Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 9 mai 2025, n° 22/20795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20795 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG24C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS
APPELANTE
S.A.R.L. DOLPHIN’S COMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 495 330 821
Représentée par Me Jean-marc ZERBIB de l’ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
INTIMÉE
S.A.S. ADVISE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 482 112 141
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Kelly-Ann ALGAR DUBOS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Advise est une société de courtage en assurance, et, à ce titre, conçoit, gère et propose, directement ou indirectement, des contrats d’assurance sous forme d’assurance collective ou individuelle.
La société Dolphin’s Communication (ci-après « Dolphin’s »), dirigée par M. [Z] [N], est spécialisée dans la mise en place de réseaux de distribution de produits d’assurances auprès des revendeurs de téléphonie mobile.
La société Advise a souscrit trois contrats d’assurance collective auprès de la compagnie d’assurance DAS, devenue Covea Protection Juridique, à savoir :
— un premier contrat d’assurance collective n°2.200.751, dont la distribution a été confiée à la société Distrib Com, dirigée par M. [N] (dit « Advise 1 »), contrat couvrant les vols caractérisés et dommages accidentels de téléphones mobiles ;
— un deuxième contrat d’assurance collective n°4.933.162, dont la distribution a été confiée à la société Dolphin’s et M. [C] [X] [P]. A cet effet, un protocole de partenariat tripartite a été conclu le 15 octobre 2008 (dit « Advise 2 »), couvrant les vols caractérisés et dommages accidentels de téléphones mobiles et précisant que la société Dolphin’s et M. [X] [P], collaborateur de M. [N], percevraient à parts égales les commissions dues par la société Advise ;
— un troisième contrat d’assurance collective n°938.049, dont la distribution a été confiée à la société Dolphin’s, couvrant le vol caractérisé et les dommages accidentels ainsi que de façon optionnelle la panne. Ce contrat a ultérieurement été repris par la compagnie espagnole Mapfre en vertu d’une convention de reprise d’adhésions. Un contrat bipartite d’apporteur d’affaire a été régularisé le 18 décembre 2012 (dit « Advise 3 ») entre Dolphin’s et Advise. Ce dernier contrat a été résilié par la société Advise le 31 décembre 2014.
Suivant exploit du 23 septembre 2013, M. [X] [P], considérant que la société Dolphin’s ne lui avait pas reversé la part de commissions qu’il estimait lui être due au titre du contrat Advise 3, a fait assigner la société Advise devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire avec la société Dolphin’s au règlement de ces commissions.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juin 2018, la société Advise a alors suspendu, à titre conservatoire, le versement des commissions à compter de juin 2018 et ce jusqu’en décembre 2020, au motif qu’elle craignait un jugement de condamnation à son encontre.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Dolphin’s à verser à M. [X] [P] la somme de 114.329,86 euros au titre des commissions du contrat Advise 3.
La société Dolphin’s a a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 20 décembre 2019 et a notamment condamné solidairement la société Advise et la société Dolphin’s à payer à M. [X] [P] la somme de 121.976 euros au titre des commissions du contrat Advise 3.
