Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 janv. 2026, n° 23/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 mai 2023, N° 21/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/02153 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQPX
FCC/ACP
Décision déférée du 15 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00566)
J.-M. BONIN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [C] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, et Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [A] a été embauché à compter du 1er octobre 2014 par la SAS [5] (société de gestion) en qualité de gestionnaire back office, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La société emploie au moins 11 salariés.
Après deux entretiens des 25 septembre et 5 octobre 2020, le 5 octobre 2020 les parties ont signé une rupture conventionnelle ; par LRAR du 12 octobre 2020, M. [A] s’est rétracté.
Par lettre remise en main propre du 20 octobre 2020, la SAS [5] a convoqué M. [A] à un entretien préalable à licenciement du 28 octobre 2020, puis elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par LRAR datée du 2 novembre 2020. La relation de travail a pris fin au 5 février 2021, à l’issue du préavis de 3 mois, que M. [A] a été dispensé d’exécuter. Il a perçu une indemnité de licenciement de 4.947,92 €.
Le 15 avril 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour perte de chance de souscrire aux 'carried interest’ de la société.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [A] de sa demande de nullité du contrat de travail (sic) et de discrimination salariale,
— jugé que la rupture du contrat de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— jugé qu’il n’y a pas lieu équitablement à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux entiers dépens.
M. [A] a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [A] demande à la cour de :
— réformer la décision en toutes ses dispositions, sauf le débouté de l’intimée au titre de l’article 700 de première instance,
— fixer le salaire mensuel brut de M. [A] à la somme de 3.125 €,
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [A] est nul,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [5] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
* 75.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à défaut et à titre subsidiaire 21.875 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.003.362 € au titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de souscrire aux Carried Interest de la société,
* 10.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel outre 5.000 € de première instance,
ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal
— écarter des débats les pièces n° 7 et 8 produites par M. [A],
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [A] de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Sur la perte de chance de souscrire les parts B :
Si la cour devait estimer que M. [A] aurait été privé par son employeur de la possibilité de souscrire aux parts B des fonds gérés par la société :
— dire et juger que l’action en réparation du préjudice au titre de la perte de chance alléguée de souscrire aux parts B est soumise au délai de prescription de deux ans, prévu par l’article L1471-1 du code du travail, courant à compter de la date de souscription fixée pour chaque fonds,
— dire et juger que le salarié n’aurait, en tout état de cause, pu prétendre qu’au remboursement de l’investissement réalisé et que la valeur liquidative des parts B des fonds non touchés par la prescription s’élevait à zéro, à la date de son départ de la société,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
Sur le licenciement notifié :
Si la cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement :
— dire et juger que M. [A] est impuissant à rapporter la preuve ni de l’existence ni de l’étendue d’un quelconque préjudice dont il sollicite pourtant l’indemnisation,
— limiter le montant des dommages et intérêts à un montant qui ne peut, en tout état de cause, dépasser 3 mois de salaire, soit la somme de 7.500 €,
A titre très subsidiaire
Si par impossible la cour devait juger le licenciement nul :
— dire et juger que M. [A] est impuissant à rapporter la preuve ni de l’existence ni de l’étendue d’un quelconque préjudice dont elle (sic) sollicite pourtant l’indemnisation,
— limiter le montant des dommages et intérêts à un montant qui ne peut, en tout état de cause, dépasser 6 mois de salaire, soit la somme de 15.000 €,
En tout état de cause
— condamner reconventionnellement M. [A] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance, et de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la perte de chance :
En vertu de l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.
Aux termes de l’article L1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application de la règle 'à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Il incombe au salarié qui se prétend victime de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération directe ou indirecte.
Il appartient alors à l’employeur de prouver que la situation critiquée est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables.
M. [A] soutient que l’ensemble des cadres bénéficiait de la possibilité de souscrire aux carried interest ou parts B, lesquelles font partie des rémunérations, sauf lui qui en a été écarté ce qui caractérise à la fois une discrimination salariale et une inégalité de traitement en application du principe 'à travail égal, salaire égal’ ; que, s’il avait pu souscrire à ces parts à partir de 2014, il aurait investi 41.519 € ce qui lui aurait rapporté 1.003.362 € en 2028. Il demande des dommages et intérêts de 1.003.362 € pour perte de chance de souscrire à ces parts.
