Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/2026
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6IE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 24 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298476698982
Madame [B] [E] épouse [W]
née le 21 Avril 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau D’ORLEANS
Monsieur [L] [W]
né le 08 Juillet 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295831780970
Madame [G] [Y] épouse [D]
née le 05 Mars 1961 à [Localité 9] (45)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau D’ORLEANS
Monsieur [C] [D]
né le 08 Avril 1960 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Février 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2018, M. [C] [D] et Mme [G] [Y] ont signé avec Mme [B] [W]-[E] et M. [L] [W] un compromis de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 4] au prix de 318 000 euros.
La réitération de la vente était prévue au plus tard le 27 août 2018.
Suite à la division des parcelles, un avenant au compromis de vente a été signé entre les parties et notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 août 2018.
Le 28 août 2018, les parties ont signé une convention de jouissance anticipée du bien, à titre gratuit et valable jusqu’à la signature de l’acte authentique.
Le 3 décembre 2018, M. et Mme [C] et [G] [D] ont fait sommation à M. et Mme [L] et [B] [W] de comparaître devant le notaire le 18 décembre 2018 aux fins de signature de l’acte authentique.
Le 18 décembre 2018, le notaire a dressé un procès-verbal de carence en raison de l’absence de M. et Mme [W].
Le 2 mai 2020, M. et Mme [L] et [B] [W] ont fait assigner M. et Mme [C] et [G] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de restitution de l’acompte de 30 000 euros versé à la suite du compromis de vente.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté que l’acompte avait été restitué le 29 juillet 2020 et a donné acte à M. [W] et Mme [W]-[E] de leur désistement d’instance.
Le 27 août 2020, M. et Mme [C] et [G] [D] ont fait assigner M. et Mme [L] et [B] [W] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins notamment de condamnation à payer la somme de 31 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale prévue dans le compromis de vente et de la somme de 7 632 euros à titre d’indemnités d’occupation sur la période allant du 1er septembre 2018 au 26 février 2019.
Par jugement du 24 mai 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— débouté Mme [B] [W] et M. [L] [W] de leur demande en nullité du compromis de vente du 6 juillet 2018';
— condamné Mme [B] [W] et M. [L] [W] à payer à Mme [G] [D] et M. [C] [D] la somme de 31 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire et clause pénale';
— condamné Mme [B] [W] et M. [L] [W] à payer à Mme [G] [D] et M. [C] [D] la somme de 2 989 euros à titre d’indemnité d’occupation sur la période du 18 décembre 2018 jusqu’au 26 février 2019';
— débouté Mme [G] [D] et M. [C] [D] de toutes autres demandes';
— débouté Mme [B] [W] et M. [L] [W] de leur demande de dommages et intérêts';
— condamné Mme [B] [W] et M. [L] [W] aux dépens';
— condamné Mme [B] [W] et M. [L] [W] à payer à Mme [G] [D] et M. [C] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté Mme [B] [W] et M. [L] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2023, Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance d’incident du 4 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 7 mars 2024.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [L] [W] et Mme [B] [W]-[E] demandent à la cour de':
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs appel et demandes';
— Rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par les consorts [D]-[Y] portant sur la demande de modération de la clause pénale';
— Infirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions, sauf à le confirmer en ce qu’il a débouté M. [C] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] du surplus de leurs demandes';
— Relever Mme [B] [W]-[E] et M. [L] [W] des condamnations prononcées à leur encontre';
— Débouter M. [C] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] de leur appel incident tendant à la condamnation de Mme [B] [W]-[E] et M. [L] [W] à la somme de 7 632 euros à titre d’indemnité d’occupation';
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité pour dol du compromis de vente d’immeuble signé le 6 juillet 2018 entre les consorts [D]-[Y] et les époux [W]-[E]';
En conséquence,
— Condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] à payer à Mme [B] [W]-[E] et M. [L] [W] une somme de 1 340,95 euros en remboursement des frais bancaires consécutifs à la nullité du contrat de vente';
— Condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] à payer à Mme [B] [W]-[E] et M. [L] [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
— Débouter M. [C] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples comme à venir';
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les condamnations mises à la charge de Mme [B] [W]-[E] et M. [L] [W]';
En tout état de cause :
— Condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] à payer à M. [L] [W] et Mme [B] [W]-[E] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aymeric Couillaud';
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [C] [D] et Mme [G] [D] demandent à la cour de':
— Déclarer l’appel interjeté par Mme [B] [W] née [E] et Monsieur [L] [W] irrecevable et mal fondé';
