Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 mars 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/00531 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGM
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de LONS LE SAUNIER
en date du 07 mars 2024
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTE
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, présent
INTIMEE
E.A.R.L. [Z], sise [Adresse 9]
représentée par Me Virginie LOMBARDOT, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 février 2016, à effet du 1er janvier 2016, Madame [G] [K] a donné à bail à Monsieur [Z] et à l’EARL [Z] des parcelles situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées ZB n°[Cadastre 1], ZB n°[Cadastre 2] et ZC n°[Cadastre 4] d’une superficie totale de 4ha26a 20ca, en contrepartie d’un fermage de 507 €.
Suivant requête du 13 février 2023, Madame [G] [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons le Saunier aux fins de résiliation du bail à ferme consenti à l’EARL [Z], sur le fondement de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, et d’indemnisation de ses préjudices, en raison notamment de l’arrachage d’arbres centenaires, le déplacement de la barrière séparative de sa propriété et du chemin communal et la détérioration de la berge longeant la rivière '[Adresse 8]'.
Par jugement du 7 mars 2024, ce tribunal a :
— débouté Mme [G] [K] de sa demande de résiliation de bail et de ses demandes subséquentes en paiement de sommes au titre de la remise en état des parcelles et du préjudice moral et écologique
— débouté l’EARL [Z] de sa demande reconventionnelle en dommage-intérêts pour procédure abusive
— rejeté le surplus des demandes
— condamné Mme [G] [K] à payer a l’EARL [Z] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire
Par déclaration du 8 avril 2024, Mme [G] [K] a relevé appel de la décision et, aux termes de ses derniers écrits visés le 10 janvier 2025, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré
— prononcer la résiliation du bail à ferme aux torts du preneur
— condamner l’EARL [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 23 136 euros au titre des travaux de remise en état
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance
— condamner l’EARL [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
Selon ultimes écrits visés le 15 janvier 2025, l’EARL [Z] demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive
Statuant à nouveau sur ce chef :
— condamner Mme [G] [K] à lui régler la somme de 2 000 euros à ce titre
En tout état de cause :
— débouter Mme [G] [K] de ses entières demandes
— condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe, développées oralement lors de l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de résiliation du bail pour manquements du preneur
Aux termes de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime :
'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail'.
Pour étayer sa demande de résiliation de bail, Mme [G] [K] se prévaut de divers manquements qu’elle impute à son preneur qu’il convient d’examiner ci-après et dont l’intimé réfute le caractère fautif ou générateur d’une atteinte à la bonne exploitation du fonds.
I -1 L’abattage d’arbres implantés sur le fonds
La bailleresse fait en premier lieu valoir que son preneur a procédé à l’abattage d’arbres centenaires sans solliciter son accord préalable au mépris des dispositions de l’article L.411-28 du code rural et de la pêche maritime, et considère que ce manquement est cause de résiliation de bail.
Elle conteste l’argument avancé par son contradicteur selon lequel ces arbres morts ou atteints de maladies menaçaient de tomber sur d’éventuels promeneurs évoluant sur le chemin communal.
L’EURL [Z] soutient en effet que les deux frênes abattus étaient soit malades soit morts et qu’il convenait d’éviter leur chute sur le chemin rural dont le passage de piétons avait subsisté. Il souligne surtout qu’il n’est versé par la bailleresse aucun avis technique établissant une compromission de l’exploitation du fonds.
L’article L.411-28 susvisé dispose que 'Pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation.
Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord'.
L’EURL [Z] ne disconvient pas que deux arbres implantés sur le fonds ont été abattus sans en informer préalablement la bailleresse, qui en demeure propriétaire comme le rappelle l’arrêté préfectoral relatif au statut du fermage applicable dans le département du Jura.
Toutefois, il ressort de l’attestation, en forme de droit, de M. [E] [P], co-gérant de la SARL LUCAT ETA, que lors de travaux de remise en état des clôtures en mars 2019, il a fait tomber deux arbres secs et morts situés à l’entrée de la parcelle ZC[Cadastre 4], dont 'la souche est venue avec le tronc’ lors de la chute, et les a poussés le long d’un bosquet. Il précise que ces deux arbres 'menaçaient de tomber sur le [Adresse 7]'.