La SAS [5] lui oppose la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail pour les actions relatives à l’exécution du contrat de travail. Néanmoins :
— l’action fondée sur la discrimination est soumise à l’article L1134-5 alinéa 1er du code du travail lequel prévoit un délai de prescription de 5 ans à compter de la révélation de la discrimination ; M. [A] alléguant une discrimination continue ayant produit ses effets jusqu’à la fin du contrat de travail au 5 février 2021, c’est cette dernière date qui constitue le point de départ du délai ; M. [A] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 15 avril 2021, il n’est pas prescrit ;
— l’action fondée sur le principe 'à travail égal, salaire égal’ aux fins d’allocation de dommages et intérêts est bien soumise au délai de 2 ans de l’article L1471-1 du code du travail, délai courant à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; dans la mesure où le salarié allègue une poursuite d’un manquement jusqu’à la fin du contrat de travail, cette même date sera retenue comme point de départ du délai, de sorte que l’action n’est pas non plus prescrite, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la date des carried interest contrairement à ce que soutient l’employeur.
Sur le fond, M. [A] ne précisant pas le critère fondant la discrimination qu’il allègue, au sens de l’article L1132-1, la cour ne peut que constater qu’il ne présente pas d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination.
S’agissant du principe 'à travail égal, salaire égal', la cour rappelle qu’il s’applique au salaire et aux avantages et accessoires, en espèces ou en nature, payés par l’employeur.
Or, le 'carried interest’ est un mécanisme d’intéressement à la performance pour les équipes chargées de la gestion des investissements des fonds communs de placement à risques (FCPR) et de sociétés à capital risque (SCR).
Ainsi les membres de ces équipes peuvent acquérir des parts ou actions émises par ces structures d’investissement de capital-risque ; ces parts ou actions donnent lieu à des droits financiers portant sur l’actif net ou les produits des structures concernées, différents de ceux des autres parts ou actions émis par elles. Les gestionnaires qui ont investi dans ce fonds auront droit à un pourcentage prélevé sur la plus-value réalisée lors de la cession de la participation. Contrairement au 'bonus', le 'carried interest’ est un mode d’investissement qui oblige les membres de l’équipe de gestion à risquer leur argent au côté des investisseurs.
Or, certes le carried interest est un avantage réservé aux membres des équipes de gestion de la SAS [5], et ces membres ont la possibilité – et non l’obligation – d’y souscrire selon un processus défini par l’employeur, qui décide du nombre de parts B réparties entre les divers salariés et mandataires. Néanmoins, il ne s’agit pas de titres attribués par l’employeur ; les salariés souscrivent ou acquièrent leurs parts B moyennant le prix de souscription ; s’ils doivent remplir une condition préalable à l’acquisition de parts B qui est celle d’être salarié de la société et membre de l’équipe de gestion des fonds, il leur appartient ensuite d’user ou non du dispositif du carried interest en décidant ou non d’engager leurs deniers personnels dans le ou les fonds d’investissement gérés par l’entreprise.
Les parts B acquises par les salariés sont des parts de sociétés tierces à la société employeur et le produit des plus values éventuellement réalisées est versé aux salariés par ces sociétés tierces et non par l’employeur, lors de la liquidation du fonds – et non lors de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, les parts B et les revenus qui ont pu en être retirés ne peuvent pas constituer la contrepartie du travail fourni par le salarié et en rémunérer la valeur puisque l’opération financière en cause repose sur un investissement personnel librement consenti et comporte un aléa majeur pouvant entraîner la perte totale des fonds propres engagés, et que la personne n’agit plus en tant que salarié mais comme investisseur. D’ailleurs, en dépit de la rupture du contrat de travail, ces parts restent acquises au salarié, s’il n’en n’a pas demandé le rachat, jusqu’à la liquidation du fonds.
Dans ces conditions, la plus-value qui aurait pu être dégagée sur la liquidation des fonds communs de placement si M. [A] avait souscrit aux parts B n’aurait pas eu la nature d’une rémunération au sens du principe 'à travail égal, salaire égal', et le fait que M. [A] n’ait pas souscrit des parts B ne caractérise pas une inégalité de traitement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, sans même qu’il soit utile, comme le demande la SAS [5], d’écarter les pièces n° 7 et 8 produites par M. [A] (mail et courriers adressés par la direction à des salariés au sujet des appels de fonds), sur lesquels la cour ne s’appuie pas.
2 – Sur le licenciement :
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
«… nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement, dont la présente constitue la notification.
