Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 2 oct. 2025, n° 22/04978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/04978 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VK74
AFFAIRE :
[R] [M] [G]
C/
[I] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/02296
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [M] [G]
né le 06 Juin 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Michel FERRER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0573
APPELANT
****************
Madame [I] [Y]
née le 28 Octobre 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [F] [Y]
née le 20 Août 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Béranger BOUDIGNON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1704
INTIMES
S.A.R.L. IDF IMMO DIAG FRANCE
N° SIRET : 450 500 699
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Agnès PEROT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*************
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 20 mai 2019, Mme [K] [Y] et Mme [F] [Y] (ci-après, « les consorts [Y] ») ont vendu à M. [R] [G], deux studios correspondant aux lots n°5 et 17 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 11] (94), moyennant le prix de 235 400 euros, soit 117 700 euros pour chaque lot.
Le 4 décembre 2018, deux certificats de mesurage établis par la société Immo Diag France (ci-après « Immo Diag ») ont été annexés à l’acte de vente, établissant à 18,57 m² la superficie Carrez de chacun des lots.
Postérieurement à son acquisition, M. [G] a fait procéder à un nouveau mesurage par la société Diagamter. Le 5 juin 2019, la société Diagamter a conclu à une superficie de 17,56 m² pour le lot n°5 et de 17,53 m² pour le lot n°17.
Ces surfaces étant inférieures de plus d’un vingtième à celles annoncées à l’acte de vente, M. [G] a mis en demeure les consorts [Y] de lui restituer une somme de 13 021 euros correspondant à la réduction du prix proportionnelle à la moindre mesure.
En dépit de plusieurs échanges entre les parties, aucune solution amiable n’est intervenue.
Par actes du 20 mai 2020, M. [G] a fait assigner les consorts [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte du 15 septembre 2020, les consorts [Y] ont fait assigner en intervention forcée la société Immo Diag et son assureur la société Allianz Iard (ci-après « Allianz »).
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté M. [G] de ses demandes,
— condamné M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé Kerouredan et Me Julie Gourion, à due concurrence,
— condamné M. [G] à verser aux consorts [Y], ensemble, la somme de 2 500 euros au application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Immo Diag et Allianz de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 27 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel.
Par conclusions signifiées le 21 octobre 2022, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré recevable la demande d’expertise présentée par M. [G] mais l’en a débouté. Il a également rejeté les demandes d’indemnité de procédure et réservé les dépens de l’incident, précisant qu’ils suivront ceux de l’instance au fond.
Par dernières écritures du 3 novembre. 2023, M. [G] prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*l’a débouté de ses demandes,
*l’a condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé Kerouredan et Me Julie Gourion, à due concurrence,
*l’a condamné à verser aux consorts [Y], ensemble, la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*a débouté les sociétés Immo Diag et Allianz de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la modification du métrage des lots n° 5 et 17 de l’immeuble situé [Adresse 3] aux termes de l’acte authentique en date du 20 mai 2019,
— ordonner la modification du prix de vente en application du métrage de la société Diagamter aux termes de l’acte authentique du 20 mai 2019,
— condamner Mme [I] [Y] à lui payer une somme de 6 273 euros pour la réduction du prix du lot n° 5,
— condamner Mme [F] [Y] à lui payer une somme de 6 461 euros pour la réduction du prix du lot n° 17,
— condamner in solidum les consorts [Y] à lui payer une somme de 250 euros,
— condamner in solidum les consorts [Y] à lui payer un somme de 3 000 euros,
— condamner in solidum les consorts [Y] à payer les entiers dépens de l’instance,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [Y] à payer les entiers dépens de l’instance,
— condamner in solidum les consorts [Y] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 avril 2025, les consorts [Y] prient la cour de :
— déclarer M. [G] recevable mais mal fondé en son appel principal,
— l’en débouter,
— les déclarer recevables et fondées en leur appel incident,
Y faisant droit,
A titre principal,
— juger puis déclarer que M. [G] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions,
lui donner acte qu’il se désiste de ses demandes visant à :
