Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 23/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 15 mai 2023, N° 2022J00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02204 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3ND
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J00236)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 15 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 12 juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. IDF MOTEURS immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le
n°410 670 418, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. IGEXPO immatriculée au RCS de BESANCON sous le n°530 289 982, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Guillaume MONNET, avocat au barreau de BESANCON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
La société Igexpo est propriétaire d’un véhicule Volkswagen modèle Crafter 2.0 TDI, immatriculé DK 279 EZ, mis en circulation le 19 septembre 2014.
Le 28 mai 2018, alors qu’il circulait sur l’autoroute, le véhicule a subi une perte de puissance.
Le 4 juillet 2018, la société Igexpo a déposé le véhicule au garage Norauto de [Localité 2] qui a procédé au remplacement du moteur. Le moteur reconditionné et les 4 injecteurs ont été fournis au garage Norauto de [Localité 2] par la société Igexpo qui les avait achetés directement les 30 août (injecteurs) et 10 septembre 2018 (moteur) auprès de la société IDF Moteurs.
Le véhicule a été restitué à la société Igexpo le 24 décembre 2018.
En février et mars 2019, le véhicule a subi de nouvelles pertes de puissance malgré les interventions de la société Norauto et du concessionnaire Volkswagen Michel Ange et a été rapatrié au garage Norauto.
Le 4 juin 2020, la société Igexpo a assigné la société Norauto et le concessionnaire Volkswagen Michel Ange devant le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise laquelle a été ordonnée par décision du 29 juillet 2020. Par ordonnance du 13 janvier 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la société IDF Moteurs. L’expert a déposé son rapport le 4 avril 2022.
Par acte du 10 juin 2022, la société Igexpo a assigné la société IDF Moteurs devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement du 15 mai 2323, Ie tribunal de commerce de Grenoble a :
— jugé que le moteur reconditionné qui a été vendu à la société Igexpo par la société IDF Moteurs est affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné,
— condamné la société IDF Moteurs à payer à la société Igexpo à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 8.333 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule
*130 euros au titre des frais de remorquage du véhicule en panne chez NDV Michel Ange,
* 804,38 euros au titre de la facture de réparation de NDV Michel Ange,
*1.273,26 euros correspondant au montant des cotisations d’assurance du véhicule pour la période du 22 février 2019 au 4 avril 2022,
* 21.355,02 euros au titre des frais exposés pour la location d’un véhicule de remplacement,
— dit que les condamnations mise à la charge de la société IDF Moteurs porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société IDF Moteurs à payer à la société Igexpo la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société IDF Moteurs aux dépens de l’instance et les a liquidés à la somme de 5.483,15 euros.
Par déclaration du 12 juin 2023, la société IDF Moteurs a interjeté appel de ce jugement en qu’il a condamné la société IDF Moteurs à payer à la société Igexpo à titre de dommages et intérêts les sommes de 804,38 euros au titre de la facture de réparation de NDV Michel Ange, 1.273,26 euros correspondant au montant des cotisations d’assurance du véhicule pour la
période du 22 février 2019 au 4 avril 2022, 21.355,02 euros au titre des frais exposés pour la location d’un véhicule de remplacement et 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la société IDF Moteurs
Dans ses conclusions remises le 6 février 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en qu’il a condamné la société IDF Moteurs à payer à la société Igexpo à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
* 804,38 euros au titre de la facture de réparation de NDV Michel Ange,
* 1.273,26 euros correspondant au montant des cotisations d’assurance du véhicule pour la période du 22 février 2019 au 4 avril 2022,
*21.355,02 euros au titre des frais exposés pour la location d’un véhicule de remplacement,
* 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer ledit jugement pour le surplus,
— débouter purement et simplement la société Igexpo de ses demandes indemnitaires formées au titre du remboursement de la facture de réparation de NDV Michel Ange et des cotisations d’assurance du véhicule,
— débouter la société Igexpo de son appel incident,
Statuant à nouveau,
— limiter la condamnation de la société IDF Moteurs à la somme de 3098,76 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation du véhicule sur la seule période du 23 février 2019 au 29 février 2020,
— limiter la condamnation de la société IDF Moteurs à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
En tout état de cause,
— condamner la société Igexpo à payer à la société IDF Moteurs la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Igexpo à payer à la société IDF Moteurs
— condamner la société Igexpo aux entiers dépens de la procédure d’appel, distraits au profit de la Scp Dunner Carret Duchatel Escallier, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur l’appel incident et le coût de la remise en état du véhicule, elle fait valoir que l’indemnisation des dommages subis par un véhicule a pour limite sa valeur de remplacement, en l’espèce 8.333 euros Ht, que par ailleurs, l’expert a évalué le coût de la remise en état avec un moteur reconditionné à 10.000 euros Ttc, soit 8.333 euros Ht.