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] de voir réduire la clause pénale mentionnée au compromis de vente du 6 juillet 2018 pour être formée pour la première fois en cause d’appel';
— Débouter Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y compris à venir, plus amples ou contraires';
— Déclarer Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] mal fondés en leurs demandes';
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] de leur demande en nullité du compromis de vente du 6 juillet 2018,
— condamné Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] à payer à Mme [G] [D] née [Y] et M. [C] [D] la somme de 31 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de la clause pénale prévue dans le compromis de vente signé le 6 juillet 2018,
— condamné Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] à payer à Mme [G] [D] née [Y] et M. [C] [D] une indemnité d’occupation à hauteur de 1 272 euros par mois,
— débouté Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] de toutes autres demandes,
— débouté Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] aux entiers dépens,
— condamné Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] à payer à Mme [G] [D] née [Y] et M. [C] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] à payer à Mme [G] [D] née [Y] et M. [C] [D] uniquement la somme de 2 989 euros à titre d’indemnité d’occupation sur la période du 18 décembre 2018 jusqu’au 26 février 2019';
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] à verser à Mme [G] [D] née [Y] et M. [C] [D] une somme de 7 632 euros à titre d’indemnité d’occupation sur la période allant du 1er septembre 2018 au 26 février 2019';
En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] à verser à Mme [G] [D] née [Y] et M. [C] [D] une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [B] [W] née [E] et M. [L] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité du compromis de vente :
Moyens des parties :
M. et Mme [W] font valoir que les époux [D] – [Y] avaient connaissance, au moment de la signature du compromis, de la non-conformité de la cave et de celle du poêle ; qu’ils ont eux-même découvert l’existence d’une cave, accessible uniquement par une trappe située au sol et non apparente, bien après la signature du compromis de vente et lors de la prise de possession des lieux ; que la cave, qui permettait d’accéder aux autres parcelles des vendeurs, a fait l’objet de travaux le 2 novembre 2018, non réalisés dans les règles de l’art, par une autre entreprise n’ayant ni les compétences, ni les garanties pour les réaliser ; et que ces travaux ont entraîné une forte humidité ainsi qu’un risque d’éboulement.
Ils ajoutent qu’en contradiction avec les termes du compromis de vente, les époux [D] ont réalisé moins de 10 ans avant la vente, des travaux de pose et d’installation d’un poêle assurant le chauffage principal de la maison ; que le professionnel ayant procédé au ramonage du poêle a constaté la non-conformité et les dangers de l’installation ; que la valeur probante de l’attestation de ce professionnel ne saurait être utilement contestée ; qu’ils produisent l’attestation d’un voisin, dont la force probante ne saurait être utilement contestée pour des questions de forme notamment, qui indique que les époux [D] ont procédé eux-mêmes à l’installation du poêle ; que les époux [D] ne produisent pas l’acte d’acquisition du poêle, si le poêle était déjà installé lorsqu’eux-mêmes ont acquis la maison, ni d’attestation de son ramonage ; qu’eux-mêmes produisent la notice du modèle de poêle installé ; que les époux [D] ont refusé d’effectuer des travaux de remise en conformité ; que ce poêle est le seul chauffage des pièces principales de la maison ; et que l’absence d’un système de chauffage fonctionnel constitue un manquement à l’obligation de délivrance et donc un élément déterminant de leur consentement à la conclusion du compromis de vente.
Ils estiment enfin que la clause du compromis de vente selon laquelle les acquéreurs prennent l’immeuble en l’état est inapplicable, dans la mesure où les vendeurs sont de mauvaise foi, ayant une parfaite connaissance des non-conformités et leur ayant intentionnellement caché les désordres ; qu’ils n’ont jamais visité la cave avant leur prise de jouissance anticipée de l’immeuble ; que les vendeurs avaient connaissance de son existence et du fait qu’elle s’étendait au-delà du bien immobilier vendu, comme ils avaient connaissance des non-conformités du poêle, qu’ils ont retiré pour la vente suivante ; que la durée de la jouissance anticipée ne préjuge pas de la gravité des non-conformités constatées ; qu’ils n’ont pas utilisé le poêle et ont dû engager des frais pour chauffer provisoirement le logement.
M. et Mme [D] répliquent que le compromis de vente et la convention de jouissance anticipée mentionnent que la vente intervient dans l’état où l’immeuble se trouve ; et que l’acheteur prend donc à sa charge les conséquences de cet état et déclare acheter en connaissance de cause.
Ils ajoutent à titre subsidiaire que les époux [W] ne démontrent pas l’existence d’un dol ; que s’ils avaient eu l’intention de cacher des éléments, ils n’avaient alors aucun intérêt à ce que les défendeurs puissent vivre dans la maison préalablement à la vente, d’autant plus qu’entrant en période de chauffe, ils savaient que le poêle à granulés allait être utilisé ; et que si les époux [W] avaient été victimes d’un dol ils ne seraient pas restés aussi longtemps dans les lieux, avec leurs enfants et un poêle les exposant à un grave danger.