Suivant exploit du 27 septembre 2019, la société Dolphin’s a fait assigner la société Advise devant le tribunal de commerce aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 13.399,97 euros outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Advise à payer à la société Dolphin’s la somme de 13.399,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné à la société Advise de communiquer à la société Dolphin’s les bordereaux de cession du contrat Advise 3 ainsi que de l’éventuel contrat qui lui a succédé, pour la période allant de janvier 2021 à la date du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du quinzième jour ouvré suivant la signification du présent jugement et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société Advise à payer à la société Dolphin’s la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société Advise aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société Dolphin’s a formé appel du jugement par déclaration du 9 décembre 2022 enregistrée le 29 décembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2023, la société Dolphin’s demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240 et 1241 du code civil :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Dolphin’s de sa demande de dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
— de condamner la société Advise à payer à la société Dolphin’s la somme de 20.000 euros à titre de commissions dues outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir sur le fondement de l’article 1103 du code civil,
— de condamner la société Advise à payer à la société Dolphin’s la somme de 260.000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
— de condamner la société Advise à payer à la société Dolphin’s une somme de 10.000 euros en voie d’appel en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Advise en tous les dépens de la présente instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023, la société Advise demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants, 1347 et suivants et 1348 du code civil et de l’article 564 du code de procédure civile :
— de débouter la société Dolphin’s de son appel, de le juger infondé,
— de recevoir la société Advise en son appel incident, de le juger bien fondé,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2022 en ce qu’il a débouté la société Dolphin’s de ses demandes de dommages et intérêts,
— d’infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2022 en ce qu’il a :
* condamné la société Advise à payer à la société Dolphin’s la somme de 13.399,97 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 et jusqu’à parfait paiement à titre de rétrocession de commissions,
* ordonné à la société Advise de communiquer à la société Dolphin’s les bordereaux de rétrocession du contrat Advise 3 ainsi que de l’éventuel contrat qui lui a succédé, pour la période allant de janvier 2021 à la date du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du quinzième jour ouvré suivant la signification du jugement,
* débouté la société Advise de sa demande tendant à condamner la société Dolphin’s à restituer la somme de 121.976 euros à la société Advise au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* condamné la société Advise à payer à la société Dolphin’s la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— de débouter la société Dolphin’s de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Advise,
— d’accueillir la société Advise en sa demande reconventionnelle
— de condamner la société Dolphin’s à restituer la somme de 121.976 euros à la société Advise au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— de juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de la société Dolphin’s aux fins de condamnation de la société Advise au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des commissions de récurrence afférentes aux contrats d’adhésion transférés depuis le 1er janvier 2021,
— d’ordonner la compensation judiciaire entre les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société Dolphin’s avec celles prononcées à l’encontre de la société Advise compte tenu de sa demande reconventionnelle
— de condamner la société Dolphin’s à verser la somme de 6.000 euros à la société Advise au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Dolphin’s aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de la société Dolphin’s Communication en paiement des commissions à hauteur de 13.399,97 euros
La société Dolphin’s conclut à la confirmation du jugement sur ce chef en ce que pour la période de juin 2018 à décembre 2020, soit sur environ deux ans et demi, le montant des commissions AD3 non contestées par la société Advise s’est élevé à la somme de 13.399,97 euros. Elle soutient que 50 % de ses droits à commissions sur la métropole et la totalité de ses commissions sur les Dom Tom lui sont pourtant incontestablement dus.
La société Advise soutient que la société Dolphin’s n’est pas fondée à solliciter le paiement des commissions retenues à son bénéfice à hauteur de 13.399,97 euros alors que celles-ci correspondent à la part des commissions revenant à M. [X] [P]. Elle rappelle en effet que la cour d’appel de Paris a relevé dans son arrêt du 27 septembre 2021 que le contrat liant les parties prévoyait que 50 % des commissions AD3 en France métropolitaine devaient revenir à M. [X] [P] et 50 % à la société Dolphin’s Communication.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
La résiliation par lettre du 30 septembre 2014 à effet au 1er janvier 2015 du contrat d’apporteur d’affaires du 18 décembre 2012 laissait perdurer le paiement des commissions pour tous les contrats souscrits avant le 31 décembre 2014.
La société Advise a suspendu le paiement de ses commissions comme en atteste sa lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2018 adressée à la société Dolphin’s. Elle reconnaît le montant dû mais non son bénéficiaire. Or la société Dolphin’s a toujours perçu 100 % des commissions liées à la distribution du contrat Advise 3, comme le prévoyait le contrat d’apporteur d’affaires du 18 décembre 2012. Ainsi la société Dolphin’s est bien fondée à réclamer le règlement de sa créance de 13.399,97 euros pour la période allant de juin 2018 à décembre 2020. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Advise à payer à la société Dolphin’s Communication la somme de 13.399,97 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de la société Dolphin’s Communication aux fins de communication de l’ensemble des bordereaux de rétrocession de commissions depuis janvier 2021
La société Dolphin’s, s’estimant créancière des commissions AD3 sur les exercices 2021 et 2022, sollicite la communication sous astreinte des bordereaux de rétrocession de commissions pour les années 2021 et 2022.
