Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 nov. 2025, n° 24/12773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/12773 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3KW
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD -
C/
[O] [D]
[C] [S] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/25
à :
Me Alain BADUEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12/04072.
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), suite à la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, laquelle venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à la suite d’une fusion absorption
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Yasmine LEZHARI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [C] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Au cours de l’été 2003, M. et Mme [D] ont acquis quatre biens immobiliers situés à [Localité 5], au [Localité 9] et à [Localité 7]. Ils exposent que ces achats leur ont été conseillés par la SAS Apollonia qui les avait démarchés. Ces acquisitions ont été financées par quatre emprunts souscrits auprès de quatre banques différentes.
S’agissant du bien situé [Adresse 8] à [Localité 7], une offre de prêt n°4000024827 du 24 juin 2003 éditée par la SA CIFFRA (Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain) pour un montant de 165 515 euros a été acceptée le 7 juillet 2003. Après signature d’un contrat de préliminaire de VEFA du 17 juin 2003, la vente a été parfaite par acte authentique du 28 juillet 2003 dressé par Maître [T], notaire à [Localité 6].
M. et Mme [D] exposent que le rendement locatif annoncé n’a pas été atteint. Le 12 décembre 2008, ils ont saisi le procureur de la République de Marseille d’une plainte à l’encontre de la SAS Apollonia qu’ils estiment être à l’origine d’un endettement excessif. Une information judiciaire a été ouverte du chef d’escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque, et infractions aux dispositions de la loi Scrivener. Aucune responsabilité pénale des banques n’a été retenue à l’issue de l’instruction.
À la suite d’impayés, la SA CIFFRA a notifié le 22 mai 2009 la déchéance du terme à M. et Mme [D].
Par assignation du 24 juin 2010, M. et Mme [D] ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’une action en responsabilité dirigée contre la SA CIFFRA aux droits de laquelle sont venues la SA CIFRAA (Crédit Immobilier de France Financière Rhône Alpes Auvergne) puis la SA CIFD (Crédit Immobilier de France Développement). L’affaire a été renvoyée à la mise en état. Par ordonnance du 7 mars 2011, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale.
Par assignation du 13 février 2012, la SA CIFFRA a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’une action en paiement de la somme de 140 852,52 euros au titre du prêt accordé pour financer le bien situé à Nîmes. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. Par ordonnance du 1er juin 2017, confirmée par arrêt de la cour du 19 juillet 2018, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté les demandes de M. et Mme [D] de provision et de sursis à statuer.
Statuant par jugement du 27 septembre 2024 sur les demandes de la banque, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir de la SA CIFD,
— déclaré irrecevable l’action en paiement intentée par la banque, motif tiré de la prescription biennale prévue par l’article L.137-2 du code de la consommation,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SA CIFD aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 octobre 2024 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA CIFD a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2025, la SA CIFD demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable son action en paiement comme prescrite depuis le 23 mai 2011,
' rejeté la demande d’exécution provisoire,
' rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
' l’a condamnée au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
Sur sa demande principale :
— condamner M. et Mme [D] au paiement du capital restant dû à la date de la décision à intervenir, soit la somme de 140 812,10 euros au titre du prêt 4000024827 avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
— condamner M. et Mme [D] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel, soit l’indemnité contractuelle de 9 768,76 euros et les frais de 140 euros qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du code civil,
— condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 16 467 euros de dommages-intérêts,
— condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi, qu’au paiement des entiers dépens, avec distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la SA CIFD sur le fondement de l’article L.137-2 du code de la consommation,
— débouter en conséquence la SA CIFD de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’article 700,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA CIFD à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en première instance,
À titre subsidiaire,
— si par impossible la cour jugeait l’action en paiement de la SA CIFD recevable comme non prescrite,