M. et Mme [D] précisent qu’il n’est pas établi que la notice produite à hauteur d’appel corresponde au poêle installé ; qu’ils ont eux-mêmes acquis le bien avec le poêle déjà installé et ne pouvaient donc pas déclarer dans le compromis qu’ils l’avaient posé ; que l’attestation contraire d’un voisin, non dans les formes et relative à des faits datant de dix ans, est contestable ; que le constat d’huissier décrit en outre un poêle avec une porte vitrée alors que le témoin dit avoir vu un poêle avec deux portes vitrées ; que l’absence de mention du poêle dans l’acte d’acquisition de 2008 ne signifie pas qu’il n’y avait pas de poêle, alors qu’il s’agit d’un élément d’équipement ; que le tubage existait déjà à leur arrivée dans les lieux ; que la seule attestation produite par les époux [W], et contestée sur la forme et sur le fond, ne suffit pas à établir la non-conformité du dispositif ; que Mme [W]-[E] a refusé de convenir d’un rendez-vous avec le professionnel mandaté par eux pour contrôler les tubages ; que le compromis de vente prévoyait la remise de la preuve des ramonages au plus tard le jour de la réitération de la vente ; que le tribunal a justement conclu que les époux [W] ne pouvaient se prévaloir que l’absence de communication de ces informations ait provoqué une erreur déterminante de leur consentement, dans la mesure où la signature de l’acte authentique n’est jamais intervenue ; que les époux [W] ne sauraient s’appuyer sur le constat d’un huissier de justice pour faire valoir le dol ; que celui-ci réalise de simples constatations visuelles que les époux [W] pouvaient donc effectuer avant de signer le compromis de vente ; que le devis de remplacement du tubage d’évacuation du poêle, d’un montant de 1 502,94 euros, produit en appel par les époux [W], ne saurait justifier la nullité du compromis.
Ils ajoutent que s’ils avaient voulu dissimuler un quelconque vice, ils n’auraient pas accepté l’occupation anticipée ; qu’il n’est pas démontré que le poêle n’état pas fonctionnel ; qu’il ne constituait pas le chauffage principal de l’habitation, celle-ci étant dotée de radiateurs électriques comme cela a été constaté par un huissier de justice lors de l’état des lieux de sortie ; que l’attestation de Mme [V] qui prétend avoir prêté un chauffage d’appoint en décembre 2018 n’est pas cohérente et est contredite par les faits ; et que dans un courriel à l’agence immobilière le 2 novembre 2018 Mme [W]-[E] n’évoque pas de problème de ramonage mais réclame un certificat de ramonage et indique préférer ne pas utiliser le poêle tant qu’elle ne l’a pas reçu.
Ils font remarquer que par leurs pièces et argumentations les époux [W]- [E] ne démontrent pas que le poêle ne respectait pas les normes et n’établissent pas la preuve d’un élément intentionnel, indispensable à la caractérisation du dol ; que les vendeurs qui ont occupé pendant plusieurs années l’immeuble n’ont jamais connu le moindre problème lié au poêle et ne se seraient pas volontairement exposés ni n’auraient exposé leurs enfants à un quelconque danger ; que les époux [W]-[E] ne démontrent pas non plus le caractère déterminant de leur allégation, notamment au vu du montant de 1 502,94 euros du devis de remplacement du tubage du poêle ; qu’eux-mêmes sont restés plusieurs mois dans les lieux dans le cadre de la jouissance anticipée et n’auraient pas exposé volontairement leurs enfants à un potentiel danger.
Ils indiquent que les appelants avaient parfaitement connaissance de l’existence de la cave, ce que les conclusions devant les premiers juges confirment ; qu’ils ont signé un avenant au compromis de vente relatif à la division des parcelles cadastrales en parfaite connaissance de cause et peuvent donc difficilement soutenir que les vendeurs auraient voulu la dissimuler ; que les appelants n’établissent pas non plus que le mur de séparation ne serait pas aux normes, ni qu’il aurait existé une condensation anormale et un risque d’éboulement du mur ; et que les juges ont constaté que les demandeurs ont accepté une mise à disposition anticipée de leur maison, ce qui supposait qu’ils n’avaient rien à cacher.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil mentionne que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges, ou encore la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, le compromis de vente du 6 juillet 2018 ne mentionne pas, dans la désignation du bien, l’existence d’une cave.
L’avenant au compromis de vente, notifié le 16 août 2018, fait état d’une division des parcelles et d’une nouvelle contenance. Il ne contient aucune mention spécifique relative à la cave litigieuse.
Dans un premier écrit de M. et Mme [W] daté du 7 septembre 2018, soit postérieurement à leur entrée dans les lieux et versé aux débats par eux, ceux-ci soumettent à l’étude notariale plusieurs interrogations. La cave, son existence et sa localisation ne font pas partie de ces interrogations.
La première mention relative à la cave résulte d’un courrier du notaire de M. et Mme [D] du 20 septembre 2018 qui indique : 'mon client est tout à fait conscient des difficultés posées quant à l’existence ou non de la cave sous la parcelle restant à lui appartenir après signature'. Ce courrier fait réponse à un courriel du 17 septembre 2018 du notaire des époux [W], non versé aux débats.