Sur la facture de réparation, elle relève qu’elle n’a pas à supporter cette facture sans lien de causalité avec le vice, celle-ci faisant suite à un diagnostic erroné du garage Michel Ange concernant une fuite au niveau d’un injecteur.
Sur l’appel incident et la demande de remboursement de la facture de l’expert privé, elle considère qu’elle n’a pas à régler le coût d’une expertise privée non contradictoire et inutile à la solution du litige.
Sur les cotisations d’assurance du véhicule pour la période du 22 février 2019 au 4 avril 2022, elle fait valoir que tous les véhicules, même immobilisés, doivent être assurés et qu’il n’existe donc pas de lien de causalité entre le règlement des primes d’assurance et le vice caché.
Sur la location d’un véhicule de remplacement, elle fait observer que la société Igexpo ne peut à la fois demander une indemnité de privation de jouissance avec le remboursement des factures de location de véhicule, qu’en outre, la société Igexpo aurait dû prendre des dispositions moins onéreuses pour trouver un véhicule de remplacement plutôt que de recourir à la location temporaire de véhicule qui est onéreuse, qu’elle n’établit pas que les locations étaient destinées à pallier l’indisponibilité du véhicule Volkswagen, que la somme allouée est disproportionnée.
Elle ajoute que la société Igexpo ayant acquis à compter du 29 février 2020 un véhicule neuf de remplacement, elle ne peut obtenir la prise en charge du financement d’un nouveau véhicule sous couvert d’une indemnisation de son préjudice d’immobilisation.
Prétentions et moyens de la société Igexpo
Dans ses conclusions remises le 6 février 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’indemnisation des frais de remise en état du véhicule affecté d’un vice caché et de celles relatives au remboursement des frais de l’expertise privée,
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* condamné la société IDF Moteurs à payer à la société Igexpo à titre de dommages et intérêts la somme de 8.333 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule,
* débouté la société Igexpo de sa demande en remboursement des frais de l’expertise privée,
Statuant à nouveau,
— condamner la société IDF Moteurs à payer à la société Igexpo à titre de dommages et intérêts la somme de 12.500 euros au titre du préjudice de remise en état du véhicule,
— condamner la société IDF Moteurs à payer à la société Igexpo la somme de 609,17 euros au titre des frais exposés par elle dans le cadre de l’expertise privée,
En tout état de cause,
— condamner la société IDF Moteurs à payer a la société Igexpo la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société IDF Moteurs aux entiers dépens.
Sur la facture de réparation de la société NDV Michel Ange, elle fait valoir que le vendeur est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, que cette facture est directement lié aux désordres affectant le moteur, peu importe que la société NDV ait diagnostiqué à tort une fuite au niveau d’un injecteur.
Sur les cotisations d’assurance, elle fait observer qu’elle a dû régler des cotisations d’assurance alors même que le véhicule était totalement immobilisé et qu’elle ne pouvait l’utiliser et qu’il est constant en jurisprudence qu’un tel préjudice est indemnisable.
Sur les frais de remise en état, elle fait remarquer que le vendeur professionnel est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, qu’elle a déboursé en pure perte la somme de 10.685,47 euros Ht (3.975 euros Ht au titre de l’acquisition et 6.710 euros Ht au titre de l’installation) de sorte que le préjudice ne saurait être limité à la valeur vénale du véhicule avant la panne, qu’en outre le véhicule immobilisé depuis 4 ans doit être révisé.
Sur la location d’un véhicule de remplacement, elle expose que l’obligation de louer un véhicule de remplacement entre la date de la panne moteur et la date du rapport d’expertise judiciaire constitue bien un dommage consécutif à la panne rencontrée, que contrairement à ce que soutient la société IDF Moteurs, elle n’a aucunement fait l’acquisition d’un nouveau véhicule à compter du 29 février 2020 en contractant un contrat de location avec option d’achat, la qualité de propriétaire supposant la levée de l’option.