— juger irrecevable l’action de la SA CIFD pour défaut de qualité à agir, la banque ne justifiant pas ne pas avoir procédé à la titrisation de la créance correspondant au prêt dont s’agit,
— débouter la SA CIFD de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— à titre liminaire, par application de l’article 23 du statut de la CJUE,
— juger bien fondée la question préjudicielle et saisir la CJUE aux fins de préciser si les dispositions du droit de l’Union Européenne, en particulier celles de la directive du 25 octobre 2011 qui définissent le consommateur comme une personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, doivent être interprétées en ce sens que des particuliers, personnes physiques qui, parallèlement à leur activité professionnelle, souscrivent un emprunt auprès d’une banque en vue d’acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d’une résidence hôtelière, principalement en vue de l’obtention d’avantages fiscaux développant leur patrimoine, constituent des consommateurs au sens de la présente directive,
Sur le fond :
À titre principal,
— juger nulle et non avenue l’offre de prêt du 24 juin 2003 pour un montant de 164 677 euros,
En conséquence,
— débouter la SA CIFD de l’intégralité de ses demandes, aucun accord régulier passé entre les parties conforme aux dispositions des articles 1134 et 1315 anciens du code civil n’étant justifié. – condamner la SA CIFD à restituer aux concluants les sommes payées au titre des intérêts conventionnels,
— juger que la responsabilité contractuelle de la SA CIFD est pleinement engagée pour manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde, pour réticence dolosive et pour violation des dispositions protectrices du code de la consommation,
— condamner au visa de l’article 1147 ancien du code civil la banque à leur verser :
' au titre du préjudice économique, le montant total demandé par la banque à leur encontre,
' au titre de la perte de chance et de la liberté de contracter, 25 000 euros par an à compter de 2009 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
' au titre du préjudice moral, 15 000 euros par an à compter de 2009 jusqu’à la décision à intervenir,
À titre subsidiaire,
— juger que la SA CIFD doit être déchue du droit aux intérêts au regard des articles 312-7, 312-10 et 312-33 dernier alinéa du code de la consommation,
— débouter la banque de sa demande d’indemnité contractuelle, comme étant inexistante et inopposable aux concluants,
— juger en tout état de cause que cette clause d’indemnité contractuelle est assimilable, au visa de l’article 1152 du code civil, à une clause pénale et la réduire à l’euro symbolique,
En toute hypothèse,
— débouter la SA CIFD de sa demande en dommages-intérêts à leur encontre,
— condamner la SA CIFD à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner la SA CIFD au paiement des entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 2 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 16 septembre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité pour agir de la SA CIFD au regard de la titularité d’un acte notarié :
M. et Mme [D] soutiennent que le créancier muni d’un titre exécutoire ne peut interrompre la prescription que par une mesure d’exécution forcée, conformément à l’article 2244 du code civil, et non par une demande en paiement. Il a été jugé en effet que la volonté du créancier d’interrompre le délai de prescription ne saurait justifier, en elle-même, l’introduction d’une action en liquidation de la créance, si, titulaire d’un titre exécutoire notarié, il peut dès lors interrompre ce délai par l’engagement d’une mesure conservatoire ou d’exécution forcée (Civ. 1, 16 octobre 2013, 12-21.917).
La SA CIFD répond que, comme indiqué par le premier juge, la titularité d’un acte notarié n’empêche pas la banque d’agir contre son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte.
Il est constant en effet que le créancier, eût-il déjà titulaire un titre exécutoire, est recevable à agir pour en obtenir un second (Civ. 3, 24 mars 2015, 14-10.077). La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir est écartée.
Sur le défaut de qualité pour agir de la SA CIFD au regard du défaut de preuve d’une absence de titrisation de la créance :
M. et Mme [D] indiquent que la SA CIFD recourt notoirement à la titrisation des créances et qu’à défaut de produire le bordereau de cession visant le prêt litigieux, elle ne justifie pas de sa qualité pour agir.
La SA CIFD répond qu’eût-elle cédé la créance née du prêt, elle aurait conservé le droit de la recouvrer, ainsi qu’il résulte de l’article L.214-46 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date d’acceptation de l’offre de prêt. Le cédant conserve en effet qualité pour agir en recouvrement des créances cédées, ainsi que l’a admis la cour d’appel de Paris (21 février 2013, RG 12-07134).
Sur ce,
La qualité pour agir de la SA CIFD résulte de l’offre de prêt acceptée le 7 juillet 2003. M. et Mme [D] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la titrisation de la créance née du prêt. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir est écartée.
Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation :
La SA CIFD soutient en premier lieu que l’opération financée ne relève pas du code de la consommation dans la mesure où M. et Mme [D] ont contracté plusieurs prêts dont un seul auprès de la SA CIFFRA. Leur activité d’investissement locatif est habituelle et revêt un caractère professionnel. M. [D] est inscrit au RCS en qualité de loueur meublé professionnel. En profitant de ce régime fiscal avantageux, M. et Mme [D] ont nécessairement renoncé à la protection octroyée par la loi Scrivener aux consommateurs. La banque ayant été tenue dans l’ignorance de l’empilement des crédits qu’ils ont souscrits », elle ne pouvait pas opter en connaissance de cause pour l’application du code de la consommation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé à cet égard que « le caractère professionnel résulte de l’importance de l’activité que traduit le nombre des acquisitions destinées à la location » (5 février 2016, 14-04434).
La SA CIFD conteste par ailleurs s’être volontairement soumise aux dispositions du code de la consommation. La soumission volontaire doit en effet être exempte de toute équivoque (Civ. 1, 1er juin 1999, 97-13.779). Or, en l’occurrence, les fiches de renseignement patrimonial ne mentionnent pas dans leur globalité les acquisitions intervenues. La SA CIFD relève que le premier juge se fonde essentiellement sur le réquisitoire définitif pour considérer que la banque avait connaissance de l’empilement des crédits souscrits. En réalité, la preuve des éléments matériels démontrant cette soumission volontaire n’est pas établie. La chambre de l’instruction, dans son arrêt de règlement du 15 mars 2023, a en effet jugé que « la banque CIFFRA / CIFRAA, à l’instar des autres banques, était une victime du système mis en place par Apollonia, ignorant notamment l’empilement des crédits souscrits auprès d’établissements financiers concurrents ».
M. et Mme [D] soutiennent quant à eux que l’opération financée relève de plein droit du code de la consommation, et les rend éligibles à la prescription biennale de l’article L.137-2 ancien du code de la consommation. M. [D] est kinésithérapeute et son épouse est sans profession : l’opération est purement patrimoniale et ne présente aucun caractère professionnel. Ni la réalisation d’un profit économique ni l’immatriculation au RCS (condition d’obtention du régime fiscal de loueur meublé professionnel) ne sauraient les priver de leur qualité de consommateur. L’article L.312-3 ancien du code de la consommation n’excluait les acquisitions de biens destinés à la location de la protection due au consommateur, que si elles revêtaient un caractère habituel. En l’occurrence, cette condition n’est pas remplie car les acquisitions de biens immobiliers ont totalement cessé en 2006.
M. et Mme [D] estiment qu’en tout état de cause la banque s’est volontairement soumise au code de la consommation. Les documents imprimés émanant de la banque se réfèrent expressément aux dispositions de la loi Scrivener. Le premier juge a exactement souligné que, compte tenu du nombre des dossiers apportés par la SAS Apollonia, la banque ne peut de bonne foi soutenir qu’elle a ignoré l’opération de défiscalisation projetée par les emprunteurs et leur choix d’accéder au statut de loueur meublé professionnel.
Sur ce,
La jurisprudence est constante pour admettre que le nombre important et/ou le coût élevé des opérations d’investissement réalisées par un emprunteur est un critère permettant de déterminer la destination professionnelle des prêts contractés pour financer ces opérations (Civ. 1, 12 octobre 2016, 15-20.487). En l’occurrence, M. et Mme [D] ont précisément acquis quatre biens immobilier au cours du seul été 2003. Ils indiquent avoir poursuivi leurs acquisitions ultérieurement : trois biens le 13 février 2004, trois biens le 13 février 2004, un bien le 21 mars 2006 et un bien le 4 juillet 2006 (page 11 de leurs dernières conclusions).
Il est constant également que l’inscription au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel tend aussi à présumer la destination professionnelle des prêts contractés et à exclure par là-même la prescription biennale applicable au seul consommateur (Civ. 1, 1er mars 2017, 16-10.375). Il est justifié en l’occurrence de l’immatriculation en cette qualité de M. [D] au RCS de Nîmes le 12 octobre 2004, à une date toutefois postérieure à la date d’acceptation de l’offre.