Conformément aux dispositions légales, nous vous précisons que votre licenciement se justifie en raison d’une insuffisance professionnelle constatée dans l’exercice de vos fonctions qui ne nous permet pas de poursuivre l’exécution de votre contrat de travail.
En effet et comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien susvisé, vous avez été recruté par notre société le 1er octobre 2014 en qualité de gestionnaire back office.
Les attributions attachées à votre fonction étaient précisées en annexe à votre contrat de travail et comprenaient des missions collectives et individuelles, pour lesquelles nous avons fait les constats ci-dessous qui ne correspondent en rien à nos attentes.
Les missions collectives
En dépit des mesures d’accompagnement mises en place et du soutien qui vous a été apporté, vous n’avez pu assurer la réalisation des tâches suivantes :
— « Valorisation de toutes les lignes du portefeuille selon périodicité réglementaire » :
> Vous n’avez jamais été en mesure d’assurer cette mission attachée à votre poste de travail en raison d’un manque de fiabilité dans sa réalisation et de difficultés manifestes à comprendre les mécanismes des pactes ; loin de vous en préoccuper et de remédier à cette carence, vous vous êtes contenté d’aider le responsable informatique dans la saisie des comptes.
— « Suivi des participations » :
> Il comprenait notamment la facturation des intérêts et relances ;
> Vous n’avez pas été en capacité d’assurer la réalisation de ces tâches qui requièrent de l’organisation ; au final le responsable informatique puis le responsable comptable ont été tenus de suppléer à votre incapacité en les prenant en charge.
— « Suivi des souscripteurs FPCI » :
> « Demandes de renseignements pour prochaines levée ou autres » : si vous avez effectivement fourni les données financières se rattachant à l’exécution de cette mission, nous avons été contraints de demander au Contrôleur de gestion de vérifier toutes les données ;
> « Présentation aux porteurs de parts » : même constat que pour les demandes de renseignement ci-dessus, mais qui plus est vous n’avez jamais présenté une quelconque proposition pour la présentation formelle du document ; cette mission a été confiée au contrôleur de gestion ;
> « Préparation des comités » : là aussi et comme précédemment nous avons été contraints de réaffecter cette tâche à un autre collaborateur (contrôleur de gestion), celle-ci nécessitant d’être organisé et proactif, qualités professionnelles que nous n’avons pas constatées à regret dans l’exercice de vos fonctions.
— « Suivi des souscripteurs FIP » :
> « Demande et suivi des rachats de parts suite au décès de souscripteurs » : nous avons été contraints de confier la réalisation de cette mission à un autre collaborateur en raison d’un nombre trop important d’erreurs lorsque vous l’assuriez.
— « Suivi des fonds » :
> « Etablissement des rapports de gestion » et « Etablissement des reportings et des annexes » : comme pour les tâches de valorisation des lignes du portefeuille, cette mission a dû être confiée au responsable informatique en raison d’un manque total d’implication de votre part ;
> « Atterrissage des FCPI » : si vous avez effectivement recueilli les données financières se rattachant à l’exécution de cette mission, nous avons été contraints de demander au contrôleur de gestion de vérifier toutes les données compte-tenu des multiples erreurs relevées.
Les missions individuelles
Comme pour les missions collectives, de nombreuses erreurs et manquements ont été relevés dans les attributions attachées à votre fonction, nous contraignant parfois à procéder à leur réattribution :
— La préparation des plaquettes commerciales et des lettres d’information : si vous assurez effectivement cette préparation, votre travail doit être vérifié et nous regrettons votre manque d’initiative dans la réalisation de cette tâche ;
— La préparation des communiqués de presse en support d’un cabinet extérieur : cette mission a été confiée à un autre collaborateur de la société en l’absence d’une quelconque valeur ajoutée apportée par votre travail.
Outre ces manquements constatés pour chacune des missions qui étaient précisées dans la fiche de poste annexée à votre contrat de travail, nous déplorons, comme nous vous l’avons indiqué lors de votre dernier entretien individuel et à de nombreuses reprises au cours de cette année :
— Un manque total d’implication dans la réalisation des missions attachées à votre contrat de travail, notre constat étant que vous vous limitez volontairement à faire ce qui vous est demandé, sans prendre une quelconque initiative ;
— Une absence totale d’organisation dans votre travail qui est aggravée par votre volonté manifeste de ne pas nous tenir informé de l’avancement du travail qui vous est confié ; cette situation nous contraint à vous relancer à de multiples reprises et à vous mettre des rappels de tâches dans votre messagerie Outlook.
