Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 15 avr. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE INCIDENT
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKFM
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le 17 décembre 2024
RG N° 23/00674
APPELANT
INTIMES
[1]
immatriculé au RCS de Bastia, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représenté par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [J] [L]
représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
et par Me Catherine CHAT, avocate plaidante au barreau de CHAMBÉRY
substitué par Me GUIDICELLI Carla, avocate au barreau de BASTIA
M. [M] [L]
représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
et par Me Catherine CHAT, avocate plaidante au barreau de CHAMBÉRY
substitué par Me GUIDICELLI Carla, avocate au barreau de BASTIA
Mme [G] [V] [O] épouse [W]
représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [Q] [R] [Y] [O] épouse [E]
représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le
17 décembre 2024
RG N° 23/00674
Copie délivrée aux avocats le
Le 15 Avril 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,,
Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier lors des débats et de Andy DUBOIS, greffière lors de la mise à disposition,
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia,
Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2025 par le [1] et inscrit sous le numéro RG 25/00036,
Par requête du 19 septembre 2025, Mme [Z] [O] et Mme [Q] [O] ont saisi la conseillère de la mise en état en vue de voir :
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 905-2 et 908 à 910, 910-4 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 815-14 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes soulevées à titre incident par Mesdames [Z] et [Q] [O],
À titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes du [1] présentées par conclusions du 11 avril 2025 en application des articles 542, 905-2, 908 à 910 et 910-4 du code de procédure civile,
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024,
A titre subsidiaire :
Déclarer que le [1] n’a pas qualité à agir en nullité de la déclaration de préemption issue de l’article 815-4 du code civil,
Déclarer en conséquence bien fondée et recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mesdames [Z] et [Q] [O],
Statuant à nouveau :
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mesdames [Z] et [Q] [O] tirée du défaut de qualité à agir du [1],
Déclarer irrecevable le [1] en sa demande sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024,
En tout état de cause :
Condamner le [1] à verser la somme de 5 000 euros à Mesdames [Z] et [Q] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 15 janvier 2026, elles présentent les mêmes demandes, outre celle tendant à voir l’appelant débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2025, M. [M] [L] et M. [J] [L], intimés, demandent à la conseillère de la mise en état de :
Constater la caducité de l’appel interjeté par le [1] à l’encontre du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia,
Déclarer en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00036,
Condamner le [1] à payer à Messieurs [J] et [M] [L] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le [1] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 février 2026, le [1] sollicite de la conseillère de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 112,114,122 et 913-5 du code de procédure civile,
Rejeter les fins de non-recevoir invoquées par Mesdames [O] dans leurs conclusions d’incident n°1,
Les débouter des fins de leurs incidents, mal fondés en leurs deux branches,
En tout état de cause,
Condamner Mesdames [O], outre aux entiers dépens, à payer au [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 10 février 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant
Mme [Z] [O] et Mme [Q] [O] invoquent l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant comme ne précisant pas dans son dispositif les prétentions exigées par l’article 954 du code de procédure civile, rappelant que selon une jurisprudence établie, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Selon les intimées, peu importe que la déclaration d’appel mentionne bien la demande d’infirmation des chefs de jugement critiqués, les conclusions d’appelant ne sont recevables que si elles reprennent cette prétention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, elles critiquent l’argument de l’appelant selon lequel la demande incidente tendant à prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelant est une nullité d’acte de procédure devant être soulevée in limine litis et causer grief, et non une fin de non-recevoir,
Les consorts [L] se joignent à la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, mais en déduisent que la déclaration d’appel est entachée de caducité.
L’appelant réplique que si le dispositif de ses écritures contrevient effectivement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, cette irrégularité ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais une nullité de procédure, au sens de l’article 112 du même code. Or, les intimés ne peuvent invoquer une nullité de procédure après avoir fait valoir leurs prétentions au fond, comme c’est le cas en l’espèce. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que cette irrégularité leur a causé un quelconque grief. Enfin, l’appelant rappelle que, par un avis du 20 novembre 2025, la cour de cassation a retenu que si l’appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour. Or, en l’espèce, l’appelant a bien fait apparaître dans sa déclaration d’appel du 27 janvier 2025 qu’il sollicitait l’infirmation des chefs du jugement qu’il a repris dans ses écritures.
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
(')
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 (') »
L’irrecevabilité des conclusions d’appelant étant soulevée par les consorts [O] et la caducité de la déclaration d’appel par les consorts [L], sur le fondement de l’irrecevabilité des conclusions d’appelant, la conseillère de la mise en état est compétente pour statuer sur l’incident soulevé.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 908 du même code prévoit que, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 915-2 précise que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
Enfin, l’article 954 dispose que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions (') ».
Les demandes présentées par les intimés tendent à faire déclarer le [1] irrecevable en son appel, sans examen au fond. Il s’agit donc bien d’une fin de non-recevoir, recevable en tout état de cause aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, qui dresse une liste non exhaustive de ces moyens de défense. L’incident soulevé par les intimés est donc recevable.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant du 11 avril 2025, non modifiées dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant a demandé au « Tribunal » de déclarer parfaite la cession par les consorts [L] de la moitié des droits indivis qu’ils détiennent au [1] et d’annuler la cession des mêmes droits intervenue entre les consorts [L] et les consorts [O], outre d’autres demandes accessoires. Ne sont pas mentionnées de prétentions tendant à l’infirmation de chefs du jugement entrepris ou à l’annulation de cette décision.