Il a été jugé par ailleurs que « la référence dans l’acte de prêt aux seules dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation dont il ne peut s’induire une soumission volontaire à toutes les dispositions de ce code, n’a pas pour effet de modifier la qualité de l’emprunteur et la nature du prêt ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel […] a pu déduire que, nonobstant l’activité principale respective de médecin et de fonctionnaire de M. et Mme [X], les emprunteurs exerçaient une activité professionnelle au titre de leur opération d’investissement immobilier, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur » (Civ. 1, 4 arrêts du 23 janvier 2019, 17-23.920, 17-23.919, 17-23.921, 17-23.922).
Il s’ensuit que M. et Mme [D] ne sont pas éligibles au statut protecteur du code de la consommation, et que la mention préimprimée des dispositions du code de la consommation sur les prêts et dans les conditions générales ne caractérise aucunement une soumission volontaire de la banque aux dispositions de ce code.
* * *
M. et Mme [D] concluent à titre subsidiaire à ce qu’une question préjudicielle soit soumise à la CJUE pour qu’elle apprécie si les dispositions du droit de l’Union Européenne doivent être interprétées en ce que des particuliers personnes physiques qui, parallèlement à leur activité professionnelle, souscrivent un emprunt auprès d’une banque en vue d’acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d’une résidence hôtelière, sont des consommateurs.
La SA CIFD ne conclut pas sur ce point.
Une question préjudicielle n’a lieu d’être posée que lorsqu’elle porte sur un point de droit. La question soulevée par M. et Mme [D] ne relève que de l’appréciation des faits. La demande est rejetée.
Sur la prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation :
La SA CIFD soutient que la prescription biennale prévue par l’article L.137-2 ancien du code de la consommation est sans objet ' les dispositions du code de la consommation ne s’appliquant pas à M. et Mme [D] ' et entend voir appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle invoque un arrêt de la cour de cassation aux termes duquel à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même : l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, et l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter du prononcé de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. (Civ. 1, 11 février 2016, 14-22.938). Et de souligner que, la première mensualité impayée datant de 2009, année du prononcé de la déchéance du terme, la prescription quinquennale n’a produit aucun effet.
M. et Mme [D] revendiquent le bénéfice de la prescription biennale dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée le 22 mai 2009 alors que l’assignation n’a été délivrée que le 13 février 2012.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.137-2 ancien du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». M. et Mme [D] n’ont pas la qualité de consommateurs et sont exclus du bénéfice de cette courte prescription. La prescription applicable, qui est bien celle de l’article 2244 du code civil, n’est pas acquise.
Sur l’exception de nullité pour dol :
M. et Mme [D] soutiennent au visa des articles 1137 et 1138 du code civil que les man’uvres dolosives de la SAS Apollonia justifient l’annulation du prêt consenti par la SA CIFD, eu égard à la connivence de celle-ci. Ils font également état de faux grossiers et d’infractions graves à la loi Scrivener, notamment en ce qui concerne le délai de 10 jours devant séparer la réception et l’acceptation de l’offre.
La SA CIFD conteste avoir commis ou couvert des man’uvres dolosives. S’agissant de celles de la SAS Apollonia, elles ne pourraient constituer une cause de nullité du contrat qu’en cas de collusion frauduleuse avérée avec la banque. Or, la banque a été admise au bénéfice d’un non-lieu à l’issue de l’information judiciaire, y compris du chef des infractions à la loi Scrivener. En réalité, les doléances exprimées par M. et Mme [D] portent moins sur le prêt que sur le bon emploi des sommes prêtées. La SA CIFD observe qu’elle n’intervenait que comme prêteur de deniers et non comme conseiller en gestion de patrimoine. Il est contestable de la part des emprunteurs d’affirmer que la rentabilité effective de l’opération a été déterminante de leur consentement : tout investissement comportant une part de risque, sa rentabilité ne peut s’apprécier que de façon rétrospective.
Sur ce,
Le non-lieu prononcé en faveur de la banque à l’issue de l’information judiciaire ne permet ni de lui imputer la responsabilité de man’uvres dolosives ni de retenir l’existence d’une collusion frauduleuse avec la SAS Apollonia.