En l’état de ces multiples manquements, auxquels nous avons demandé de remédier à de multiples reprises, sans obtenir un quelconque résultat probant de votre part qui aurait pu nous laisser croire que vous aviez enfin pris la mesure de nos attentes, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration et ce d’autant que votre insuffisance porte atteinte aux intérêts de notre société… »
M. [A] conclut, à titre principal, à un licenciement nul car selon lui le licenciement est intervenu dans un contexte de discrimination et d’inégalité de traitement et parce que le salarié faisait des réclamations à ce titre. La discrimination et l’inégalité de traitement viennent toutefois d’être écartées, de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [A] de sa demande liée à un licenciement nul – la mention 'demande de nullité du contrat de travail’ dans le dispositif du jugement relevant d’une erreur purement matérielle.
A titre subsidiaire, M. [A] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il affirme d’abord que les faits allégués par l’employeur sont trop imprécis pour caractériser une faute.
Or il est rappelé que le licenciement pour insuffisance professionnelle est par principe de nature non disciplinaire, étrangère à la notion de faute, et qu’en la matière la charge de la preuve est partagée entre les parties.
Il ressort du contrat de travail que M. [A] était 'gestionnaire back office', le 'back office’ étant chargé du suivi administratif et financier des investissements qui ont préalablement été mis en place par le 'front office’ ; à ce titre, M. [A] avait à la fois :
— des missions collectives en support du service back office :
* valorisation des lignes du portefeuille ;
* suivi des participations ;
* suivi des souscripteurs FPCI ;
* suivi des souscripteurs FIP ;
* suivi des fonds ;
— des missions individuelles :
* mise à jour du site internet ;
* préparation des plaquettes commerciales et des lettres d’information ;
* préparation des communiqués de presse en support d’un cabinet extérieur ;
* coordination des outils de communication ;
* réalisation de la revue de presse ;
* préparation de la carte de voeux ;
* réception des offres de communication, préparation et vérification des insertions publicitaires ;
* mise à jour des annuaires ;
* suivi du club des affiliés.
Une fiche de définitions de fonctions listait de manière très précise les diverses tâches réparties entre les membres du back office (gestionnaire back office, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, responsable informatique…).
Pour caractériser l’insuffisance professionnelle de M. [A], la SAS [5] produit les pièces suivantes :
— concernant les missions collectives :
* s’agissant de la valorisation des lignes du portefeuille : une attestation de M. [O], responsable informatique et services généraux au sein du back office, disant qu’il a effectué la 'reprise du lead’ sur les tâches effectuées précédemment par Mme [V] à laquelle M. [A] a succédé ; M. [O] indique qu’il a effectué seul la refonte des fiches d’évaluation, le suivi et la mise à jour des multiples internes et boursiers et la préparation des évaluations et leur présentation lors des réunions web, que M. [A] ne l’a assisté que dans certaines tâches (saisie des comptes notamment), et que la remplaçante de M. [A], Mme [J], a repris les opérations relatives aux évaluations, les tâches de reporting et les rapports de gestion ;
* s’agissant du suivi des participations : une autre attestation de M. [O] disant avoir dû effectuer la facturation des intérêts d’obligations convertibles et de comptes courants, alors que la logique aurait voulu que M. [A] le fasse dans le prolongement de la saisie des caractéristiques de titres, nécessaires à l’établissement des factures qu’il effectuait ;
* s’agissant du suivi des souscripteurs FPCI :
. une attestation de Mme [M] [U], contrôleur de gestion, disant que ses fonctions normales consistaient en un contrôle interne (vérification de la correcte application des procédures internes, ratios fiscaux, éligibilité des investissements, conformité et gestion des risques) et en la gestion de la vie des fonds gérés (agréments, levées de fonds, mutations…), mais qu’en plus on lui a demandé de vérifier la fiabilité des présentations, reportings, documents (lettres FIP, communiqués de presse…) qui devaient être effectués par M. [A] ;
. des documents de présentation établis par M. [A] et des nouvelles versions établies par Mme [M] [U] ;
. le compte-rendu d’évaluation 2019 de Mme [M] [U], celle-ci disant à son supérieur hiérarchique qu’elle devait encadrer le travail de M. [A] qui était 'sur la défensive, sans évolution depuis l’an dernier, ne se proposant pas pour prendre du travail’ ;