« A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats,
— ordonner la nomination d’un expert judiciaire aux fins qu’il puisse procéder à tout mesurage des lots n°5 et 17 de l’immeuble situé [Adresse 3] sis à [Localité 12] (94),
— ordonner le partage de la provision sur les frais d’expertise entre toutes les parties. En tout état de cause »
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté M. [G] de ses demandes,
*condamné M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé Kerouredan et Me Julie Gourion, à due concurrence,
*condamné M. [G] à leur verser, ensemble, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté les sociétés Immo Diag et Allianz de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [G], les sociétés Immo Diag et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre en cause d’appel,
Et y ajoutant,
— condamner M. [G] à leur verser, pour chacune d’elles, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, et si la Cour, ne devait pas débouter purement et simplement les demandes de M. [G] en raison de la carence des éléments de preuve au soutien de ses prétentions, il est demandé à la Cour, à titre subsidiaire, de :
— juger puis déclarer que rien ne justifie que les surfaces occupées par les ballons d’eau chaude installés dans les appartements vendus soient déduites de la superficie privative, dès lors qu’elles sont closes et à usage privatif et disposent d’une hauteur sous plafond de 1,80 m² , et ce, sans considération de la hauteur d’implantation dudit ballon d’eau chaude,
— juger puis déclarer que M. [G] ne justifie pas que les superficies « Carrez » réelles des appartements vendus, seraient inférieures de plus d’un vingtième à celles exprimées dans l’acte de vente,
— en conséquence, déclarer que M. [G] est mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté M. [G] de ses demandes,
*condamné M. [G] aux entiers dépens,
*condamné M. [G] à leur verser, ensemble, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté les sociétés Immo Diag et Allianz de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [G], les sociétés Immo Diag et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre en cause d’appel,
Et y ajoutant,
— condamner M. [G] à leur verser, pour chacune, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Si toutefois par extraordinaire, la Cour devait faire droit aux demandes de M. [G] et entrait en voie de condamnation à leur égard, celles-ci seraient bien fondées à demander à la Cour, à titre très subsidiaire, de faire droit à leur appel en garantie vis-à-vis des sociétés Immo Diag et Allianz, qui seraient dès lors condamnées à les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, ainsi qu’à les indemniser des préjudices subis par la faute de la société Immo Diag,
A titre très subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Immo Diag et Allianz de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— faire droit à leur appel en garantie à l’encontre des sociétés Immo Diag et Allianz,
juger puis déclarer que la société Immo Diag a commis une faute contractuelle leur causant préjudice,
— juger puis déclarer que la société Allianz, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Immo Diag doit garantie,
ordonner sa garantie,
— condamner in solidum les sociétés Immo Diag et Allianz à les relever indemnes et garanties des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices allégués par M. [G] dans le cadre de la présente instance,
— condamner in solidum les sociétés Immo Diag et Allianz à leur verser, pour chacune, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la gêne et des tracas occasionnés par la présente procédure en première instance et cause d’appel,
— débouter les sociétés Immo Diag et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre en cause d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Immo Diag et Allianz à leur verser, pour chacune, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Et si par extraordinaire, la Cour d’appel ne devait pas faire droit à leur demande d’appel en garantie à l’encontre des sociétés Immo Diag et Allianz à les relever indemnes de toutes condamnations ainsi qu’à les indemniser des préjudices subis par la faute de la société Immo Diag, celles-ci seraient bien fondées, à titre encore plus subsidiaire, à demander à la Cour, de condamner les sociétés Immo Diag et Allianz à les indemniser de leur entier préjudice consistant, d’une part, en une perte de chance de vendre leurs biens immobiliers au prix d’évaluation auquel ils avaient été initialement proposés (117 000 euros) et du préjudice résultant de la gêne et des tracas d’avoir à subir la présente procédure,
A titre encore plus subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Immo Diag et Allianz de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Immo Diag et Allianz à les indemniser de leur entier préjudice résultant :
