Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 oct. 2025, n° 25/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RÉSISTANCE ABUSIVE
ORDONNANCE
DU 2 OCTOBRE 2025
N° 2025/
N° RG 25/01935 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGVK
Copie conforme
délivrée le 01 Octobre 2025 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er octobre 2025 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [X] [L]
né le 20 septembre 1999 à [Localité 6] (Pakistan)
de nationalité pakistanaise
Assisté par Maître Maeva Laurens, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, avocate choisie
et de Monsieur [H] [G], interprète en ourdou, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier.
INTIME
POLICE AUX FRONTIÈRES, demeurant [Adresse 3]
Représentée Monsieur [N] [R], brigadier chef de la police aux frontières
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 octobre 2025 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, à 18h15
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le placement en zone d’attente décidé le 20 septembre 2025 à 1 heure 1h10 par le brigadier chef de la police aux frontières de l’aéroport [Localité 7] Provence ;
Vu la requête déposée par Monsieur le chef du service de la police nationale aux frontières, au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 30 septembre 2025 à 11h25 aux fins de maintien de Monsieur [X] [L] en zone d’attente ;
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 9 octobre 2025 à 1h10 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2025 à 12h59 par Monsieur [X] [L] ;
Monsieur [X] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je me trouve tout seul entre quatre murs, ça m’étouffe et parfois ça me donne envie de me suicider. J’ai fait un recours contre le refus de ma demande d’asile. Il n’y a pas d’autres recours. J’ai peur ici.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en zone d’attente et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que la requête est irrecevable dans la mesure où la personne qui a signé la prolongation n’était pas compétente pour le faire, la note de service pour la délégation de signature listant les personnes habilitées à saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège qui est compétent depuis le 1er septembre 2024. Elle ajoute que la demande de prolongation doit être faite à titre exceptionnel mais que ce caractère doit être démontré par la procédure. En l’occurrence il y avait deux autres personnes avec son client dont une qui a été relâchée, et qui était prévue pour le départ à [Localité 5] ce même jour même à 11 heures 10. Le mail de notification du rejet du recours devant le tribunal administratif est arrivé à 7 heures 54 et donc si la mesure d’éloignement peut être exécutée pour l’un elle peut l’être pour les autres.
Le représentant de la police aux frontières, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en zone d’attente jusqu’au 9 octobre pour pouvoir le réacheminer le plus vite possible. Il précise que la note de service actualise la liste des personnes pouvant saisir le juge des libertés et de la détention et que c’est en application de la loi du 23 novembre 2024 que le magistrat du siège qui doit être saisi, le juge des libertés et de la détention étant un magistrat du siège. Par conséquent la note de service produite aux débats autorise le brigadier chef signataire de la requête, qui était bien habilité, à saisir ce dernier juge. Il explique en outre que les prochains vols pour le déplacement de l’intéressé à [Localité 5] sont le 3et le 7 octobre, il y a deux vols par semaine. Le vol du 30 septembre était à 11 heures du matin. Les délais étaient trop courts pour le 30 septembre, la notification de la décision du tribunal administratif ayant été faite à 7 heures 34 le matin même. Pour placer un retenu sur un vol il est nécessaire d’établir une réquisition à transporteur, demander de l’assistance et attendre le retour de la compagnie privée. Cela prend du temps, il faut enregistrer le passager 1 heure avant le vol. Il y avait trois personnes en zone d’attente et le premier ayant demandé l’asile a été reçu par l’OFPRA un jour avant les deux autres, et a pu être acheminé sur un vol. En général il faut vingt quatre heures pour mettre en place un départ par le biais d’un vol alors que trois ou quatre heures étaient trop courtes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’irrecevabilité de la saisine en raison de l’incompétence du juge saisi
L’article L342-4 du CESEDA dispose que, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé par magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
En l’espèce l’appelant soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente au motif que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège tribunal judiciaire ne disposait pas d’une délégation de signature préfectorale régulière sur la période concernée, la délégation de signature produite étant une note de service n°2025/38 du 21 juillet 2025 ayant pour objet la réactualisation de la liste des personnels habilitées à saisir le juge des libertés et de la détention pour les demandes de prolongation en zone d’attente alors que cette juridiction n’est plus compétente pour statuer sur ces requêtes depuis le 1er septembre 2024.
La note de service n°2025/38 du 21 juillet 2025 habilite en effet M. [V] [D], signataire de ladite requête, 'à saisir le Juge des Libertés et de la Détention pour les demandes de prolongation en Zone d’Attente', et ce au visa notamment des anciens articles L222-1 à L222-8 du CESEDA.
Toutefois les attributions des agents habilités et leur périmètre sont précisément identifiés en application des anciens textes, qui visaient le juge des libertés et de la détention, et ce défaut d’actualisation de la note au regard de l’évolution législative ne saurait prêter à confusion quant à la juridiction à saisir, renvoyant au juge en charge du contrôle des zones d’attente.
L’habilitation de l’agent signataire de la requête n’est par conséquent aucunement entachée d’une irrégularité affectant son efficacité.
Ce moyen ne sera donc rejeté.
2) – Sur la violation de l’article L342-4 du CESEDA
Aux termes de l’article L. 342-4 du CESEDA, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, sous certaines conditions, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
La police aux frontières a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prolongation exceptionnelle du maintien en zone d’attente de l’intéressé, selon requête du 30 septembre 2025 déposée à 11 heures 25 au greffe de la juridiction, au motif que le recours devant le tribunal administratif avait été rejeté le 30 septembre 2025, des vols étant prévus les 3 et 7 octobre à destination de Dakar.
L’appelant sollicite le rejet de la prolongation de son maintien en zone d’attente dans la mesure où l’administration, prévenue le 30 septembre 2025 à 7 heures 54 du rejet de son recours avait la possibilité de l’éloigner.
Toutefois, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, les services de la police aux frontières ayant reçu le jugement du tribunal administratif pour notification à M. [L] à 7 heures 54 il ne leur était matériellement pas possible d’en prendre connaissance, de notifier la décision et d’organiser son départ par sa prise en charge sur un vol prévu à 11 heures le même jour, soit trois heures plus tard.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du texte susvisé sera rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 1er octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er octobre 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 1er octobre 2025
— Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 25/01935 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGVK
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 1er octobre 2025, suite à l’appel interjeté par [X] [L] contre :
POLICE AUX FRONTIÈRES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 1er octobre 2025
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 25/01935 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGVK
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 1er octobre 2025 suite à l’appel interjeté par la préfecture de contre :
POLICE AUX FRONTIÈRES
Le Greffier,
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