Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 août 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Audrey GUERIN
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 27 AOUT 2025
n° : N° RG 24/01537 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HANB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 13] en date du 19 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3117 5279 9922
Monsieur [R] [M] en résidence secondaire au [Adresse 10]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8]
[Adresse 14],
[Adresse 4]
[Adresse 15]
LUXEMBOURG
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Dominique PHILIPP, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
Madame [J] [M] en résidence secondaire au [Adresse 10]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 16] (SUEDE)
[Adresse 11]
[Localité 3]
AUTRICHE
représentée par par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Dominique PHILIPP, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3121 6068 8026
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES, immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 085 580 488, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
— Déclaration d’appel en date du :15 Mai 2024
— Ordonnance de clôture du : 18 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 02 AVRIL 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, Conseiller,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 21 mai 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025, au 18 juin 2025, au 02 juillet 2025, puis au 27 août 2025,
ARRÊT : prononcé le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Monsieur et Madame [M], copropriétaires au sein d’un ensemble immobilier dénommé « Le [Localité 9] d'[Localité 6] » situé sur la commune d'[Localité 7] dans le Loir-et-Cher, assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES.
En raison de dégâts subis et suite au dépôt d’une expertise ordonnée par le juge des référés, M. et Mme [M] ont engagé une action au fond à l’encontre notamment du syndicat de copropriétaires de leur résidence devant le [17], lequel a rendu un jugement le 2 février 2023, THELEM assurances étant intervenu volontairement à la procédure. Les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, le 25 juillet 2017, M. et Mme [M] et la société THELEM assurances ont conclu un protocole d’accord transactionnel pour mettre fin au litige les opposants, homologué par ordonnance du 17 juin 2024 du Tribunal judiciaire de Blois et lui conférant force exécutoire.
Par acte du 22 juin 2023, M. et Mme [M] ont assigné la société THELEM assurances, sur le fondement des articles 1219 et 1240 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
Recevoir la présente assignation en la forme,
Condamner THELEM assurances à verser aux époux [M] la somme de 5825 euros en remboursement des frais d’avocat supportés par ces derniers du fait du non-respect par l’assureur du protocole d’accord signé le 25 juillet 2017 en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Condamner THELEM à leur verser la somme de 28.807,80 euros à la date de valeur du 6 octobre 2008, outre intérêts légaux ;
Condamner THELEM à leur verser la somme de 20.780,84 euros à la date du 5 février 2014, outre intérêts au taux légal ;
Condamner THELEM assurances au paiement au bénéfice des époux [M] d’une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de bonne foi.
Condamner THELEM assurances au versement au bénéfice des époux [M] d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens d’instance, dont distraction, sur le fondement de l’article 699 dudit Code, au profit de Maître Dominique PHILIPP avocat aux offres de droit.
Assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Au cours de cette procédure, la société THELEM a introduit un incident afin de solliciter de voir :
Déclarer irrecevables les époux [M] en leur action et les en débouter ;
Condamner les époux [M] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les dépens.
Les époux [M] ont demandé de voir :
Déclarer irrecevable l’incident de la société THELEM assurances et l’en débouter ;
La condamner à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et violation du principe de bonne foi ;
La condamner à leur payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [M] à l’encontre de la société THELEM assurances ;
Condamné M. et Mme [M] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME et JENVRIN ;
Condamné M. et Mme [M] à payer à THELEM assurances la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 15 mai 2024, M. et Mme [M] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures du 28 février 2025, M. et Mme [M] sollicitent, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1219, 1240 et 2052 du Code civil, les articles 455, 564 à 566 du Code de procédure civile et l’article L. 211-1 du Code de la consommation, de voir :
RECEVOIR la présente assignation en la forme.
CONDAMNER THELEM ASSURANCES, assureur professionnel, à appliquer la clause du choix de l’avocat commun figurant dans le Protocole transactionnel du 25 juillet 2017 dans un sens favorable aux époux [M], assurés non-professionnels.
INFIRMER dans toutes ses dispositions, l’Ordonnance attaquée du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 19 avril 2024.
CONDAMNER THELEM assurances à verser aux époux [M] la somme de 18 992,00 euros en remboursement des frais d’avocat et de procédure supportés par ces derniers du fait du non-respect par l’assureur du Protocole d’accord signé le 25 juillet 2017, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNER THELEM assurances au versement au bénéfice des époux [M] d’une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de bonne foi.
