Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 23/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 3 mars 2023, N° 23/00723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°320
N° RG 23/00723 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYN5
C.L / V.D
[E]
C/
SCEA [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00723 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYN5
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau d’ANGOULEME
INTIMEE :
SCEA [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET , avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Julien PRAMIL MARRONCLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société civile d’exploitation agricole [E] (la société) est dotée d’un capital divisé en 1.000 parts, donc 400 sont détenues par Monsieur [I] [E] (l’associé), 400 par son épouse Madame [P] [E], et 100 par chacun de leurs enfants [W] et [X] [E].
Madame [P] [E] exerce les fonctions de gérante de la société.
Au sein de la société, il n’existe qu’un compte courant d’associé commun aux époux [E], et non deux comptes courants distincts pour chaque associé.
Par ordonnance, rendue le 11 avril 2017 à la requête de Monsieur [I] [E], Monsieur [O] [J] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission de convoquer et réunir les associés de la société [E] en assemblée générale.
Le 30 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a ordonné à la demande de Monsieur [I] [E] une expertise judiciaire avec mission de :
— se faire communiquer par la société [E] tous les documents comptables, judiciaires et financiers de 2005 à 2018 pour justifier le solde au 31 décembre 2018 du compte courant d’associé de Monsieur [I] [E] ;
— vérifier la différence entre les revenus déclarés censés avoir été distribués à Madame [P] [E] depuis 2006 et ceux qu’elle a effectivement perçus ;
— vérifier la différence entre les revenus déclarés censés avoir été distribués à Monsieur [I] [E] depuis 2006 et ceux qu’il a effectivement perçus et chiffrer le montant de cette différence ;
— vérifier les comptes personnels de Monsieur [I] [E] sur lesquels la société prétendrait avoir viré les sommes débitées du compte courant d’associé de l’intéressé.
L’expert judiciaire, Monsieur [D] [B], a déposé son rapport le 12 mars 2021.
Le 18 janvier 2022, l’associé a attrait la société devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Dans le dernier état de ses demandes, l’associé a demandé de :
— juger qu’il détenait une créance d’un montant de 1.349.719,60 euros sur la société ;
— condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
-1.349.719,60 euros au titre de sa créance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans le délai d’un mois de la décision à intervenir ;
— 100.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société a demandé :
— de débouter l’associé de l’intégralité de ses demandes ;
— d’annuler le rapport d’expertise du 12 mars 2021 ;
— de condamner l’associé à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a :
— débouté l’associé de l’ensemble de ses demandes ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la validité du rapport d’expertise déposé le 12 mars 2021 par Monsieur [B] ;
— condamné l’associé à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 24 mars 2023, l’associé a relevé appel de ce jugement.
Le 21 juin 2023, l’associé a demandé de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— juger qu’il détenait une créance d’un montant de 1.349.719,60 euros sur la société ;
En conséquence,
— condamner la société à lui payer la somme de 1.349.719,60 € au titre de sa créance et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans le délai d’un mois de la présente décision à intervenir ;
— condamner la société à lui payer à la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la société à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 5 septembre 2023, la société a demandé la confirmation intégrale du jugement déféré, et
en tout état de cause, de :
— débouter l’associé de l’ensemble de ses demandes ;
— dire qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la validité du rapport d’expertise déposé le 12 mars 2021 par Monsieur [B] ;
— condamner l’associé à lui payer à la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 2 septembre 2024, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur l’annulation du rapport d’expertise :
Selon l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte qu’un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d’aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
Il en résulte encore que la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions de parties, et non pas de celles figurant dans leurs motifs.
Si l’associé a demandé l’infirmation intégrale du jugement, il n’a pas sollicité l’annulation du rapport d’expertise du 12 mars 2021.
Et dans le dispositif de ses conclusions, la société a demandé la confirmation du jugement en ce qu’il avait dit n’y avoir lieu à statuer sur la validité du rapport d’expertise.