Sur le remboursement de la somme exposée dans le cadre de l’expertise privée, elle indique qu’elle est bien fondée dans sa demande dès lors qu’elle a exposé des frais qu’elle n’aurait pas eu à exposer si la chose vendue n’avait pas été affectée d’un vice.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur les frais de remise en état du véhicule
La société Igexpo qui n’a pas sollicité l’annulation de la vente ne peut fonder sa demande en sollicitant le montant du prix de vente outre les frais d’installation du moteur.
Elle sollicite en effet l’indemnisation des frais de remise en état du moteur.
Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice. L’acheteur doit donc être replacé dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été affectée d’un vice.
L’expert judiciaire a conclu que le coût des réparations nécessaires était proche de 10.000 euros Ttc, soit 8.333 euros Ht avec un moteur reconditionné et entre 13.000 et 15.000 euros avec un moteur en échange standard.
Le moteur acquis était un moteur reconditionné. Dès lors, les frais de remise en état doivent être évalués à la somme de 8.333 euros. Le jugement doit donc être confirmé sur le montant alloué.
2/ Sur la facturation de réparation de la société NDV Michel Ange
C’est en raison du vice affectant le moteur et des désordres qui s’en sont suivis que la société Igexpo a confié son véhicule à la société NDV Michel Ange. Comme relevé par le tribunal, l’intervention de cette société est bien directement consécutive au vice et il importe peu que celle-ci a effectué un mauvais diagnostic sur la cause réelle de la panne qui ne sera identifiée que lors de l’expertise judiciaire.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a alloué la somme de 804,38 euros à ce titre.
3/ Sur les cotisations d’assurance
L’obligation pour les propriétaires d’un véhicule terrestre à moteur de les assurer pour les dommages qu’ils sont susceptibles de causer à autrui est une obligation légale qui n’est pas conditionnée par l’utilisation du véhicule et qui perdure même lorsque le véhicule est immobilisé. Dès lors, le paiement des cotisations d’assurance est la contrepartie de cette garantie légale et ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1.273,26 euros au titre des cotisations d’assurance.
4/ Sur la location d’un véhicule de remplacement
La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. La société IDF Moteurs ne peut donc reprocher à la société Igexpo d’avoir recouru à la location temporaire de véhicule plutôt que d’acquérir un véhicule de remplacement d’autant que tant qu’elle n’était pas indemnisée, il ne peut être fait grief à la société Igexpo de ne pas avoir acquis un nouveau véhicule.
De même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir intenté une action judiciaire plus tôt.
Enfin, à partir de février 2020, la société Igexpo était bien fondée à recourir à une location de longue durée, moins onéreuse au demeurant qu’une location à la journée. La somme réclamée correspond bien à des loyers, la qualité de propriétaire n’étant pas acquise en l’absence de levée de l’option d’achat.
Ces locations sont en relation directe avec le préjudice dès lors que la société Igexpo, privée d’un véhicule, devait nécessairement recourir à un autre véhicule pour poursuivre son activité.
La société Igexpo justifie du montant des loyers qu’elle a dû régler.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a alloué la somme de 21.355,02 euros au titre des frais exposés pour la location d’un véhicule de remplacement.
5/ Sur le remboursement des sommes exposées au titre de l’expertise privée
Le tribunal a justement retenu que les frais exposés au titre de cette expertise privée, nécessaire pour engager une instance judiciaire, relèvent de l’article 700 du code de procédure civile. Il a de ce fait alloué la somme de 2.500 euros à la société Igexpo à ce titre.
Cette somme critiquée par la société IDF Moteurs est parfaitement justifiée dès lors que la société Igexpo a été contrainte d’engager une action pour obtenir une indemnisation.
6/ Sur les mesures accessoires
La société IDF Moteurs qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société IDF Moteurs à payer la somme de 1.273,26 euros correspondant au montant des cotisations d’assurance du véhicule pour la période du 22 février 2019 au 4 avril 2022.
L’infirme de ce chef.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Igexpo de sa demande au titre des cotisations d’assurance.
Ajoutant,
Condamne la société IDF Moteurs aux entiers dépens d’appel.
Condamne la société IDF Moteurs à payer à la société Igexpo la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société IDF Moteurs de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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