CONDAMNER THELEM assurances au versement au bénéfice des époux [M] d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens d’instance, dont distraction, sur le fondement de l’article 699 dudit Code, au profit de Maître Dominique PHILIPP, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [M] font valoir qu’ils ne contestent pas le protocole transactionnel conclu le 25 juillet 2017 avec la société THELEM assurances mais bien au contraire, en sollicitent l’application en ce qui concerne l’avocat devant les représenter au cours de la procédure d’appel de la décision rendue le 2 février 2023 par le Tribunal judiciaire de Blois. Ils exposent que l’avocat commun initialement choisi par les parties, Maître [U], après avoir refusé d’exécuter les instructions qui lui avaient été données, a refusé de continuer à les représenter devant la Cour d’appel d’Orléans. Ils précisent à ce titre que la décision rendue le 2 février 2023 leur étant favorable sur l’un des chefs de demandes, ils souhaitaient que l’appel ne soit que partiel ; or, l’avocat a formé un appel général. Suite à ce qu’ils nomment la démission de cet avocat, et donc son refus de ne pas poursuivre leur défense, les époux [M] ont sollicité de la société THELEM la désignation d’un nouveau conseil commun, ce que la société d’assurance a refusé de faire. Les appelants font valoir que se faisant, la société THELEM n’a pas respecté le protocole d’accord, ce qui les a contraints à prendre un nouvel avocat à leurs frais et justifie l’action au fond qu’ils ont engagé devant le Tribunal judiciaire d’Orléans le 22 juin 2023 aux fins d’interprétation et d’application du protocole.
Selon ses ultimes conclusions du 4 mars 2025, la société THELEM assurances demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 789 6° du Code de procédure civile et 122 et 125 du même Code, ainsi que 2052 du Code civil, de voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Orléans le 19 avril 2024, débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à lui verser une somme de 3600 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME et JENVRIN.
La société THELEM assurances fait valoir que l’action engagée au fond le 22 juin 2023 par les époux [M] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans à son encontre est irrecevable dès lors que les parties ont conclu le 25 juillet 2017 un protocole transactionnel (article 4). L’intimée considère que ce protocole, qui a acquis l’autorité de la chose jugée, a mis en terme définitif au litige les opposants aux appelants, M. et Mme [M] étant par conséquent irrecevables en leur action à son encontre.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ['] statuer sur les fins de non-recevoir ».
Selon l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
L’article 2052 du Code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ( Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 09-11.582 ; Cass. 1re civ., 7 nov. 1995, n° 93-15.378 ; Bull. I, n° 400, p. 279).
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 25 juillet 2017 a pour objet de fixer les obligations contractuelles de l’assureur THELEM à l’égard de M. et Mme [M], ses assurés, dans le cadre du contentieux relatif à leur copropriété au sein du [Localité 9] d'[Localité 6]. Ce protocole prévoit : « accord par anticipation d’un avocat commun choisi par THELEM en cas d’appel auprès de la Cour d'[Localité 13] [']. Compte-tenu des concessions réciproques et des engagements formalisés dans le présent protocole, les assurés et l’assureur renoncent expressément à toute assignation l’un envers l’autre pour des demandes relatives au présent dossier ».
La Cour constate que le protocole prévoit expressément les modalités d’intervention d’un avocat en cause d’appel, à savoir que cet avocat commun est choisi par THELEM. Or, M. et Mme [M] ont eux-mêmes choisis leur avocat dans le cadre de la procédure d’appel engagée devant la Cour portant sur le contentieux relatif à leur copropriété au sein du [Localité 9] d'[Localité 6], ce dont THELEM ne peut être tenu pour responsable. Aussi, M. et Mme [M] sont irrecevables à solliciter la condamnation de THELEM ASSURANCES à leur rembourser les frais d’avocat dans le cadre de cette procédure.
Il résulte de ce qui précède que l’action engagée par M. et Mme [M] est irrecevable en application de l’article 2052 du Code civil. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
M. et Mme [M] doivent être déboutés de leur demande de condamnation de THELEM assurances au versement d’une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts dès lors qu’ils ne démontrent pas la violation, par leur assureur, du principe de bonne foi. L’ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point.
M. et Mme [M], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Orléans le 19 avril 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [M] et Mme [J] [M] aux dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME et JENVRIN ;
CONDAMNE M. [R] [M] et Mme [J] [M] à payer à la société THELEM assurances une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [M] et Mme [J] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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