Il est indifférent que dans les motifs de ses conclusions, la société ait sollicité l’annulation du rapport d’expertise, car la cour n’est alors pas valablement saisie d’une telle demande ne figurant pas le dispositif des écritures de l’intimée.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la validité du rapport d’expertise déposé le 12 mars 2021.
Sur la demande en paiement de l’associé dirigée contre la société au titre de la part indivise du solde créditeur du compte courant d’associés commun aux époux associés :
C’est à celui qui se prévaut d’une créance qu’il revient de rapporter la preuve de son bien fondé.
L’avance consentie à la société par un associé au compte courant de ce dernier est immédiatement remboursable, en l’absence de terme stipulé par une convention particulière ou statutaire la régissant.
Si l’expert a pour mission de donner des constatations et appréciations techniques relevant de sa spécialité, il lui est interdit de porter des considérations d’ordre juridique.
Selon l’article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer.
Il en résulte ainsi que chacun des époux a qualité pour exercer, seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs.
La valeur patrimoniale des parts d’une société constituant un bien dépendant de la communauté conjugale, les fruits et revenus de ce bien, perçus par l’un des époux en sa qualité d’associé, ont accru à l’indivision de la communauté (Cass. 1ère civ., 10 février 1998, n°96-16.735, Bull. I, n°47).
Mais l’époux titulaire d’un compte courant d’associé a seul qualité pour agir en remboursement de celui-ci, peu important que la somme provenant d’un tel remboursement dût figurer à l’actif de la communauté (Cass. 1ère civ., 9 février 2011, n°09-68.659, Bull. 2011, I, n°27).
C’est au jour où l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice a fixé le montant de la somme qui sera distribuée que naît le droit de créance des associés sur le dividende (Cass. com., 28 novembre 2006, n°04-17.486, publié).
Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé (Cass. com., 14 décembre 2010, n°09-72.267).
Dès lors, en l’absence d’une telle décision, une société n’est pas débitrice du montant des dividendes envers son associé (Cass. com., 13 septembre 2017, n°16-13.674, , Bull. 2017, IV, n°114).
C’est ainsi qu’en cas de mise en réserve de dividendes, qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de distribution aux associés, les dividendes sont restés dans le patrimoine de la société (Cass. com., 10 février 2009, n°07-21.807).
En rappelant, exactement, que les bénéfices des exercices clos du 31 mars 2009 au 31 mars 2021 n’avaient fait l’objet d’aucune distribution physique, mais avaient été inscrits en compte courant commun aux deux époux, Monsieur [E] réclame une somme totale de 1 349 719,60 euros, représentant la part indivise lui revenant du solde créditeur du compte courant d’associé, correspondant aux dividendes qu’il aurait dû percevoir au regard des résultats bénéficiaires de la société pour les exercices susdits.
En l’espèce, l’article 22 des statuts prévoit qu’après approbation du rapport d’ensemble des gérants, les associés décident de porter tout ou partie du bénéfice distribuable à un ou plusieurs comptes de réserve, générale ou spéciale, dont il détermine l’emploi et la destination; et ces sommes sont mises en paiement dans les 6 mois sur décision des associés soit à défaut de la gérance.
Il est constant que les époux [E] sont mariés sous le régime de la communauté légale, et ne disposent tous deux au sein de la société que d’un seul compte courant d’associé qui leur est commun.
Mais en tant qu’associé, Monsieur [E] a seul qualité à agir en remboursement du solde crédit du compte courant d’associé.
Et il importe peu que les sommes ainsi invoquées, résultant de ses droits allégués à la distribution de dividendes, tombent dans la communauté des époux.
Au surplus, en tant qu’époux commun en biens, Monsieur [I] [E] a qualité pour demander à la société remboursement de l’avance en compte courant, constituant une créance commune des époux par application de l’article 1421 susdit du code civil.