La société Advise soutient que les bordereaux réclamés n’existent pas, le contrat d’assurance Advise 3 ayant pris fin le 31 décembre 2019. Elle explique avoir dû, face à l’annonce de l’arrêt des activités de la compagnie Mapfre en France, dénoncer ce contrat à son échéance et transférer son portefeuille d’adhésions auprès d’un autre assureur, la compagnie Mutuaide auprès de laquelle un nouveau contrat d’assurance collective aux caractéristiques différentes a été souscrit.
Les articles 1 et 3.3 du contrat d’apporteur d’affaires du 18 décembre 2012 prévoient les dispositions suivantes :
« Article 1 ' Objet du protocole
Le présent protocole a pour objet :
' de définir les modalités de la collaboration entre les parties pour le recrutement de points de vente par l’apporteur pour la distribution du contrat n° 4 938 049 en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer
' déterminer les conditions de rémunération de l’apporteur pour la clientèle supplémentaire qu’il aura apportée à Advise. »
« Article 3.3 ' Modalités de paiement
Chaque produit d’assurance conclu par Advise auprès d’un adhérent client d’un point de vente donne lieu au paiement de la rémunération de l’apporteur jusqu’au terme du produit d’assurance dans les conditions spécifiées par la notice d’information.
L’apporteur assume le paiement à l’administration fiscale des taxes dont il relève et des taxes dont il est redevable au titre de son activité.
Le versement des rémunérations de l’apporteur par Advise est strictement conditionné par l’encaissement préalable des cotisations correspondantes par Advise. Il est notamment expressément convenu entre les parties que le versement des rémunérations à l’apporteur est strictement conditionné par la validité des produits d’assurance conclus par son intermédiaire.
En aucun cas Advise ne sera responsable des conséquences sur la rémunération de l’apporteur que pourraient entraîner, soit la résiliation du contrat d’assurance collective entre Advise et une compagnie d’assurance, soit la résiliation du produit d’assurance avec l’adhérent.
L’apporteur renonce définitivement à réclamer toute somme à Advise pour le préjudice qui pourrait découler de l’arrêt du versement de sa rémunération pour les raisons ci-dessus évoquées. »
Suivant lettre recommandée du 25 octobre 2019, la société Avise a notifié à la société Mapfre Asistencia la résiliation de l’intégralité des contrats les liant à savoir :
« le contrat collectif d’assurance n°7906162 (ADVISE 5) en date du 1er septembre 2017
le contrat collectif d’assurance n°7906214 ADVISE 4 prenant effet le 1er janvier 2016
le contrat collectif d’assurance n°7906213 ADVISE 4 prenant effet le 1er janvier 2016
le contrat collectif d’assurance n°7906212 ADVISE 3 en date du 9 janvier 2017
la convention de reprise d’adhésions entre les sociétés Mapfre Asistencia, DAS et Advise portant sur 69 127 contrats
convention de distribution et de délégation de gestion signée le 15 septembre 2015
le protocole de commissions variables en date du 31 décembre 2016 ».
Elle précisait : « Conformément aux stipulations contractuelles et au délai de préavis de 2 mois prévu en cas de résiliation à l’échéance, ces résiliations prendront effet au 31/12/2019. »
Il en résulte qu’à compter du 1er janvier 2020, compte tenu de la résiliation ainsi opérée sur les contrats d’assurance collective souscrits auprès de la société Mapfre, la société Dolphin’s ne pouvait plus toucher de commission sur la distribution dudit contrat qui lui avait été confiée suivant contrat du 18 décembre 2012.