Dans un courriel du 25 octobre 2018, Mme [W]-[E] fait état auprès de l’étude notariale de l’intervention attendue d’un géomètre. Il est également fait mention de l’attente de la rédaction de l’acte 'dans les règles et la légalité, après partage cadastral… cave gouttières et raccord eaux pluviales compris…'
Dans un courriel du 2 novembre 2018 adressé à l’agence immobilière, Mme [W]-[E] écrit : 'cave : mur monté entre 8:45 et 16:00. Le monsieur avait le plan sur son téléphone portable.'
Le 5 novembre 2018, M. et Mme [W] ont fait constater par un huissier de justice plusieurs désordres sur la propriété. A cette occasion, l’auxiliaire de justice indique : 'une cave située sur le terrain a été récemment murée pour limiter l’accès à l’intégralité de la surface (absente de la promesse de vente)'.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré par les acquéreurs qu’ils n’avaient pas connaissance de l’existence de la cave lors du compromis de vente.
L’absence de toute mention écrite de cette cave dans le compromis de vente ne saurait être assimilée à une dissimulation intentionnelle d’une information dont les vendeurs savaient qu’elle aurait été déterminante pour les autres parties.
La signature d’un avenant relatif à une division de la parcelle, sans rétractation des acquéreurs, est de nature à garantir qu’ils avaient accepté le bien dans sa contenance mentionnée dans l’avenant.
Il n’est fait mention dans aucune des pièces acquises aux débats que l’entrée de la cave n’était pas visible ou qu’elle était dissimulée, étant précisé que l’auxiliaire de justice ayant procédé au constat du 5 novembre 2018 relève que l’accès à cette cave se situe au milieu de la parcelle.
Enfin, dans les premiers écrits des acquéreurs rappelés ci-dessus, s’il est fait mention de la cave, il n’est nullement indiqué que celle-ci a été découverte postérieurement au compromis de vente et à son avenant et après l’entrée en jouissance dans les lieux le 28 août 2018. Le courrier de leur avocat, le 14 décembre 2018, en réaction à la sommation de comparaître devant notaire pour la signature de l’acte authentique, mentionne les malfaçons constatées dans la cave, sans référence à sa découverte postérieure au compromis et son avenant. Le courrier du notaire des vendeurs laisse entendre que la difficulté provenait non pas de l’existence de la cave mais de son étendue sous la parcelle conservée par les vendeurs.
Les acquéreurs ne démontrent donc pas qu’ils n’avaient pas connaissance de l’existence d’une cave sur le fonds lors de la signature du compromis de vente.
Ils allèguent ensuite deux non-conformités, de nature selon eux à entraîner la nullité du compromis de vente pour dol.
Le compromis du 6 juillet 2018 précise en page 13 que l’acquéreur 'prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans garantie du vendeur et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction du prix pour mauvais état du sol ou des bâtiments, vices ou défauts de toute nature apparents ou cachés (sauf à faire valoir ses droits au titre d’une éventuelle garantie décennale en cours et au bénéfice des assurances qui auraient pu être souscrites) ou défaut d’entretien, déficit dans la contenance ci-dessus indiquée, toute différence en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième, devant faire son profit ou sa perte, sans recours contre le vendeur'.
M. et Mme [W] citent en premier lieu une non-conformité des travaux qui ont été effectués dans la cave alors qu’ils occupaient les lieux depuis le 28 août 2018.
Cette non-conformité aux règles de l’art, laisserait subsister selon eux une condensation anormale et un risque d’éboulement du mur.
Alors que la charge de la preuve incombe à M. et Mme [X], aucune des pièces aux débats n’établit l’existence d’une condensation dans cette cave en lien avec un non-respect de principes d’aération et de ventilation des ouvrages en sous-oeuvre.
De même, il n’est pas démontré un risque d’éboulement du mur.
Enfin, le fait que le mur ait été édifié par un artisan dont l’activité déclarée est le nettoyage courant des bâtiments ne suffit pas à lui seul à établir que le mur n’a pas été construit dans les règles de l’art.
En tout état de cause, ce mur, dont la non-conformité n’est pas établie, a été réalisé le 2 novembre 2018, soit postérieurement au compromis et à son avenant. Il ne saurait donc être considéré, du seul fait de sa construction, comme un élément déterminant qui aurait été intentionnellement dissimulé par les vendeurs, alors que son édification découlait nécessairement du partage cadastral préalablement réalisé et validé par les acquéreurs à l’occasion de l’avenant au compromis de vente.
En second lieu, M. et Mme [W] font état de la non-conformité du poêle, découverte après la signature du compromis de vente.
La non-conformité du tubage du poêle est établie par M. [O], qui est identifiable et dont l’écrit présente des garanties suffisantes et ne saurait être rejeté aux motifs qu’il ne remplit pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile, que le rédacteur est couvreur et que son entreprise a fait l’objet d’une radiation.