De manière générale, c’est de manière inopérante que l’associé se prévaut des constatations de l’expert qui, ayant constaté l’existence de résultats bénéficiaires pour les comptes clos 31 mars 2009 au 31 mars 2017, en a déduit que ceux-ci ouvraient droit du chef de l’associé à la distribution de dividendes pour les exercices susdits à proportion de leur détention des parts sociales (page 20 du rapport).
Car pour la totalité de ces exercices, et encore pour celui clos au 31 mars 2018, Monsieur [E] ne se prévaut d’aucune décision de l’organe social ayant constaté l’existence de sommes distribuables aux associés et déterminé la part attribuée à chacun.
Cependant, l’assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2019, portant sur l’exercice clos le 31 mars 2019, a constaté que les comptes clos de l’exercice faisaient apparaître un résultat bénéficiaire de 436 641 euros, a décidé de distribuer en totalité le résultat bénéficiaire de l’exercice, et de le répartir entre associés à proportion, pour chacun d’eux, du nombre de parts détenues dans le capital social.
Il est en ainsi résulté l’inscription, sur le compte courant d’associé commun aux deux époux, d’une somme de 273 294,67 euros au titre de la distribution des dividendes de l’exercice clos le 31 mars 2019.
En outre, l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2020, portant sur l’exercice clos le 31 mars 2020, a constaté que les comptes clos de l’exercice faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 488 162 euros, a décidé de distribuer en totalité le résultat bénéficiaire de l’exercice, et de le répartir entre associés à proportion, pour chacun d’eux, du nombre de parts détenues dans le capital social.
Il est en ainsi résulté l’inscription, sur le compte courant d’associé commun aux deux époux, d’une somme de 390 635,59 euros au titre de la distribution des dividendes de l’exercice clos le 31 mars 2020.
En revanche, s’agissant de l’exercice clos au 31 mars 2021, il ressort de l’assemblée générale du 23 septembre 2021 que les associés ont décidé d’affecter à la réserve légale des capitaux propres la totalité du résultat bénéficiaire de l’exercice, en renonçant à toute distribution de résultat.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’associé pouvait à ce stade d’analyse prétendre à une distribution de dividendes au titre des exercices clos les 31 mars 2019 et 31 mars 2020, mais non au titre de l’exercice clos le 31 mars 2021, par suite de la mise en réserve de la totalité du résultat bénéficiaire de ce dernier exercice, qui demeure ainsi dans le patrimoine de la société, et qui ne tombe pas dans le patrimoine des associés.
Mais le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 septembre 2021 a aussi relevé qu’à la demande d’un prêteur, les associés avaient approuvé la convention de blocage partiel du compte courant d’associé, valable pour une durée de 8 ans à compter de la signature d’un contrat de prêt souscrit par la société, la dite convention de blocage ayant été signée le 1er août 2021 par Madame [E], en sa qualité de gérante et de créancière de la société, afin de renforcer la solvabilité de la société et d’en conforter la trésorerie.
Or, cette décision collective n’a fait l’objet d’aucune contestation, et l’associé n’en a pas demandé l’annulation, ni avant ni à l’occasion du présent litige.
Surabondamment, en ce que cette convention porte sur le compte courant d’associé, bien commun aux époux, et à trait à son administration, la seule Madame [E] était habilitée à la signer.
L’associé est ainsi malhabile à soutenir que cette convention de blocage du compte courant, dont il n’est pas signataire, ne lui serait pas opposable.
Ainsi, quand bien même l’intéressé aurait-il pu prétendre au paiement des dividendes au titre des deux exercices susdits dans le temps suivant immédiatement leur distribution, la convention ultérieure de blocage du compte courant d’associé fait désormais obstacle à tout paiement à ces titres.
Monsieur [E] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’associé sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et sera condamné aux dépens de première instance, et à payer à la société la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Encore succombant à hauteur d’appel, Monsieur [E] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamné aux dépens d’appel et à payer à la société la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [I] [E] aux entiers dépens d’appel à payer à la société civile d’exploitation agricole [E] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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