Il n’est cependant pas plus contesté que la déclaration d’appel, interjetée le 27 janvier 2025, mentionne que l’appelant demande la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision déférée en toutes ses dispositions, énumérées, à l’exception de celle rejetant la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [O].
Or, dans son avis publié du 20 novembre 2025, la cour de cassation a retenu que le texte de l’article 915-2 du code de procédure civile instaure une simple faculté offerte à l’appelant de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel et donc de modifier l’étendue de la dévolution délimitée dans la déclaration d’appel. Si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions.
Aucune sanction ne saurait dès lors découler de l’absence de reprise de ces mentions dans le dispositif des conclusions d’appelant, enserrées dans les délais de l’article 908 du même code.
En l’espèce, la déclaration d’appel reprenant clairement les chefs de jugement critiqués et l’objet de l’appel étant ainsi parfaitement délimité, l’effet dévolutif qui lui est attaché reste entier.
Par ailleurs, les conclusions de l’appelant du 11 avril 2025 reprennent dans leur dispositif ses prétentions et dans leur corps les moyens qu’il compte faire valoir. Dès lors, aucune sanction tirée de l’article 954 du code de procédure civile ne pourra être prononcée.
Ainsi, les consorts [O] et [L] seront déboutés tant de leur demande, pour les premières, tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’appel que de leur demande, pour les seconds, tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Subsidiairement, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’appelant
Les consorts [O] demandent subsidiairement à la conseillère de la mise en état d’infirmer le jugement attaqué, en déclarant irrecevable le [1] dans ses prétentions, faute de qualité à agir. Elles affirment que le [1], tiers évincé de la cession de droits indivis litigieuse, ne peut se prévaloir de la nullité de la déclaration de préemption prévues par l’article 815-14 alinéa 3 du code civil. Dès lors, les demandes de l’appelant sont irrecevables comme émanant d’une partie n’ayant pas qualité à agir, conformément à l’article 122 du code de procédure civile. Contrairement à ce qu’avance l’appelant, la conseillère de la mise en état est compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de cette irrecevabilité, conformément à l’article 915-3 du code de procédure civile. Elles demandent donc à la conseillère de la mise en état, à titre subsidiaire, de faire droit à cette fin de non-recevoir et en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande en ce sens.
Les consorts [L] n’ont pas répondu sur ce point.
Le [1] conclut quant à lui à l’incompétence de la conseillère de la mise en état pour connaître de sa qualité à agir, le jugement entrepris ayant statué sur cette fin de non-recevoir. L’effet dévolutif de l’appel proscrit qu’une autre juridiction que la cour d’appel statue sur un chef tranché par les premiers juges et objet d’un appel incident des consorts [O]. Il ajoute que, sur le fond, il a qualité à agir en tant que tiers acquéreur pour contester le droit de préemption qui l’empêche d’acquérir.
Depuis le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la conseillère de la mise en état a vu ses pouvoirs juridictionnels étendus, notamment à l’examen des fins de non-recevoir, mais toujours dans la limite des sanctions d’irrégularités touchant la procédure d’appel.
À ce titre, il résulte d’une jurisprudence constante qu’il ne lui appartient pas de statuer sur des fins de non-recevoir soulevées en première instance et sur lesquelles ont statué les premiers juges, au risque de remettre en cause ce qui a été jugé au fond. Seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur une telle fin de non-recevoir.
En l’espèce, les premiers juges ont rejeté la demande formée par Mesdames [Z] [O] épouse [W] et [Q] [O] épouse [E] tendant à voir dire la demande d’annulation de l’acte de licitation des droits indivis du 5 mai 2023 formée par le [1] irrecevable pour défaut de qualité à agir.
La conseillère de la mise en état est donc incompétente pour infirmer la décision entreprise, ce chef de dispositif ayant au surplus fait l’objet d’un appel incident par les Consorts [O], dans leurs premières conclusions d’intimées.
Seule la cour d’appel de Bastia pourra accueillir ou rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de ce qui vient d’être développé, il n’est pas équitable de condamner les parties succombantes à l’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens d’incident suivront ceux du fond.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
DEBOUTONS Mme [Z] [O] et Mme [Q] [O] de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer le [1] irrecevable en son appel, faute d’avoir repris dans ses premières conclusions les prétentions tendant à l’infirmation des chefs de jugement critiqués,
DEBOUTONS M. [M] [L] et M. [J] [L] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
NOUS DECLARONS incompétente pour statuer sur la qualité à agir du [1] et l’infirmation du jugement entrepris, au vu de l’effet dévolutif de l’appel,
RESERVONS les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dématérialisée du 3 juin 2026 pour éventuelles conclusions d’intimés et clôture.
LA GREFFIERE
LA CONSEILLERE
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