*d’une part, de la perte de chance de vendre leurs biens immobiliers au prix d’évaluation auquel ils avaient été initialement proposés (117 000 euros) ; la perte de chance ne pouvant, en l’espèce, être évaluée à moins de 95%,
*d’autre part, du préjudice résultant de la gêne et des tracas d’avoir à subir la présente procédure, valorisé à 10 000 euros pour chacune, au titre du préjudice résultant de la gêne et des tracas occasionnés par la présente procédure en première instance et en cause d’appel,
débouter les sociétés Immo Diag et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre en cause d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Immo Diag et Allianz à leur verser, pour chacune, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 avril 2025, la société Immo Diag et son assureur, la société Allianz prient la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles,
réformant le jugement sur ce seul point,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé Kerouredan pour ceux dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— faire une juste appréciation du pourcentage de chance que les consorts [Y] auraient eu de vendre au même prix avec une surface moindre,
— les débouter de toutes leurs demandes excédant ce juste pourcentage.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G], reprenant les mesures effectuées par les sociétés Diagamter et Qualigeo Expert, affirme que la différence de surface est de plus de 5%, même en prenant en compte la surface située sous le chauffe-eau.
Il conteste les modalités de calcul de Mmes [Y] à qui il reproche de confondre la surface totale et celle calculée selon les règles de la loi Carrez.
Il sollicite en conséquence la réduction du prix de vente, et donc le remboursement de la somme de 6 273 euros pour le lot 5 et 6 461 euros pour le lot 17.
Les consorts [Y] arguent en réponse du caractère non probant des pièces versées aux débats par M. [G], soulignant notamment le caractère imprécis du rapport de la société Qualigeo Expert.
Elles affirment qu’en tout état de cause, la surface réelle n’est pas inférieure de plus de 5% à celle stipulée à l’acte.
Très subsidiairement, les consorts [Y] sollicitent la garantie de la société Immo Diag et de son assureur, la société Allianz, ou, encore plus subsidiairement, leur condamnation à leur verser chacune la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la gêne et des tracas occasionnés par la procédure.
Les sociétés Immo Diag et Allianz soutiennent qu’il n’est pas démontré qu’il existerait un écart supérieur à un vingtième de la mesure annoncée à l’acte de vente.
Elles soutiennent que la réduction du prix de vente ne saurait constituer pour Mmes [Y] un préjudice indemnisable par le mesureur ou son assureur, la loi Carrez posant une présomption irréfragable de proportionnalité entre la surface et le prix du lot de copropriété, et concluent au rejet de leurs demandes sur le fondement de l’appel en garantie.
De même, les sociétés IDF Immo Diag et Allianz concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [Y], au motif que celles-ci ne justifient d’aucune perte de chance de vendre au même prix des appartements avec une surface plus faible.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, « toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. (…)
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
L’article 4.1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que : « La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »
L’acte de vente du 20 mai 2019 mentionne que « la superficie de la partie privative des biens soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de :
— 18, 57 m² pour le lot numéro 5
— 18, 57 m² pour le lot numéro 17. »
C’est dès lors cette surface qui doit servir de référence pour déterminer si « la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte » au sens de l’article 46 susvisé et il appartient à l’acquéreur, qui se prévaut de cette différence, de démontrer que la superficie réelle des appartements est inférieure de plus de 5% à 18, 57 m².
A titre liminaire, il doit être précisé que c’est par erreur que le premier juge a indiqué que « l’emprise du chauffe-eau doit être déduite de la surface totale dans le cas où il est situé à moins de 1,80 mètres de hauteur du sol », cette emprise devant être incluse dans la surface totale sauf si ce chauffe-eau est situé dans une partie de l’immeuble dont la hauteur est inférieure à 1, 80 mètres, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
La circonstance que, de façon erronée, la société Immo Diag ait ôté dans son diagnostic l’emprise du chauffe-eau, soit 0, 20 m², de la « surface privative au sens Carrez » est inopérante en l’espèce dès lors que, au regard des termes clairs de la loi, c’est la comparaison entre la surface totale indiquée dans l’acte de vente (18,57 m²) et la surface réelle qui doit être effectuée, indépendamment de la surface de chaque partie de l’appartement.