L’existence d’une non-conformité de la pose, relative à l’espace insuffisant entre le plancher et le poêle, résulte également du constat réalisé par un huissier de justice le 5 novembre 2018, celui-ci ayant comparé cette mesure aux indications contenues dans la notice.
Cependant, la preuve d’un dol ne saurait résulter de la seule présence de désordres et non-conformités dans le logement qui n’ont pas été constatés avant l’entrée dans les lieux, quand bien même ils n’étaient pas apparents.
Les acquéreurs se sont engagés à prendre le bien immobilier dans l’état dans lequel il se trouvait.
Or, M. et Mme [W] n’établissent pas que M. et Mme [D], qui vivaient dans le bien immobilier lors du compromis et qui ont consenti à leur entrée en jouissance dans les lieux, à titre gratuit, le 28 août 2018, avant la réitération de la vente, avaient connaissance de ces non-conformités.
L’attestation de M. [N], relative à des faits ponctuels datant de plus de dix ans, ne permet pas de retenir que le poêle aurait été installé par M. et Mme [D] à leur arrivée dans les lieux. Le poêle, qui ne constitue pas le seul équipement de chauffage du logement, n’est en outre pas un élément d’équipement dont les désordres rendraient l’ouvrage impropre dans son ensemble à sa destination et la déclaration du vendeur dans le compromis de vente, selon laquelle les biens ne sont pas concernés par les règles relatives à l’assurance dommage-ouvrage, n’est pas de nature à démontrer une dissimulation intentionnelle de la part des vendeurs.
M. et Mme [D] ont en outre essayé de faire procéder à un contrôle du tubage du poêle début novembre 2018, par une société spécialisée, Mme [W] indiquant à deux reprises à la société être indisponible aux dates proposées et ne recontactant pas cette société ultérieurement.
La non-transmission pendant cette période des attestations antérieures de ramonage n’est pas non plus assimilable à une dissimulation intentionnelle, les vendeurs s’étant engagés à une telle communication, selon le compromis de vente, au plus tard le jour de la réitération de l’acte authentique, dont la signature n’est jamais intervenue.
Alors que M. et Mme [W] présentent ces non-conformités comme des éléments déterminants pour eux, ils n’établissent pas non plus, a fortiori, que lors de la signature du compromis, M. et Mme [D] en avaient conscience, le logement étant par ailleurs doté de chauffages électriques dans les chambres et dans les salles d’eau.
En conséquence, aucune manoeuvre dolosive de la part de M. et Mme [D] n’étant démontrée, il y aura lieu de rejeter les demandes de nullité et d’indemnisation en découlant présentées par M. et Mme [W], par voie de confirmation de la décision entreprise.
II- Sur la demande au titre de la clause pénale':
Moyens des parties :
M. [W] et Mme [W]-[E] font valoir à titre principal que la clause portant sur l’indemnité forfaitaire et la clause pénale contenue dans le compromis de vente du 6 juillet 2018 est inapplicable ; que les parties ont en effet l’une et l’autre renoncé à poursuivre ou réitérer la vente ; qu’il est indifférent que ce souhait des époux [D] soit survenu une année après la date initiale de réitération prévue au compromis de vente ; que cette renonciation expresse n’est pas remise en cause par la présente procédure qui visait uniquement à établir l’existence d’une contestation sérieuse en réponse à la procédure devant le juge des référés ; que les époux [D] ont spontanément procédé à la mainlevée des saisies financières opérées auparavant et ont restitué la somme séquestrée à titre d’acompte lors du compromis ; et que la vente ne pouvait être réitérée alors qu’elle était affectée de nombreuses irrégularités, déterminantes.
Ils ajoutent qu’ils sont recevables à demander à titre subsidiaire la modération de la clause pénale, s’agissant d’une demande ne constituant pas une demande nouvelle, dès lors qu’elle ne vise qu’à écarter les prétentions adverses.