C’est par pure affirmation que la bailleresse prétend qu’il s’agirait d’une attestation de pure complaisance, alors qu’elle n’allègue pas même avoir déposé plainte pour attestation mensongère et que l’argument selon lequel les arbres sur pied subsistant alentours ne présenteraient aucun signe de maladie est dépourvu de pertinence.
S’il est exact que le preneur a contrevenu à ses obligations contractuelles en s’abstenant d’aviser la bailleresse de sa volonté d’abattre les deux sujets litigieux, cette dernière échoue néanmoins à faire la démonstration qu’un tel agissement serait de nature à compromettre la bonne exploitation de son fonds, étant rappelé que la haie arbustive et les arbres situés au même endroit subsistent.
En effet, si elle se prévaut à cet égard de deux décisions de cours d’appel, pour soutenir que l’abattage d’arbres peut constituer une cause de résiliation du bail rural, il apparaît que les jurisprudences invoquées ne sont pas transposables au présent litige. Dans le premier cas d’espèce, il s’agissait de l’étêtage mécanisé de 77 chênes de haute tige pour lequel deux avis techniques de la chambre d’agriculture concluaient à une coupe irraisonnée, ayant conduit à la perte de huit beaux chênes, à la fragilisation de la résistance aux maladies des autres et à la compromission de la production de bois d’oeuvre, qui a pu conduire la cour à retenir que la bonne exploitation du fonds était compromise (Rennes 7 septembre 2023 RG22/00330). Dans le second cas d’espèce, le preneur avait supprimé une double-haie constituée notamment d’arbres située en milieu de parcelle sur une dépression du sol, qui en freinait précisément l’érosion, de sorte que les juges ont pu retenir une dégradation et un appauvrissement du fonds, en compromettant la bonne exploitation.
Au cas particulier, faute pour Mme [G] [K] de démontrer, notamment par la production d’un avis technique indépendant et objectif, que l’abattage de deux arbres morts est de nature à compromettre l’exploitation de sa parcelle, ce grief est inopérant.
I-2 L’entreposage de déchets plastiques et gravats
La bailleresse soutient également que son preneur a entreposé des déchets plastiques et gravats sur la parcelle, ce qu’il a d’ailleurs reconnu devant la juridiction paritaire et ce que corrobore selon elle le constat communiqué, et affirme qu’un tel agissement compromet la bonne exploitation du fonds et justifie la résiliation du bail
Pour réfuter l’agissement qui lui est ainsi imputé le preneur se prévaut d’un constat de commissaire de justice plus récent et plus complet que celui de la partie adverse démontrant l’absence de gravats et déchets sur la parcelle.
En premier lieu, c’est à tort que la bailleresse affirme que son contradicteur aurait reconnu lors des débats en première instance l’entreposage de déchets sur la parcelle, dans la mesure où la lecture de la note d’audience du 23 novembre 2023 atteste que M. [Z] conteste de telles accusations.
Si le procès-verbal de constat du 22 avril 2022 mentionne que l’auxiliaire de justice opère ses constatations depuis la parcelle voisine ZC [Cadastre 3] et qu’il 'constate la présence de gravats et de matière plastiques à l’entrée du champ', aucun des clichés photographiques illustrant cet acte ne donne à voir que des éléments exogènes auraient été déposés sur le fonds loué à l’EARL [Z], contrairement aux affirmations de l’appelante.
Outre que ce acte ne permet pas à la cour de s’assurer de la présence de tels éléments étrangers à l’exploitation agricole du fonds et à leur éventuel caractère polluant ou de nature à altérer la fertilité ou la qualité biologique du fonds, l’auxiliaire instrumentaire ne donne aucune précision sur la nature même desdits gravats ou objets ni sur l’ampleur de l’empiétement.
Au contraire, le procès-verbal dressé le 12 mai 2023 par Maître [V], commissaire de justice, permet d’observer qu’aucun gravat ni détritus n’est entreposé sur le fonds donné à bail, ce que confirment les clichés photographiques des lieux décrits dans l’autre acte comme étant ceux de l’entreposage reproché.
