit statué sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient donc de constater le désistement d’instance ;
Attendu qu’en diligentant la présente procédure S.A.R.L. COPROGEST a contraint S.C.P. EZAVIN,-[C] prise en la personne de Maître, [X], [C] à se déplacer ou à être représentée ;
Que l’équité commande de mettre à la charge de S.A.R.L. COPROGEST les frais irrépétibles engagés par S.C.P. EZAVIN,-[C] prise en la personne de Maître, [X], [C], frais que nous apprécions à hauteur de 800 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’appelant qui se désiste, conformément au texte de l’article 399 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de l’instance N° RG 24/03368 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXM7 et nous déclarons dessaisi ;
Condamnons S.A.R.L. COPROGEST à payer à S.C.P. EZAVIN,-[C] prise en la personne de Maître, [X], [C] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Disons que les dépens seront supportés par S.A.R.L. COPROGEST.
Fait à, [Localité 1], le 15 Octobre 2025.
Le greffier Le président
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