Ils estiment que l’indemnité d’immobilisation stipulée constitue une clause pénale ; que la réitération de la vente n’a pas pu avoir lieu du fait des vendeurs, tout comme la longueur de la jouissance anticipée du bien est de leur fait ; que le bien a été remis en vente dès le 8 mars 2019 alors qu’ils ont libéré les lieux le 26 février 2019 ; que la vente de la maison s’est faite le 5 juillet 2019, si bien que les vendeurs ne peuvent se prévaloir que d’un retard de quelques mois dans la réalisation de leur opération ; qu’ils font sommation à M. et Mme [D] de produire l’acte authentique de vente du 5 juillet 2019 ; que le bien a été vendu 5 000 euros au-dessus du prix qu’eux-mêmes devaient régler ; que les vendeurs n’ont donc subi aucun préjudice ; qu’il n’est pas établi que l’état de stress allégué par M. [D] soit en lien direct avec le différend rencontré avec eux-mêmes ; que le garage permettant à M. [D] de continuer son activité lui était accessible pendant l’occupation temporaire de la maison et qu’il ne peut donc indiquer que l’absence de réitération de la vente serait la cause directe de l’absence de chiffre d’affaires sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
M. et Mme [D] répliquent qu’ils ont uniquement tiré les conséquences de la résolution de plein droit du contrat aux torts des appelants ; que l’argument d’une saisine tardive du tribunal judiciaire est inopérant ; qu’il n’est pas contesté que toutes les conditions suspensives étaient remplies ; qu’ils n’ont pas renoncé à introduire une action pour réclamer l’indemnité forfaitaire prévue dans le compromis ; que les époux [W] ont refusé de réitérer la vente ; que l’indemnité est d’autant plus justifiée que les époux [W] sont volontairement restés dans les lieux ; et que la décision de les condamner au paiement de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale doit être confirmée.
Ils estiment que la demande de réduction de la clause pénale, formulée pour la première fois à hauteur d’appel, constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
Ils ajoutent subsidiairement qu’il a été convenu d’un montant de dommages et intérêts forfaitaires, indépendamment du préjudice effectif ; que la réduction par le juge de ce montant n’est qu’une simple faculté ; que le montant de 10% de la vente n’est pas excessif ; que les époux [W] n’ont pas été loyaux en se maintenant dans les lieux et en profitant de la convention de jouissance à titre gratuit anticipée et en invoquant de faux prétextes pour ne pas réitérer la vente ; et qu’ils n’ont pas contesté le montant de la clause pénale devant le premier juge.
Ils font enfin valoir que leur préjudice est démontré par l’état de stress engendré chez M. [D], son impossibilité de travailler pendant 5 mois, son matériel étant dans la cour close et privative de la maison, ainsi que par la nécessité de vivre dans un petit appartement et le paiement de la taxe foncière de l’habitation ; que le délai d’immobilisation n’a pas été seulement de 4 mois puisque la vente devait initialement être réitérée le 18 août 2018 ; et que la vente ultérieure de la maison à un prix supérieur de 5 000 euros ne compense pas les préjudices subis.
Réponse de la cour :
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. et Mme [W] demandent à titre subsidiaire à la cour de réduire le montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la clause pénale.
Cette prétention n’apparaît pas avoir été soumise au tribunal judiciaire.
Cependant, elle constitue une demande reconventionnelle, au sens de l’article 64 du code de procédure civile, en ce qu’elle émane des défendeurs en première instance et qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu’elle vise à réduire les effets de la demande de M. et Mme [D] de condamnation au paiement du montant intégral de la clause pénale contenue dans le compromis de vente.
Cette demande sera donc déclarée recevable, par voie d’ajout au jugement de première instance.
Sur la clause pénale :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-5 du code civil indique que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Enfin, l’article 1304-3 alinéa 1 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, les parties ont soumis, dans le compromis de vente du 6 juillet 2018, la réalisation de la vente à la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire d’un montant maximum de 102 653 euros pour une durée maximum de 20 ans et au taux taux maximum hors assurance de 1,66% la première année.
M. et Mme [W] ont obtenu un prêt de 206 424 euros sur 240 mois au taux de 1,6% et il n’est pas contesté que la condition suspensive précitée a été réalisée.
Il n’est indiqué par aucune des parties que les autres conditions suspensives n’auraient pas été remplies.
La réitération de la vente était initialement prévue le 27 août 2018. Elle a toutefois été reportée en raison de la division cadastrale en cours. Le mur de séparation dans la cave ayant été édifié début novembre 2018, un premier rendez-vous pour signature a été fixé le 20 novembre 2018.
Ce rendez-vous n’ayant pas été suivi d’effet, M. et Mme [D] ont fait sommation à M. et Mme [W] de se présenter à l’étude du notaire le 18 décembre 2018 pour la réitération de la vente. A cette date, le notaire a constaté la carence des acquéreurs.
M. et Mme [W] ont ensuite quitté le logement le 26 février 2019, date de l’état des lieux de sortie réalisé par un huissier de justice.
Le compromis de vente stipule : 'Dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de signer l’acte authentique, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuite, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l’autre partie, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution, la somme de TRENTE ET UN MILLE HUIT CENTS EUROS (31 800 euros). Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution de plein droit du contrat aux torts de ce dernier, sans mise en demeure préalable ni constatation judiciaire. Elle percevra de l’autre partie à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de TRENTE ET UN MILLE HUIT CENTS EUROS (31 800 euros).'
La réitération de la vente n’a pu se réaliser du fait de M. et Mme [W], malgré la première proposition de date de signature, puis la sommation délivrée pour le 18 décembre 2018.