En outre, l’erreur consécutive aux man’uvres de la SAS Apollonia ne porte par sur les éléments essentiels du contrat de prêt mais sur l’intérêt économique de l’opération financée ' précision étant faite que le banquier est tenu par le principe de non-ingérence dans les affaires de son client. Aucun dol ne peut donc être opposé à la SA CIFD par voie d’exception.
Sur la responsabilité de la banque au regard de l’absence de contrôle des diligences de la SAS Apollonia :
M. et Mme [D] font grief à la SA CIFD de l’absence de tout contrôle de sa part à l’égard de son apporteur d’affaires Apollonia. Ils invoquent les articles 37-1 et 37-2 du règlement CRBF 97-02 concernant le contrôle interne des établissements de crédit qui font obligation aux banques de recourir à des intermédiaires agréés par l’AMF. Ils soulignent que la SA CIFFRA adressait les offres de prêt à la SAS Apollonia, ainsi qu’il résulte de la déposition de certains responsables de la SAS Apollonia ([P] [H], [I] [F]) au cours de l’enquête pénale.
La SA CIFD répond qu’elle n’est tenue que de son fait personnel, qu’aucun texte législatif ne crée à la charge des établissements de crédit une responsabilité du fait des agissements des intermédiaires en opérations de banque, et qu’une responsabilité du fait d’autrui ne peut se fonder que sur des stipulations contractuelles expresses.
Sur ce,
En l’occurrence, l’article 3 de la convention relative à la présentation des dossiers clients, conclue en 2001 entre la SA CIFFRA et la SAS Apollonia (pièce 37 de M. et Mme [D]), stipule explicitement que « le C.I.F Rhône-Ain reste seul juge de ses décisions en matière d’octroi des crédits et des garanties dont il pourra s’entourer en la matière. Il n’a pas à les motiver à l’apporteur. Apollonia ne peut en aucun cas prendre un engagement quelconque pour le compte du C.I.F Rhône Ain ».
L’article 10 ajoute que « le prescripteur déclare avoir une parfaite connaissance de toutes les lois qui régissent sa mission et s’engage à les respecter scrupuleusement sans que la responsabilité du C.I.F Rhône Ain puisse être engagée ».
La SAS Apollonia n’est pas intervenue en qualité de mandataire ou de préposé de la banque. La responsabilité de cette dernière n’est pas caractérisée.
Sur la responsabilité de la banque au titre d’un devoir d’information, de conseil et de mise en garde :
M. et Mme [D] invoquent un manquement de la banque à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde. Ils soulignent qu’elle a accordé le prêt sollicité sans avoir égard à leur situation globale résultant de l’empilement des crédits contractés auprès d’autres banques qui les amenaient à devoir faire face à un endettement de 675 560 euros, avec un revenu fiscal annuel de 106 225 euros dont la banque ne pouvait ignorer qu’il diminuerait lorsqu’ils auraient pris leur retraite.
La SA CIFD conteste fermement à M. et Mme [D] la qualité d’emprunteurs non avertis compte tenu du nombre des acquisitions auxquelles ils ont procédé. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle l’empilement des crédits, lorsqu’il n’a pas été connu des différentes banques sollicitées, ne les met pas en mesure de constater l’existence d’un risque né de l’octroi du crédit (Com., 23 septembre 2014, 13-20.874), et ce même si les emprunteurs étaient non avertis (Com., 18 janvier 2017, 15-17.719).
Sur ce,
La SA CIFFRA n’intervenait pas en qualité de conseiller en investissements financiers au sens des articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier, mais simplement en qualité de dispensateur de crédit. Il résulte cependant de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le banquier est tenu lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt (Cass. Mixte, 29 juin 2007, 05-21.104). La banque n’est tenue en tout état de cause d’aucun devoir de conseil et doit s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas en effet de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée. Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde consiste en une simple perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354).
En l’occurrence, l’arrêt rendu le 15 mars 2023 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a admis que les banques n’avaient pas connaissance de l’empilement des crédits et les a admises au bénéfice d’un non-lieu. Elle n’était pas en capacité d’appréhender le risque d’endettement de M. et Mme [D], dont les demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et la réduction à 1 euro de l’indemnité contractuelle :
M. et Mme [D] concluent à la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L.312-7, L.312-10 et L.312-33 anciens du code de la consommation. Ils concluent en outre à la réduction à 1 euro de l’indemnité contractuelle dans la mesure où elle s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1152 dans sa version applicable au litige.
