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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/08018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mars 2024, N° 22/08405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/08018 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK7I
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Avril 2024
Date de saisine : 07 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/08405 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny (Chambre 5/Section 3) le 11 Mars 2024
Appelante :
S.A.S.U. FERREIRA AUTO, Immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 840 131 619
représentée par Me Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2031
Intimé :
M. [S] [M], né le 12 avril 1966 à [Localité 3],
représenté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 212 – N° du dossier HH/2024
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025, 3 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 11.03.2024 le tribunal judiciaire de Bobigny a:
— Constaté la résiliation au 30 avril 2022 du bail commercial liant les parties et portant sur le local sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), par effet de la clause résolutoire,
— Ordonnée, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SASU Ferreira Auto et de tous occupants de son chef,
— Rappelé que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L. 433-l du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouté Monsieur [S] [M] de sa demande d’astreinte,
— Condamné la SASU Ferreira Auto à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, charges en sus, à compter du ler mai 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamné la SASU Ferreira Auto à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 25.500 euros à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er avril 2023, échéance d’avril 2023 incluse,
— Débouté Monsieur [S] [M] de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, et de sa demande en acquisition du dépôt de garantie,
— Débouté la SASU Ferreira Auto de sa demande en répétition de l’indu, de sa demande d’expertise judiciaire et de provision,
— Débouté Monsieur [S] [M] de sa demande en garantie,
— Condamné la SASU Ferreira Auto à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SASU Ferreira Auto aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer,
— Rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La SASU Ferreira Auto a interjeté appel le 22.04.2024.
Elle a fait signifier ses conclusions par voie électronique le 16.05.2024.
Un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis envoyé lui a été adressé par voie électronique le 24.05.2024.
Elle a signifié par acte de commissaire de justice en date du 5.06.2024 à l’intimé sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Monsieur [M] a constitué avocat le 16.06.2025 et a fait signifier ses conclusions d’intimé par voie électronique le 2.08.2024.
Puis le 5.09.2024 il a fait signifier des conclusions d’incident de radiation.
L’incident a été fixée à l’audience du 16.10.2024 puis a été renvoyé à l’audience du 19.02.2025 puis du 19.03.2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.09.2024 Monsieur [M] demande au conseiller de la mise en état de:
— constater que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée à la cour
— ordonner la radiation de l’affaire
— dire qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’exécution de la décision attaquée
— condamner la SAS Ferreira Auto à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Ferreira Auto aux dépens du présent incident.
La société Ferreira Auto n’a pas répliqué, faisant valoir dans un message électronique le 18.02.2025 que sa requête devant le premier président transmise dans le délai de 15 jours suivant déclaration d’appel n’avait toujours pas fait l’objet d’une attribution d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit le conseiller de la mise en état peut décider à la demande de l’intimé la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation doit à peine d’irrecevabilité prononcée d’office être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2 909, 910 et 911.
En l’espèce la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Monsieur [M] le 5.06.2024. A compter de cette date il disposait d’un délai de trois mois pour signifier ses conclusions tant sur le fond qu’en radiation, soit jusqu’au 5.09.2024.
Les conclusions de radiation ont été signifiées le 5.09.2024 et la demande de radiation est donc recevable.
L’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté le jugement dont elle a fait appel et elle ne fait pas valoir qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision puisqu’elle n’a pas conclu malgré le renvoi à deux reprises de l’incident.
Pour s’opposer à la demande de radiation l’appelante expose qu’elle a déposé une requête aux fins de saisine du premier président pour voir suspendue l’exécution provisoire.
Cependant l’envoi à la chambre désignée pour connaître de l’appel du jugement, d’une requête aux fins de saisine du premier président n’est pas conforme à la procédure qui impose de saisir en référé le premier président par assignation délivrée au défendeur.
Par courrier adressé par RPVA le 19.02.2025 le conseiller de la mise en état a rappelé à l’appelante qu’il lui appartenait de saisir le délégué du premier président, le greffe de la chambre 5-3 n’étant pas compétent pour saisir le greffe du premier président d’une demande de date pour assigner en suspension de l’exécution provisoire en lieu et place de l’appelante.
Force est de constater qu’il n’est pas rapporté à l’audience de renvoi sur incident qu’une telle démarche a été engagée, qu’une date a été obtenue et qu’une assignation a été délivrée.
En conséquence en l’absence de toute procédure de suspension de l’exécution provisoire engagée devant le premier président et en l’état d’un jugement non exécuté il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il est inéquitable de laisser Monsieur [M] supporter la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 1500 euros.
Les dépens de l’incident sont mis à la charge de la SASU Ferreira Auto.
PAR CES MOTIFS
Nous [G] [B], agissant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance motivée, rendue contradictoirement
Ordonnons la radiation de l’appel formé par la SASU Ferreira Auto le 22.04.2024
Condamnons la SASU Ferreira Auto à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SASU Ferreira Auto aux dépens.
Ordonnance rendue par Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties par lettre simple
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