C’est donc à tort que les premiers juges ont ordonné à la société Advise de communiquer à la société Dolphin’s, sous astreinte, les bordereaux de cession du contrat Advise 3 ainsi que de l’éventuel contrat qui lui a succédé pour la période courant de janvier 2021 à octobre 2022. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Dolphin’s Communication déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de la société Dolphin’s Communication en paiement des commissions à hauteur de 20.000 euros
La société Dolphin’s soutient que le transfert du portefeuille d’adhésions du contrat Advise 3 auprès d’un autre assureur par la société Advise est un transfert artificiel car n’ayant reçu aucun accord préalable qui avait pour but d’évincer de ses droits la société Dolphin’s qui peut alors exiger également les commissions sur tous les contrats des adhérents prétendument transférés depuis le 1er janvier 2021. En faisant valoir que la société Advise n’entendrait pas déférer à l’injonction du jugement de communiquer les bordereaux de commissions pour les exercices 2021, 2022 et 2023, elle soutient que la seule façon de réparer le préjudice serait le paiement forfaitaire de commissions à hauteur de 20.000 euros à titre de commission sur la récurrence sur les contrats antérieurs à résiliation sur le fondement de l’article 1103 du code civil.
La société Advise réplique que la demande de condamnation à hauteur de 20.000 euros au titre des commissions afférentes aux contrats d’adhésion transférés depuis le 1er janvier 2021 est irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En vertu de l’article 565 du même code :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Comme le développe la société Dolphin’s, cette demande est la suite du refus de la société Advise de communiquer les bordereaux de commissions et constitue donc une réparation forfaitaire du préjudice subi.
Cette prétention est par conséquent de par sa nature un simple prolongement de ses autres demandes et est donc recevable. En revanche elle n’apparaît pas fondée à réclamer le versement de commissions pour les années postérieures à la résiliation du contrat d’assurance collective, comme il a été vu supra.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Dolphin’s Communication
La société Dolphin’s soutient que la société Advise a eu un comportement déloyal à son égard en rompant de manière abusive leur relation commerciale par courrier du 30 septembre 2014 à effet du 31 décembre 2014. Elle fait valoir que le préjudice qui s’élève à la somme de 260.000 euros résulte de l’effet combiné du basculement par la société Advise de certains contrats d’Advise 3 sur d’autres contrats et de la captation sans bourse délier du réseau mis en place par la société Dolphin’s pour commercialiser ses nouveaux produits en France métropolitaine et DOM TOM, actant d’une concurrence déloyale.
La société Advise réplique que la société Dolphin’s ne démontre pas la nature abusive de la rupture du contrat Advise 3 ni un comportement déloyal de sa part au motif qu’elle se serait livrée à une « captation illicite » du réseau mis en place par la société Dolphin’s. La société Advise ajoute que la société Dolphin’s ne rapporte aucun élément pour chiffrer le prétendu préjudice subi, ni dans sa réalité, ni dans son quantum.
Par lettre de son avocat du 30 septembre 2014, la société Advise a notifié à la société Dolphin’s Communication la résiliation du contrat d’apporteur d’affaires en faisant application de l’article 4.2, à effet au 1er janvier 2015, tout en précisant que la résiliation « aura bien entendu pour effet d’entraîner la cessation du droit à rémunération au bénéfice de la société Dolphin’s Communication pour tout produit d’assurance souscrit par un point de vente après la date d’effet de la résiliation, à savoir le 1er janvier 2025. Cependant, je
vous confirme que votre société continuera à percevoir l’ensemble des rémunérations lui étant dues au titre du contrat susvisé, et ce jusqu’à la résiliation ou l’extinction des contrats d’assurance conclus par les affiliés de votre société. »
L’article 4.2 ' Résiliation est ainsi libellé :
« Force majeure
(…)
Résiliation du fait de l’une des parties
Chacune des parties pourra mettre fin aux présentes à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard trois mois avant la date anniversaire du contrat. La résiliation prendra effet à ladite date.
