Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 22/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas Personal Finance agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
N° de MINUTE :
N° RG 22/03364 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMK5
Arrêt (N° 1121001366) rendu le 19 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTS
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Maroc) – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Pauline Woiciechowski, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant assistés de Me Laurent Latapie, avocat au barreau de Draguignan avocat plaidant
INTIMÉE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 73633885691 acceptée le 5 octobre 2006, la SA Mediatis, aux droits de laquelle intervient désormais la SA BNP Paribas personal finance, a consenti à M. [X] [O] et Mme [E] [I] épouse [O] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 65'737 euros, au taux effectif global de 7,88 %, remboursable en 114 mensualités.
Selon offre préalable n° 42405357960991 acceptée le 20 mai 2015, la SA BNP Paribas personal finance a consenti à M. [O] un prêt personnel d’un montant de 12'000 euros, au taux débiteur fixe de 4,12 %, et au TAEG de 4,20 % remboursable en 48 mensualités.
Par arrêt en date du 17 octobre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire n° 22/03364 devant le magistrat chargé de la mise en état, afin de permettre aux époux [O] d’assigner en intervention forcée la société Cabot Financial Securisation Europe Limited.
La cour a en effet relevé que la société BNP Paribas Personal Finance, venant elle-même aux droits de la société Mediatis, avait cédé la créance qu’elle détenait sur M. [O] et Mme [I] au titre du contrat de crédit n° 73633885691souscrit du 5 octobre 2006, par acte de cession de créance en date du 21 janvier 2021 et que cette cession de créance était parfaitement opposable aux époux [O].
Les appelants n’ont pas cru devoir assigner en intervention forcée la société Cabot Financial Securisation Europe Limited.
Malgré les relances de la cour, ils n’ont pas déposé leur dossier de plaidoirie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de 'retrait litigieux', de communication par la société BNP Paribas Personal Finance du prix de la cession de créance et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance au titre du prêt du 5 octobre 2006
Il est acquis aux débats que la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société Cabot Financial Securisation Europe Limited la créance qu’elle détenait à l’encontre des époux [O] au titre du contrat de crédit n° 73633885691 du 5 octobre 2006, par acte de cession de créance en date du 21 janvier 2021.
Cette cession de créance est parfaitement opposable aux emprunteurs.
D’une part, les époux ne précisent pas le fondement juridique de leurs demande de 'retrait litigieux’ particulièrement obscure et seront en conséquence déboutés de cette demande.
Il seront également déboutés de leurs demande tendant voir ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de communiquer le prix et les frais de la cession de créance, qu’ils ne motivent ni en droit ni en fait.
D’autre part, n’étant pas poursuivis en paiement par leur créancier au titre du contrat de crédit du 5 octobre 2006, à savoir la société Cabot Financial Securisation Europe Limited, et ne l’ayant pas mise en cause, ils seront également déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance dudit prêt (solde dû en principal de 26 462,91 euros).
Sur les demandes de déchéance du prêteur droit aux intérêts du prêt du 5 octobre 2006 et du prêt du 20 mai 2015
Les époux [O] font valoir que les TAEG mentionnés aux contrats de crédit n° 73633885691 du 5 octobre 2006 et n° 42405357960991 du 20 mai 2015 sont erronés au motif que l’année bancaire de 360 jours au lieu de l’année civile de 365 jours a été utilisée par le prêteur pour le calcul des intérêts et du TAEG et ce que dernier taux n’inclut pas le montant des assurances.
— d’une part, s’agissant du contrat de crédit du 5 octobre 2006
Force est de constater que la société BNP Paribas Personal Finance n’est plus débitrice d’obligations contractuelles à l’égard des emprunteurs au titre du contrat de crédit du 5 octobre 2006 et ne forme d’ailleurs aucune demande en paiement à leur encontre au titre de ce contrat de crédit, puisqu’elle a cédé sa créance à la société la société Cabot Financial Securisation Europe Limited.
Dès lors, il convient de rejeter l’ensemble des demandes des époux [O] afférentes au contrat de crédit du 5 octobre 2006 sur le fondement du caractère prétendument erroné du TEG, telles que formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance.
— d’autre part, s’agissant du contrat de crédit du 20 mai 2015
L’offre de prêt, doit, en application des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation applicables à la date de conclusion du contrat de crédit, mentionner le taux annuel effectif global.
L’article L 313-2 du même code dispose que ''le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.'
Par ailleurs, le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile de 365 jours dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.
Il résulte des articles L. 311-18, R.311-5, L. 311- 48 dans leur rédaction applicable au litige, de l’article L. 348-1 tel qu’issu de l’ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, ainsi que de l’article L. 313-1 du code de la consommation, qu’en cas d’omission du TEG comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans l’écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
L’erreur qui affecte le TEG n’est susceptible d’être sanctionnée que lorsqu’elle entraîne, au détriment de l’emprunteur, un écart supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 même code et son annexe.
De même, l’utilisation de l’année bancaire pour le calcul des intérêts ne peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts que lorsqu’elle entraîne une erreur affectant le TEG d’au moins une décimale.
Il est constant qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve d’une telle erreur en application de l’article 9 du code civil.
L’article L 313-1 du code de la consommation applicable à la date de conclusion du contrat dispose ' Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d’acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article. '
Il résulte de ces dispositions que doivent être intégrés dans le calcul du TAEG stipulé au contrat de prêt, non seulement le montant total des intérêts et frais du prêt, mais également et plus généralement tous les coûts en rapport avec des actes qui constituent une condition obligatoire de l’octroi du crédit, (sauf les frais notariés s’agissant des crédits à la consommation) dès lors seulement que leur montant peut être déterminé avec précision au moment de la conclusion du prêt.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’assurance du contrat de crédit du 20 mai 2015 était seulement facultative pour l’emprunteur, en sorte que sa souscription ne constituait pas une condition obligatoire de l’octroi du crédit par le prêteur.
Dès lors, le montant de l’assurance facultative n’avait pas à être incluse dans l’assiette de calcul du TAEG.
En conséquence, les époux M. [O] ne démontrent pas que ce taux mentionné à l’acte du 20 mai 2015 serait erroné pour ce motif.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas davantage que l’année bancaire de 360 jours, au lieu de l’année civile de 365 jours, a été utilisée par le prêteur pour le calcul des intérêts et du TAEG.
Force est de constater, que n’ayant pas déposé de dossier de plaidoirie, les appelants ne produisent pas l’analyse actuariale établie le 30 avril 2019, à laquelle il est fait référence dans leurs conclusions.
En outre, cette analyse, dont les termes sont expressément repris dans leurs écritures, mentionne un TAEG de 7,88 % qui est celui du contrat du crédit du 5 octobre 2006, cette analyse ne concernant manifestement pas le contrat de crédit du 20 mai 2015, dont le TAEG est de 4,20 %.
Dès lors, il est manifeste que les appelants échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de ce que le TAEG mentionné au contrat de crédit du 20 mai 2015 est erroné et a fortiori l’existence d’une erreur d’au moins une décimale.
Il convient en conséquence de les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [O] et Mme [I], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’artice 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’arrêt rendu par la 8ème chambre section 1 le 17 octobre 2024 ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ces dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [X] [O] et Mme [E] [I] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit n° 73633885691 du 5 octobre 2006 et du crédit n° 42405357960991 du 20 mai 2015 ;
Déboute M. [X] [O] et Mme [E] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [O] et Mme [E] [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [O] et Mme [E] [I] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’artice 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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