Dans ces conditions, l’agissement qualifié de fautif par la bailleresse n’étant pas suffisamment démontré dans sa matérialité, il ne saurait être invoqué à l’appui de la demande de résiliation du bail.
I-3 La dégradation des berges
La bailleresse déplore encore la dégradation des berges de [Adresse 8], par le passage des bovins de son preneur et la présence de matériaux exogènes au milieu naturel alors qu’il s’agit d’un site NATURA 2000, constatées par une chargé de mission au PNR du Haut Jura. Elle estime qu’il importe peu que l’usage local ait permis dans le passé, le passage des bovins dans le lit de la rivière.
Le preneur lui objecte qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, la bailleresse ne peut se prévaloir d’une dégradation de la berge et lui imputer notamment l’entreposage de matériaux exogènes. Il rappelle que de tous temps les bovins se sont frayés un chemin jusqu’à la rivière et que son bail ne comporte aucune clause environnementale particulière.
Il n’est pas contesté que le bétail de l’EARL [Z] se désaltère dans la rivière qui jouxte le fonds et il résulte de plusieurs témoignages communiqués par l’intimé que cela constitue un usage très ancien, cette pratique existain bien avant que l’intimé n’exploite le fonds à compter de 2016.
Le courrier de Mme [C] [X], chargée de mission 'grand cycle de l’eau’ auprès du [Adresse 10] ne dit pas autre chose lorsqu’elle indique avoir constaté après son déplacement sur site du 22 juin 2022 'la dégradation des berges de [Adresse 8] incisée par le piétinement bovin’ et conclut que 'l’état incisé et altéré de manière globale du cours d’eau (est) la conséquence de l’activité humaine durant le siècle passé'.
Cependant si l’état 'dégradé’ en proximité de la berge est clairement établi par les constats communiqués et se manifeste sur le fonds objet du litige par un affaissement du terrain et l’absence d’herbe en raison du piétinement des bovins s’abreuvant à la rivière, cette 'dégradation’ qui présente un empiétement très limité sur la parcelle ne saurait être imputé au seul EARL [Z], qui exploite le fonds depuis 2016 seulement, mais à un usage a minima centenaire, communément admis par les propriétaires des fonds successifs, dont Mme [G] [K], comme en témoignent les attestations produites par l’intimé.
Au-delà de ce postulat, la bailleresse n’administre pas la preuve que cette dégradation porterait atteinte à la bonne exploitation du fonds et la compromettrait, eu égard au caractère minime de l’empiétement ce que d’ailleurs l’usage centenaire est de nature à corroborer, peu important à cet égard que la parcelle soit située sur un site Natura 2000.
Enfin, si la chargée de mission évoque 'la présence de matériaux exogènes au milieu naturel et humide (remblai mixte, tuiles, concassé, agrégats etc…) jusqu’à une certaine profondeur de berge mis en place de manière anthropique et déstructurant le bon état des abords du cours d’eau', rien n’indique que ces matériaux exogènes ont été constatés sur la berge à hauteur des parcelles données à bail à l’EARL [Z] ni surtout qu’ils ont été déposés par cet établissement.
Cet agissement ne saurait davantage constituer un motif de résiliation du bail.
I-4 La suppression d’un chemin rural
Mme [G] [K] expose enfin que le preneur a supprimé purement et simplement un chemin rural jouxtant la parcelle et ce, à son insu, et fait observer que l’engagement de remise en état du preneur en première instance n’a pris forme qu’après ses premières conclusions d’appel.
Elle considère à ce titre que l’attestation du maire de la commune ne démontre qu’une connivence regrettable alors que rien n’autorisait cet élu à donner son approbation à un tel empiétement sur l’assiette d’un chemin rural et qu’il a manifestement contrevenu à ses obligation de police des chemin ruraux, ouverts à la circulation générale.
L’EARL [Z] explique que le président de l’association foncière de la commune lui avait demandé d’entretenir le chemin communal n°7, d’où le déplacement de 5 mètres de la barrière séparative, estimant que ce geste ne compromettait nullement la bonne exploitation du fonds et qu’en tout état de cause, la barrière a été remise à son emplacement d’origine comme en atteste le procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2024.