* s’agissant du suivi des souscripteurs FIP : des échanges de mails entre Mme [T] (filière OPC domiciliés) et M. [A], Mme [T] signalant à M. [A] que son travail comportait des anomalies et des oublis ;
* s’agissant du suivi des fonds :
. des tableaux de suivi d’avancement sur lequel les initiales de M. [A] ne figurent pas ;
. un échange de mails entre M. [R] et M. [A], le premier critiquant le document de présentation établi par le second ;
— concernant les missions individuelles :
* s’agissant de la préparation des plaquettes commerciales et des lettres d’information :
. l’attestation de Mme [M] [U] disant qu’elle devait superviser et vérifier les lettres FIP préparées par M. [A] ;
. la plaquette commerciale 2016 faite par M. [A], quasi-identique à la plaquette 2012, à comparer avec la plaquette commerciale 2020 refondue sous la direction de Mme [M] [U] ;
* s’agissant de la préparation des communiqués de presse : l’attestation de Mme [K] [U] disant avoir pris en charge les communiqués de presse que devait faire M. [A] ;
— concernant, de manière générale, le manque d’implication, d’initiative, d’organisation et de transparence :
* des mails montrant que M. [A] ne mettait pas de message d’absence quand il était en congés, et que Mme [M] [U] lui adressait des rappels Outlook sur ses tâches ;
* un compte-rendu d’évaluation du 15 novembre 2019 de M. [A] : M. [X] président et M. [S] directeur général reprochaient à M. [A] son manque d’initiative, d’esprit critique, d’organisation, de rigueur et d’intérêt pour son travail, ainsi que ses erreurs, et sa difficulté à accepter les remarques ; ils disaient qu’aucune évolution n’avait été constatée depuis l’an dernier, et qu’au contraire il était de moins en moins impliqué ; ils l’invitaient à modifier son attitude et prévoyaient un point fin février 2020.
La société produit également :
— une attestation de Mme [V], prédécesseur de M. [A], disant que, lors du stage de M. [A] de juin à septembre 2014 avant son embauche, elle l’a formé sur ses futures tâches et lui a laissé un recueil de procédures et un échéancier ;
— les comptes-rendus d’entretiens professionnels 2016 et 2018, listant les formations faites (analyse financière pour le capital investi entre mars et juin 2015, mener efficacement son reporting ESG en mai 2016, perfectionnement powerpoint en juillet 2018, anglais face to face en octobre 2018, notamment).
De son côté, M. [A] réplique que :
— la SAS [5] ne peut pas alléguer une insuffisance professionnelle au bout de 6 ans, sans reproche préalable ;
— l’employeur ne lui a donné aucun accompagnement, ni formation sérieuse ;
— les attestations produites par l’employeur, émanant de personnes en lien de subordination, sont établies pour les besoins de la cause et sujettes à caution ;
— nombre de tâches étaient collectives et M. [A] n’en était pas chargé exclusivement;
— certaines missions étaient réalisées exclusivement par lui ce qui générait une surcharge de travail.
Or :
— les pièces produites par l’employeur (notamment les comptes-rendus d’entretiens et les mails) établissent des reproches antérieurs au licenciement ;
— M. [A] a été accompagné, notamment par Mme [M] [U], et il a reçu des formations ; lors des entretiens, il n’a fait aucune observation sur les formations et n’en a pas réclamé d’autres ; d’ailleurs lors du dernier entretien il disait avoir répondu à l’attente d’amélioration ;
— le fait que les personnes qui attestent soient des salariés de la SAS [5] ne rend pas leurs témoignages mensongers, d’autant qu’ils sont corroborés par d’autres pièces;
— si certaines tâches étaient collectives, pour autant M. [A] ne fournissait pas une participation suffisante et fiable ;
— M. [A] ne verse aucune pièce établissant sa prétendue surcharge de travail, dont il ne s’est jamais plaint, ni lors des entretiens ni à d’autres occasions.
Ainsi la cour considère, comme le conseil de prud’hommes, que l’insuffisance professionnelle est établie de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles, et ceux exposés par l’employeur en cause d’appel soit 1.000€.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf à rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement qui a débouté M. [A] de sa demande de nullité du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
Déboute M. [A] de sa demande de nullité du licenciement,
Condamne M. [A] à payer à la SAS [5] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [A] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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