Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 janv. 2025, n° 22/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/12
Rôle N° RG 22/00055 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUAS
[R] [T]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DES AM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julien BROSSON
— Me Pierre-alain RAVOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 04 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05792.
APPELANTE
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Caisse CPAM DU VAR AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM DES AM, assignation en date du 04/03/2022 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 17/06/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (chargé du rapport et rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé ontradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 10 mars 2016, pendant une leçon de conduite d’une motocyclette auprès d’une société d’auto-école assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, Mme [R] [T] a été victime d’un accident au cours duquel elle a été blessée.
2. Dans un cadre amiable, la MAAF a missionné le docteur [V] en qualité d’expert pour examiner Mme [R] [T] et évaluer ses préjudices corporels. Après avoir sollicité l’avis du docteur [S], en qualité de sapiteur psychiatre et du docteur [X], en qualité de sapiteur orthopédiste, le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 7 novembre 2017, concluant de la manière suivante :
— Consolidation le 28 septembre 2017,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) :
— De classe III : du 10/03/2016 au 09/04/2016,
— De classe II : du 10/04/2016 au 10/06/2017,
— De classe I : du 11/06/2017 au 28/09/2017,
— Assistance par Tierce Personne Temporaire (ATPT) : 1h30 par jour en classe III et 3 heures par semaine en classe II (aide apportée par conjoint),
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 10/03/2016 au 28/09/2017,
— Souffrances Endurées (SE) : 3/7,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 8%,
— Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : 1/7 pendant un mois,
— Préjudice Esthétique Définitif (PED) : 0,5/7,
— Préjudice professionnel : aucun, pas de support anatomique à un empêchement de reprendre les activités antérieures.
3. La compagnie d’assurance Allianz a adressé une offre d’indemnisation à Mme [R] [T] que celle-ci l’a refusée.
4. Par assignations des 13 et 14 septembre 2018, Mme [R] [T] a assigné la compagnie d’assurance Allianz IARD, en la présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins d’indemnisation de son préjudice, au visa des dispositions de la loi 85/677 du 5 juillet 1985.
5. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à Mme [R] [T], la somme de 37 053,89 euros, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 10 089 euros, d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 37 053,89 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à la somme de 18 886,23 euros,
— Condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD, à payer à Mme [R] [T], la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
— Condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Brosson avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
6. Le 3 janvier 2022, Mme [R] [T] a interjeté appel de ce jugement.
7. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [T] demande de:
— Infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances Allianz IARD a’ lui payer la somme de 37 053,89 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 10 089 euros d’ores et déjà’ verse’ a’ titre provisionnel,
Et statuant à nouveau,
— Juger qu’elle a subi une perte de gains professionnels futurs évalués à la somme de 180 000 euros,
En conséquence,
— Condamner la compagnie d’assurances Allianz IARD à lui payer la somme de 217 053,89 euros, déduction faite de la provision de 10 089 euros déjà versée, au titre de ses préjudices corporels,
— Condamner la compagnie d’assurances Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie d’assurances Allianz IARD aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Julien Brosson, avocat aux offres de droit, en ce compris les frais d’expertise, les frais d’huissiers de référé et de 1ère instance.
8. Selon ses dernières conclusions du 7 juin 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Allianz IARD demande de :
— Rejeter l’appel de Mme [R] [T],
— Confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Fixer l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de Mme [R] [T], à sa charge, à la somme de 72 298,67 euros,
— Débouter Mme [R] [T] du surplus de ses prétentions,
En toutes hypothèses,
— Condamner Mme [R] [T] à lui verser une indemnité de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Pierre-Alain Ravot, avocat postulant sous son offre de droit.
9. La CPAM du Var, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 mars 2022, n’a pas constitué avocat.
10. La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIVATION
11. Il ressort du rapport d’expertise rédigée par le docteur [V] missionné par la compagnie d’assurance Allianz IARD, étayé par le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [S], que le 10 mars 2016, Mme [R] [T] a été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné initialement des douleurs, érosions et hématomes au niveau de la hanche gauche, de la fosse iliaque gauche et du pouce droit, que Mme [R] [T] a été placée en arrêt de travail mais qu’elle n’a pas été hospitalisée, qu’elle a suivi des séances de kinésithérapie pour rééduquer sa cheville, qu’elle a bénéficié d’infiltrations au poignet droit, qu’elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique à compter de septembre 2016, qu’elle a été admise en clinique du 2 au 25 janvier 2017 et qu’elle a subi divers examens en raison de douleurs lombaires ainsi qu’au genou droit et à la fesse gauche.
12. L’expert relève en outre que Mme [R] [T] souffre toujours de douleurs lombaires ainsi qu’à la fesse gauche et au genou gauche, d’une raideur du rachis, de céphalées temporales droites, d’une épaule droite limitée et de douleurs et de raideur de la main droite. Il constate par ailleurs chez Mme [R] [T] un retentissement psychologique caractérisé par une inhibition sexuelle, la peur de conduire, un changement de caractère ainsi qu’une agressivité. Il expose enfin que l’état de Mme [R] [T] est polyalgique, qu’elle présente une attelle au poignet droit, des douleurs de la colonne du pouce droit ainsi qu’une limitation de l’épaule droite.
13. À l’issue de son rapport, l’expert amiable a estimé que Mme [R] [T] était consolidée aux 28 septembre 2017 et que les soins psychiatriques n’étaient plus imputables à l’accident après le mois de mai 2017 et que Mme [R] [T] présentait un déficit fonctionnel temporaire de 8%, se décomposant en un déficit fonctionnel partiel de 5% sur le plan psychiatrique et un déficit fonctionnel partiel de 3 % concernant sa situation orthopédique.