M. [J] [M] [S], maire et président de l’association foncière de [Localité 6] le confirme aux termes d’une attestation en forme de droit en exposant que c’était pour la commune le moyen de s’assurer que le chemin communal n°7 serait régulièrement entretenu.
Il importe peu, dans le cadre du présent litige, que cet élu ait disposé ou non du pouvoir d’autoriser cet acte comme le fait observer la bailleresse, dans la mesure où la cour ne voit pas dans quelle mesure le déplacement de la clôture, par son preneur, de façon à englober le chemin communal serait de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou lui causer d’ailleurs un quelconque préjudice, ce d’autant moins qu’il a été reconnu lors des débats et dans ses derniers écrits que la barrière de limite séparative avec ledit chemin avait été replacée à son emplacement initial.
* * *
Au regard de l’article L.411-31 précité, le bailleur doit apporter la démonstration qu’à la date de la saisine de la juridiction aux fins de résiliation du bail, les agissements du preneur étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds donné à bail ou de constituer l’un des motifs de résiliation du bail qu’il énonce.
Les développements qui précèdent conduisent la cour à considérer, à la suite des premiers juges, que Mme [G] [K] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe à ce titre.
Dans ces conditions, la demande de résiliation du bail fondée sur les agissements ainsi imputés au preneurs ne peut prospérer et la décision entreprise mérite confirmation en ce qu’elle a rejeté cette demande.
II- Sur les demandes indemnitaires à l’encontre du preneur
A l’effet d’étayer sa demande d’allocation d’une somme de 23 136 euros, la bailleresse produit un devis de remise en état.
Pour justifier en outre de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre d’un trouble de jouissance, elle prétend encore que sa parcelle ne redeviendra productive qu’après un certain délai compte tenu des dommages causés et des mouvements de terre nécessaires à la réalisation des travaux de remise en état.
En réponse, le preneur s’oppose à ces prétentions adverses dès lors qu’aucun fait fautif de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ni à justifier à un autre titre de la résiliation du bail n’est caractérisé. Il fait au surplus observer que les clôtures, dont le devis adverse chiffre le remplacement, sont en parfait état d’entretien, de sorte que la demande est totalement infondée à ce titre.
Il indique enfin qu’à titre de bien de paix il a procédé à l’enlèvement des souches d’arbres abattus et réinstallé la limite séparative du fonds et du chemin rural.
Eu égard aux développements qui précèdent, à l’absence de preuve d’une mise en péril de la bonne exploitation du fonds et d’un trouble de jouissance au détriment de la bailleresse, compte tenu de la poursuite du bail au profit du preneur, Mme [G] [K] est mal fondée en ses entières demandes indemnitaires, les deux constats de commissaire de justice et les attestations communiqués par le preneur confirmant le bon état d’entretien des parcelles et la bonne exploitation du fonds.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
III – Sur les demandes accessoires
L’EARL [Z] fait grief à la juridiction paritaire de ne pas avoir accueilli favorablement sa demande de dommages-intérêts formée au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu’il réitère à l’appui de son appel incident.
A cet égard, il fait valoir que si l’exercice du droit d’agir et de relever appel d’une décision défavorable ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances très particulières, il est selon lui établi qu’au cas particulier la bailleresse 'fait feu de tout bois’ pour obtenir la libération des parcelles litigieuses en fondant son action à cette fin sur des faits fantaisistes dont elle échoue à démontrer le caractère fautif.
Mme [G] [K] lui objecte que la multitude des agissements fautifs qui lui sont imputables justifiait amplement la présente instance, quelle que soit l’issue que la cour lui réservera.
La croyance, même erronée, d’une partie au litige en la pertinence de ses prétentions, arguments et moyens ne saurait dégénérer en abus du droit d’agir en justice qu’à la condition qu’elle sous-tende une intention malveillante de la part de son auteur ou une volonté de nuire. Une telle intention et une telle volonté n’étant pas démontrées en l’espèce, l’intimé est mal fondé en son appel incident, et le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et Mme [G] [K], qui succombe à hauteur d’appel, sera condamnée à verser une indemnité de 1 000 euros à l’intimée au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
L’appelante supportera pour les mêmes motifs les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [G] [K] à payer à l’EARL [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute Mme [G] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [G] [K] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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