Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 févr. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 3 FÉVRIER 2025
Minute N° 112/2025
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2Q
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 février 2025 à14h21
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, Greffier, greffier, au prononcé de l’ordonnance ;
APPELANT :
MADAME LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
représenté par M. Nathanaël BÉNET, substitut du procureur,
INTIMÉ :
M. [U] [E] [B]
né le 2 janvier 1977 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 février 2025 à 14h21 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l’arrêté de placement en rétention administrative, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E] [B] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, le 2 février 2025, à 15h00 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 3 février 2025 à 12h16 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 3 février 2025, faites par le parquet :
— à M. [U] [E] [B], à 12h52,
— à Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, à 12h16,
— et à la préfecture de la [Localité 5]-Atlantique, à 12h16 ;
Vu les observations écrites de M. [U] [E] [B] du 3 février 2025 à 12h54, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 2 février 2025, rendue en audience publique à 14h21, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 15h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 3 février 2025 à 12h16, le parquet d'[Localité 7] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [U] [E] [B] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 12 décembre 2023, à laquelle il n’a pas déféré, se maintenant ainsi en situation irrégulière sur le territoire depuis plus d’un an, qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas de ressources légales lui permettant de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et que s’il a déclaré une adresse au [Adresse 2] à [Localité 3], il s’agit d’une domiciliation par le 115 ne constituant donc pas, au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, une « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [U] [E] [B], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du mardi 4 février 2025 à 10h00 dans la salle d’audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [U] [E] [B] et son conseil, à la préfecture de la Loire-Atlantique et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le 3 février 2025 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 3 février 2025 :
M. [U] [E] [B], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 6]
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
La préfecture de la [Localité 5]-Atlantique, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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