14. De son côté, le docteur [S], psychiatre, dont le docteur [V] avait sollicité l’avis, a relevé que Mme [R] [T] avait commencé un suivi psychiatrique à compter de septembre 2016, qu’elle avait été hospitalisée en clinique psychiatrique du 2 au 25 janvier 2017, qu’aucun antécédent sur le plan psychosomatique n’avait été signalé et que Mme [R] [T] n’avait jamais eu recours à la prise de psychotropes ni consulté avant l’accident, que dans les suites de l’accident était apparue rapidement une réaction anxieuse justifiant la mise en place d’un traitement anxiolytique, que la persistance des manifestations douloureuses et la perte partielle de son autonomie avait favorisé la survenue d’une décompensation de son équilibre psychologique alors que Mme [R] [T], qui se décrivait comme une femme dynamique, sportive et entreprenante, avait mal assumé la diminution de ses capacités physiques et le repos auxquelles elle avait été contrainte, que dans ce contexte était apparue des troubles de l’humeur justifiant la mise en place d’un traitement psychotrope par antidépresseurs, que Mme [R] [T] régulièrement maintenue en arrêt de travail, faisait l’objet de la poursuite d’un traitement psychotrope comportant thymorégulateur, anxiolytique et hypnotique, qu’elle présente un comportement très agressif, une hyperémotivité, une grande labilité thymique et une péjoration de l’existence avec une vision dévalorisante d’elle-même et de son devenir. Ce psychiatre estime qu’il peut être considéré que l’état psychologique et psychiatrique de Mme [R] [T] sur le plan des suites directement imputables à l’accident au cours de traitement est stabilisé et que la poursuite des soins s’inscrit dans le cadre de l’évolution d’une pathologie dépressive survenant dans un contexte de vulnérabilité psychologique sur un trouble de la personnalité.
15. Il ressort clairement de ce qui précède que Mme [R] [T], dont il n’est pas justifié de l’existence d’un état antérieur lors de l’accident, a développé, en raison de la diminution de ses capacités physiques, une réaction anxieuse justifiant la mise en place de divers traitements ayant conduit à l’apparition d’une pathologie dépressive. Dès lors, peu important que le docteur [S] ait fixé la date de consolidation de l’état de Mme [R] [T] au 23 mai 2017, il en résulte clairement que la pathologie dépressive présentée par Mme [R] [T] trouve sa cause dans l’accident du 10 mars 2016.
16. Mme [R] [T] exerçait une activité salariée de distributrice au profit de la société Adrexo. Elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement de la part de la médecine du travail le 3 janvier 2019. Le 11 juin 2019, Mme [R] [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 28 août 2019, elle s’est vue allouer, en raison d’une incapacité comprise entre 50% et 80%, une allocation d’adulte handicapé du 1er mars 2019 au 28 février 2021.
17. Il est constant que l’avis du médecin du travail ayant conclu à l’inaptitude de Mme [R] [T] ainsi que la lettre de licenciement de cette salariée ne sont pas motivés en ce qui concerne le fondement médical de ces décisions. Cependant, l’existence d’un arrêt de travail sans discontinuer entre l’accident du 10 mars 2016 et l’avis du médecin du travail du 3 janvier 2019 ainsi que la nature des lésions physiques et psychiatriques subies par Mme [R] [T] permettent d’imputer cette inaptitude de Mme [R] [T] à exercer ses fonctions ainsi que son licenciement et sa qualité de travailleur handicapé au déficit fonctionnel permanent qu’elle présente en raison de l’accident en question.
18. La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
19. Mme [R] [T] percevait un salaire de 1 126,25 euros par mois. Elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 472,17euros par mois, soit une perte mensuelle de 472,17 euros par mois.
20. Compte tenu de son âge à la date de sa consolidation et d’une date de départ à la retraite à l’âge de 64 ans, sa perte de gains professionnels futurs pour cette période s’élève donc à : 472,17 euros x 12 mois x 15,641 (euros de rente) = 88 622,53 €.
21. Concernant le préjudice subi par Mme [R] [T] au titre de sa perte de droit à retraite, Mme [R] [T] réclame, sans fournir aucun calcul précis quant à l’incidence de son placement en qualité de travailleur handicapé sur sa capacité à cotiser pour sa retraite ni fournir aux débats aucune pièce justificative à l’appui d’une telle demande. La preuve de l’existence d’une perte sur ses droits à retraite n’est donc pas rapportée. Mme [R] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
22. Le décompte de la CPAM du Var du 6 juin 2024 ne comprend pas de créance de nature à s’imputer sur la somme allouée à Mme [R] [T] au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
23. Compte des autres postes de préjudices non-contestés fixés par le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, le montant total de l’indemnisation due à Mme [R] [T], après déduction de la créance de la CPAM s’élève donc à 135 76502 euros dont à déduire la provision déjà perçues par Mme [R] [T] pour un montant de 10 089 euros. Il subsiste en conséquence un solde de 125 676,02 euros au profit de celle-ci.
24. Enfin la compagnie d’assurance Allianz IARD, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [R] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 mai 2021 en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à Mme [R] [T], la somme de 37 053,89 euros, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 10 089 euros, d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE la perte de gains professionnels futurs de Mme [R] [T] au titre de sa perte de revenu entre sa consolidation et sa date de départ à retraite à l’âge de 64 ans à 88 622,53 euros,
DEBOUTE Mme [R] [T] de sa demande au titre de sa perte de gains professionnels futurs sur ses droits à retraite,
CONDAMNE la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à Mme [R] [T] la somme de 125 676,02 euros, en réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNE la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à Mme [R] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie d’assurance Allianz IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurance Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel dont distraction de ceux dont l’avance a fait été faite sans recevoir provision au profit de Maître Julien Brosson, avocat au barreau de Grasse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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