M. [G] verse aux débats :
— un mesurage réalisé par la société Diagamter qui indique que
— la surface du lot 17 est de 17,53 m², outre 0,21 m² correspondant à l’emprise du chauffe-eau,
— la surface du lot 5 est de 17,56 m², outre 0,21 m² correspondant à l’emprise du chauffe-eau.
— un mesurage réalisé par la société Qualigeo Expert qui indique que
— la surface du lot 17 est de 17,6 m², incluant 0,2 m² correspondant à l’emprise du chauffe-eau,
— la surface du lot 5 est de 17,8 m², incluant 0,2 m² correspondant à l’emprise du chauffe-eau.
En prenant en compte ces mesures, auxquelles doivent être ajoutées 0,21 m² pour les deux premières pour les motifs susindiqués tenant à la prise en compte de l’emprise du chauffe-eau, d’ailleurs reconnue par le second diagnostiqueur, force est de constater que la différence entre la surface stipulée à l’acte de vente et la surface réelle est à l’évidence inférieure à 5% pour le lot 5, quelle que soit la mesure retenue :
— mesure Diagamter : différence de 0,80 m² (18, 57 – 17, 77) correspondant à 4, 31 %,
— mesure Qualigeo Expert : différence de 0,77 m² (18, 57 – 17, 8) correspondant à 4, 14%.
La demande de réduction du prix de vente formée par M. [G] est donc mal fondée pour ce lot.
Pour le lot 17, la différence dépend de la mesure retenue :
— mesure Diagamter : différence de 0, 83 m² (18, 57 – 17, 74) correspondant à 4, 46 %,
— mesure Qualigeo Expert : différence de 0, 97 m² (18, 57 – 17, 6) correspondant à 5, 22 %.
Dès lors que M. [G] verse lui-même aux débats deux rapports contradictoires, dont l’un fait état d’une différence de surface inférieure à un vingtième, il ne peut être considéré qu’il rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence d’une différence suffisante pour obtenir une réduction de prix.
A titre surabondant, la force probante du rapport de la société Qualigeo Expert est limitée puisqu’il arrondit les surfaces au dixième de m² et non au centième comme les deux autres rapports et l’acte de vente, ce qui peut fausser le résultat obtenu puisque la société Diagamter avait notamment relevé « entrée 3, 37 m², séjour 11, 32 m², toilettes 0,90 m² et salle d’eau 2,15m² » , tandis que Qualigeo Expert mesure « entrée 3,3 m², séjour 11,3 m², toilettes 0,90 m² et salle d’eau 2,1 m² ».
Or, en additionnant les centièmes (0, 07 + 0, 02 + 0, 05 m² = 0,14 m²), la mesure de la société Qualigeo Expert est exactement identique à celle de la société Diagamter (17,74 m²) et la différence de surface réelle serait de moins de 5% avec la surface mentionnée à l’acte de vente.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de réduction du prix.
Partant, les demandes de Mmes [Y] tenant à la garantie des sociétés IDF Immo Diag et Allianz sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
M. [R] [G] qui succombe, ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel avec application au profit des avocats qui le demandent des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [I] [Y], Mme [F] [Y], la société Immo Diag et la société Allianz la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à verser aux consorts [Y], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à verser à la société Immo Diag et la société Allianz, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition ,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [R] [G] aux dépens d’appel, avec application au profit des avocats qui l’ont demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [G] à verser à Mme [I] [Y] et Mme [F] [Y], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [G] à verser à la société Immo et la société Allianz, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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