Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 20 novembre 2025, n° 24/12773
CA Aix-en-Provence
Infirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a jugé que M. et Mme [D] ne sont pas éligibles à la prescription biennale du code de la consommation, rendant l'action en paiement recevable.

  • Accepté
    Validité de l'indemnité contractuelle

    La cour a confirmé la validité de l'indemnité contractuelle, la considérant comme applicable.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour dissimulation d'endettement

    La cour a estimé que la banque ne pouvait pas prouver la perte de chance, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité justifie la condamnation de M. et Mme [D] à payer des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A. Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille qui avait déclaré irrecevable son action en paiement pour cause de prescription. La cour d'appel a d'abord écarté les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [D], confirmant la qualité pour agir de la banque et l'irrecevabilité de l'argument de prescription biennale, considérant que les emprunteurs n'avaient pas la qualité de consommateurs. La cour a également rejeté les demandes de nullité du contrat de prêt et a infirmé le jugement de première instance, condamnant M. et Mme [D] à payer à la CIFD la somme de 140 812,10 euros, ainsi qu'une indemnité contractuelle de 9 768,76 euros. La décision du tribunal a donc été infirmée en faveur de la CIFD.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 nov. 2025, n° 24/12773
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/12773
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025
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