Dans leur courrier du 6 septembre 2019, M. et Mme [D] se contentent de prendre acte du refus des consorts [W] de régulariser le compromis et, conformément aux termes de cet acte, indiquent qu’ils entendent invoquer la résolution du contrat aux torts de ceux-ci.
Un tel courrier n’est ainsi pas assimilable à une renonciation de leur part à la réitération de la vente.
La restitution de l’acompte de 30 000 euros ne constitue pas non plus la preuve d’une renonciation par M. et Mme [D] de leur droit d’invoquer la résiliation de plein droit du contrat, n’en étant en effet que la conséquence.
Enfin, la clause pénale représente 10% du prix de la vente. Acceptée par les parties dans son montant au moment de la signature du compromis, elle tend à indemniser l’immobilisation du bien sans réitération de la vente et à sanctionner les manquements de la partie ayant empêché cette réitération de la vente.
Le bien a été immobilisé, du seul fait des acquéreurs, du 2 novembre 2018, date de l’édification du mur de la cave, au 26 février 2019, date de la libération des lieux. S’il a pu être remis en vente rapidement, il apparaît que la vente en résultant est intervenue le 5 juillet 2019, à un prix supérieur de 5.000 euros.
Il n’est pas établi que l’absence de revenus professionnels de M. [D] pendant plusieurs mois et son état de stress seraient directement liés aux difficultés rencontrées pour la vente du bien immobilier. Cependant, il ne peut être considéré que la durée de l’immobilisation et les difficultés rencontrées pour procéder à la réitération de la vente auraient été compensées par le prix obtenu lors de la vente de 2019.
En outre, il apparaît, au vu des éléments précités, que le montant de la clause pénale a été fixée proportionnellement au prix de la vente initialement convenue.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision des premier juges ayant justement condamné M. et Mme [W] au paiement du montant de l’indemnité forfaitaire et de clause pénale et de rejeter la demande de réduction du montant de cette somme présentée de manière reconventionnelle à hauteur d’appel.
III- Sur l’indemnité d’occupation :
Moyens des parties :
M. et Mme [W] indiquent que, dès lors que le compromis de vente sera annulé en raison des manoeuvres dolosives des vendeurs, dans les conditions d’inhabitabilité décrites, il ne peut y avoir lieu à versement d’une indemnité d’occupation ; que la jouissance anticipée a été expressément prévue à titre gratuit, y compris en cas de non réalisation de la vente pour quelque cause que ce soit ; que cette occupation du bien à compter du 28 août 2018 a été convenue dans la mesure où des documents étaient manquants de la part des vendeurs et qu’un géomètre devait intervenir à la suite de la découverte de la cave non mentionnée dans le compromis ; qu’elle a été conclue en lien avec la contrainte de la rentrée scolaire des enfants des acquéreurs ; que la longueur de la jouissance anticipée découle des turpitudes des vendeurs ; qu’il a ensuite été difficile pour les occupants de trouver un autre logement pour la famille ; qu’ils ont libéré les lieux dès que cela a été le cas, en laissant un bien dans un état irréprochable ; et que la demande reconventionnelle des consorts [D] tendant à étendre la période d’indemnisation de l’occupation ne pourra qu’être rejetée.
En réponse, M. et Mme [D] font savoir que les acquéreurs étaient disposés à régler une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2018 sur la base des prix du marché selon courrier du 22 septembre 2018 ; que cette date du 1er septembre 2018 doit donc être retenue comme date du commencement de l’indemnité d’occupation selon la somme mensuelle de 1 272 euros ; que M. [W] et Mme [W]-[E] ont intentionnellement repoussé la réitération de la vente ; que le procès-verbal de carence fait état des différents échanges entre le notaire des vendeurs et celui des acheteurs ; qu’ainsi le 6 novembre 2018 les acquéreurs n’avaient pas encore transmis leur offre de prêt à leur notaire ; que la convention de jouissance prévoit qu’en cas de non-réitération de la vente les locaux doivent être restitués immédiatement ; que les motifs avancés pour le départ tardif des lieux sont fallacieux et non justifiés.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la convention de jouissance anticipée du 28 août 2018 stipule que ' cette entrée en jouissance anticipée est consentie à titre gratuit, sans demande de loyer de la part du vendeur, et valable jusqu’à la date de signature de l’acte authentique, lors de laquelle l’acquéreur se verra attribuer le droit de propriété du bien.
L’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance que si la vente ne peut être réalisée pour une cause quelconque, il ne sera dû aucune indemnité de part ni d’autre pour les améliorations qui pourront être apportées aux locaux. Les locaux seront restitués dans ce cas aux vendeurs immédiatement.'
Le 20 septembre 2018, le notaire des vendeurs indique par courrier au notaire des acquéreurs que les vendeurs sont tout à fait conscients des difficultés posées quant à l’existence ou non de la cave sous la parcelle restant aux vendeurs après la signature. Il précise ne pas pouvoir reporter la vente.