La SA CIFD s’oppose à juste titre à la demande de déchéance du droit aux intérêts, eu égard à l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation.
La SA CIFD ne conclut pas expressément sur la demande de réduction du montant de la clause. Elle demande en tout état de cause la condamnation de M. et Mme [D] au paiement de l’intégralité de l’indemnité contractuelle, soit 9 768,76 euros.
Le montant de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessif : sa réduction ne se justifie pas particulièrement.
Sur les sommes dues par M. et Mme [D] :
Au vu de l’offre de prêt de la SA CIFFRA du 24 juin 2003 acceptée le 7 juillet 2003, du tableau d’amortissement, du courrier de notification de la déchéance du terme du 22 mai 2009 et du décompte de créance du 27 octobre 2023, le montant total dû par M. et Mme [D] s’élève à la date du 23 octobre 2023 à la somme de 259 188,96 euros, ventilée comme suit :
— capital restant dû au 22 mai 2009 : 139 553,65 euros
— échéances impayées au 22 mai 2009 : 1 258,45 euros
— intérêts échus au 22 mai 2009 : 28,94 euros
— intérêts au taux de 6,20 % échus du 23 mai 2009 au 27 octobre 2023 : 117 314,61 euros
— indemnité contractuelle de 7 % : 9 768,76 euros
— frais de rejet (60 euros) : rejet (pas de justificatifs)
— frais de transmission au contentieux (80 euros) : rejet (pas de justificatifs)
— règlements effectués par les emprunteurs : 8 735,45 euros
M. et Mme [D] sont condamnés au paiement du capital restant dû à la date de la décision à intervenir, soit la somme de 140 812,10 euros au titre du prêt 4000024827 avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 22 mai 2009 et jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
M. et Mme [D] sont condamnés au paiement de la somme de 9 768,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SA CIFD :
La SA CIFD conclut à la condamnation in solidum de M. et Mme [D] à lui payer les sommes de 16 467 et 5 000 euros en réparation d’une perte de chance de ne pas contracter avec eux, pour lui avoir dissimulé leur état réel d’endettement lors de la souscription du prêt.
M. et Mme [D] soutiennent avoir été tenus à l’écart du processus d’instruction des dossiers de prêt et d’acquisition. Ils invoquent leur bonne foi et contestent la demande.
Sur ce,
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s’était réalisée. Elle est donc liée à la notion d’aléa, celui qui est susceptible de générer un gain. Il revient au juge du fond de tenir compte non seulement de l’existence de l’aléa mais aussi de son degré, c’est-à-dire du caractère plus ou moins sérieux de la chance perdue.
Il est peu contestable en l’occurrence que la chance ne pas contracter avec M. et Mme [D], dont la SA CIFD demande réparation, résulte au moins pour partie de l’intervention de la SAS Apollonia avec qui la SA CIFFRA avait cru devoir signer une convention d’apporteur d’affaires en 2001. La banque a contribué à créer le cadre juridique dans lequel la demande de prêt de M. et Mme [D] lui a été soumise. La demande de dommages-intérêts de la SA CIFD est donc rejetée.
Sur les demandes de restitution et de dommages-intérêts de M. et Mme [D] :
M. et Mme [D] sont condamnés au règlement du prêt : leurs demandes de restitution et de dommages-intérêt sont rejetées.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être infirmées.
L’équité justifie la condamnation in solidum de M. et Mme [D] à payer à la SA CIFD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [D] sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la SA CIFD a qualité pour agir.
Dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
Dit n’y avoir lieu à saisir la CJUE d’une question préjudcielle
Dit que l’action de la SA CIFD n’est pas prescrite.
Dit que M. et Mme [D] ne peuvent invoquer la nullité du contrat de prêt.
Condamne M. et Mme [D] à payer à la SA CIFD la somme de 140 812,10 euros au titre du prêt n°4000024827.
Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 22 mai 2009 et jusqu’à parfait paiement des sommes dues.
Condamne M. et Mme [D] à payer à la SA CIFD la somme de 9 768,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum M. et Mme [D] à payer à la SA CIFD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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