Aucune indemnité ne pourra être exigée par l’une ou l’autre des parties du fait de cette résiliation.
Résiliation pour faute
(…) »
Par ailleurs, l’article 4.3 ' Effets de la résiliation prévoit les dispositions suivantes :
« La résiliation du présent contrat a pour effet, à compter de la date d’effet de la résiliation, la cessation du droit à rémunération au bénéfice de l’apporteur pour tout nouveau produit d’assurance indiqué par un point de vente après cette date. »
Force est de constater que le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre la société Advise et la société Dolphin’s Communication « l’apporteur » prévoit une libre résiliation par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, dispositions auxquelles l’intimée s’est conformée.
La société Dolphin’s indique fonder sa demande sur les articles 1240 et 1241 du code civil, soit la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. Il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute délictuelle imputable à la société Advise et lui ayant occasionné un préjudice.
Or, comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’article 6 « Droits et Exploitation du portefeuille » du contrat d’apporteur d’affaires prévoit que « Les adhérents au produit d’assurance deviennent la propriété exclusive d’Advise et composent, à ce titre, son portefeuille sans que l’apporteur ne puisse réclamer aucun droit. ». Il était donc loisible à la société Advise, devenue propriétaire des adhérents apportés par la société Dolphin’s en vertu dudit contrat, d’en disposer sans qu’un comportement déloyal à l’égard de l’apporteur ne puisse lui être reproché.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Dolphin’s Communication de sa demande à ce titre.
Sur la demande de la société Advise en restitution de la somme de 121.976 euros
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société Dolphin’s à lui restituer la somme de 121.976 euros qui correspond à la somme que les parties ont été condamnées solidairement à payer à M. [X] [P] par
la cour d’appel de Paris dans son arrêt 27 septembre 2021, la société Advise soutient que le versement des commissions pour un montant total de 546.266 euros entre 2009 et 2020 à la société Dolphin’s démontre que cette dernière a indûment perçu la somme de 121.976 euros qui aurait dû être versée directement à M. [X] [P].
La société Dolphin’s sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Advise de sa demande.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Le contrat d’apporteur d’affaires du 18 décembre 2012 a été conclu exclusivement entre la société Advise et la société Dolphin’s Communication pour la distribution du contrat n° 4 938 049 en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer. Il n’est nullement mention de M. [X] [P] dans ce contrat bipartite, contrairement au précédent contrat Advise 2. L’article 3 du contrat prévoit la rémunération de l’apporteur ' la société Dolphin’s Communication ' par la société Advise, à l’exclusion de tout autre bénéficiaire. Aucun versement direct de commissions par la société Advise à M. [X] [P] n’était donc prévu.
La société Advise ne saurait ainsi se prévaloir d’un paiement indu fait par erreur au bénéfice de la société Dolphin’s alors que le contrat d’apporteur d’affaires prévoyait ce versement, peu important que l’appelante soit tenue, en vertu d’un accord étranger à ce contrat, d’en reverser une partie à un tiers, M. [X] [P].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Advise de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Advise succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a ordonné à la société Advise de communiquer à la société Dolphin’s, sous astreinte, les bordereaux de cession du contrat Advise 3 ainsi que de l’éventuel contrat qui lui a succédé pour la période courant de janvier 2021 à octobre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Dolphin’s de sa demande tendant à voir ordonner à la société Advise de communiquer à la société Dolphin’s, sous astreinte, les bordereaux de cession du contrat Advise 3 ainsi que de l’éventuel contrat qui lui a succédé pour la période courant de janvier 2021 à octobre 2022 ;
DECLARE la société Dolphin’s Communication recevable en sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros ;
DEBOUTE la société Dolphin’s Communication de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros ;
CONDAMNE la société Advise aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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