Par courriel du 22 septembre 2018 en réponse, le notaire des acquéreurs mentionne qu’en considération des éléments nouveaux qui ne sont pas imputables aux acquéreurs, ceux-ci désirent que la situation soit réglée avant la signature de l’acte. Il précise : 'dans ces conditions et dans l’attente d’une régularisation sur des bases saines, M. et Mme [W] seraient disposés à régler une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre sur la base des prix du marché jusqu’à la signature de l’acte'.
Cet écrit, au conditionnel, n’est pas suffisant, dans le contexte de signature d’une convention de jouissance à titre gratuit exprimant clairement la volonté des parties et des difficultés restant à résoudre avant la réitération de la vente, pour retenir qu’une indemnité d’occupation est due à compter du 1er septembre 2018.
En outre, aucun accord à cet égard, notamment quant au montant de l’indemnité, n’est ensuite intervenu.
Il apparaît ensuite que les difficultés liées à la division des parcelles par les vendeurs n’ont pu être réglées qu’au début du mois de novembre 2018.
S’il ressort des pièces du dossier que, le 6 novembre 2018, le notaire des acquéreurs n’était pas encore en possession de l’offre de prêt bancaire, la première date de signature de l’acte authentique a ensuite été envisagée pour le 20 novembre 2018.
Il n’a toutefois pas été dressé d’acte particulier de carence concernant cette première date et cette carence est insuffisamment étayée, en ce qu’elle relève d’une résistance des acquéreurs selon les vendeurs et d’une absence dans la transmission des documents relatifs à la mise en conformité de l’immeuble selon les acquéreurs.
Dans le cadre de la sommation de comparaître du 3 décembre 2018, la première date fixée avec certitude pour la réitération de la vente correspond au 18 décembre 2018, date à laquelle le notaire a relevé par procès-verbal la carence des acquéreurs.
Le premier juge a ainsi justement retenu cette date comme point de départ de l’indemnité d’occupation due en raison de l’occupation sans droit ni titre du bien par M. et Mme [W], qui se devaient de le restituer immédiatement à M. et Mme [D].
Le terme de l’obligation de paiement peut quant à lui être fixé le 26 février 2019, date à laquelle il a été dressé constat de l’état des lieux à la sortie du logement, par un huissier de justice.
Enfin, le calcul du montant mensuel de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté par M. et Mme [W].
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement du 24 mai 2023 les ayant condamnés à régler une somme de 2 989 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 18 décembre 2018 au 26 février 2019.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties :
Les appelants font valoir qu’ils ont adressé, préalablement au procès-verbal de carence du 18 décembre 2018, un courrier explicatif de leur refus de réitérer la vente au vu des non conformités de la maison ; que la légèreté et la mauvaise foi des vendeurs ont été démontrées ; que l’instance au fond n’avait d’autre but que de soutenir l’existence d’une contestation sérieuse dans le cadre de la procédure de référé et pour récupérer l’acompte versé ; que les vendeurs sont seuls responsables de l’absence de réitération de la vente ; et qu’ils ont agi de mauvaise foi et avec une légèreté blâmable.
M. et Mme [D] répliquent que les acquéreurs se sont prévalus pendant des mois de la nullité de la vente tout en se maintenant dans les lieux et sans payer la moindre somme et invoquant des motifs fallacieux pour ne pas signer l’acte de vente ; qu’ils prétendent ne pas avoir visité la cave et n’en avoir eu connaissance qu’après la signature de l’avenant ; que les pièces produites aux débats et leurs conclusions devant le premier juge démontrent que tel n’est pas le cas ; que les acquéreurs ont abusé de leur gentillesse ; qu’ils étaient en droit de demander à M. et Mme [W] le paiement de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il a été retenu que M. et Mme [D] sollicitaient à bon droit le paiement du montant de l’indemnité d’immobilisation.
De même, aucun dol n’a été retenu.
Il n’en découle aucun abus de droit justifiant leur condamnation au paiement de dommages et intérêts et la décision du premier juge qui a statué en ce sens sera confirmée.
V- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et frais irrépétibles.
Mme [B] [W]-[E] et M. [L] [W] seront condamnés aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre formulée par les appelants sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans entre les parties, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DECLARE recevable la demande reconventionnelle formée subsidiairement à hauteur d’appel par Mme [B] [W]-[E] et M. [L] [W] de réduction du montant de l’indemnité forfaitaire et de clause pénale mentionnée dans le compromis de vente du 6 juillet 2018 ;
DEBOUTE Mme [B] [W]-[E] et M. [L] [W] de leur demande de réduction du montant de l’indemnité forfaitaire et de clause pénale mentionnée dans le compromis de vente du 6 juillet 2018 ;
CONDAMNE Mme [B] [W]-[E] et M. [L] [W] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [B] [W]-[E] et M. [L] [W] à payer à M. [C] [D] et Mme [G] [Y] épouse [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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