Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 janvier 2022, N° F20/03329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03133 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/03329
APPELANTE
S.A.S. SFCP
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
INTIME
Monsieur [K] [W]
domicilié chez M.[N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a été engagé par la société SFCP (Société de Fournitures pour Chauffagistes et Plombiers), pour une durée indéterminée à compter du 12 mars 2018, en qualité de préparateur-réceptionniste.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.
Par lettre du 15 juillet 2020, Monsieur [W] était convoqué pour le 27 juillet à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 30 juillet suivant pour faute grave, caractérisée par des menaces verbales et physiques à l’égard de sa responsable.
Le 26 octobre 2020 , Monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société SFCP à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires correspondant à la mise à pied : 972,01 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 97,20 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 888,04 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 388,80 € ;
— indemnité légale de licenciement : 1 212,01 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 804 € ;
— indemnité pour congés payés non pris : 1 579,44 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 200 €.
La société SFCP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2022, la société SFCP demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [W] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
— Monsieur [W] n’avait jamais formulé, devant le conseil de prud’hommes de demande d’indemnité pour congés payés non pris ;
— les faits reprochés à Monsieur [W] sont établis et constitutifs d’une faute grave. Il avait peu de temps auparavant déjà fait preuve d’insubordination ;
— le lieu de l’altercation n’était pas couvert par la vidéosurveillance ;
— Monsieur [W] ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, Monsieur [W] demande la confirmation du jugement, la condamnation de la société SFCP à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine. Il expose que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et la société ne produit pas d’enregistrement de la vidéosurveillance. Il n’avait précédemment jamais été sanctionné pour un comportement agressif ;
— en réalité, son licenciement a pour origine la formation qu’il a suivie ;
— il rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 juillet 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche à Monsieur [W] d’avoir eu, le 13 juillet précédent, une altercation avec la responsable transport, de s’être montré agressif envers elle et de l’avoir menacée verbalement et physiquement en lui montrant ses poings.
Au soutien de ce grief, la société SFCP produit les attestations de :
— de Madame [S], chef d’équipe transport, qui déclare que le 13 juillet, elle avait donné à Monsieur [W] les bons de chargement pour son camion, qu’elle est revenue à 18 heures pour lui rajouter un bon, qu’ayant vu à 19 heures qu’il n’avait mis que trois colis dans le camion, elle a appelé Monsieur [T], responsable présent sur le site, pour constater les faits, qu’elle est revenue contrôler son travail vers 20h et a constaté qu’il n’avait pas avancé dans son chargement, qu’elle lui a demandé des explications, qu’il a alors fait un bond d’un quai vers l’autre vers elle en la menaçant avec ses poings et en lui disant qu’il était dangereux pour elle, qu’elle lui a demandé s’il voulait la frapper et qu’il lui a répondu « tu as de la chance, il y a des caméras » ;
— Monsieur [T], qui déclare que le 13 juillet 2020 à 20h, alors qu’il chargeait un camion, Monsieur [W] s’est dirigé vers Madame [S] en la menaçant verbalement et physiquement de la frapper avec ses poings.
Monsieur [W] conteste ces faits et fait valoir, d’une part que les deux témoins étaient ses responsables hiérarchiques et d’autre part que, malgré sa demande et une sommation, la société SFCP s’abstient de produire l’enregistrement de la vidéo-surveillance concernant les faits.
La société SFCP objecte que le lieu précis de l’altercation n’était pas couvert par la vidéosurveillance, cette dernière ne couvrant que la zone de chargement des camions et non l’ensemble des quais et elle produit en ce sens l’attestation de madame [P], agent administratif.
Cependant, Monsieur [W] objecte à juste titre que Monsieur [T] déclare qu’il chargeait un camion au moment des faits litigieux et la société SFCP ne fournit aucune explication de nature à contredire cette objection.
Il résulte de ces considérations qu’il existe un doute quant à la réalité des faits reprochés à Monsieur [W], ce dont il résulte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société SFCP à payer à Monsieur [W] un rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, les indemnités de congés payés afférentes et une indemnité légale de licenciement, pour des montants non contestés.
Monsieur [W] justifie de deux années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 944,02 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 5 832,06 euros et 6 804,07 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [W] était âgé de 24 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 6 000 euros, infirmant le jugement sur ce point.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sans être contredite sur ce point, la société SFCP soutient que le conseil de prud’hommes l’a condamnée à payer à Monsieur [W] une indemnité pour congés payés non pris de 1 579,44 euros, alors que ce dernier n’avait pas formulé une telle demande, tandis que Monsieur [W] ne formule aucune explication au soutien de cette demande dans le cadre de l’instance d’appel.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il y a fait droit.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SFCP à payer à Monsieur [W] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, e que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société SFCP (Société de Fournitures pour Chauffagistes et Plombiers) à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6 804 € et une indemnité pour congés payés non pris : 1 579,44 € ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société SFCP à payer à Monsieur [K] [W] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en cause d’appel : 1 500 € ;
Dit que les condamnations au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et dit que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 ;
Déboute Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;
Ordonne le remboursement par la société SFCP des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] [W] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute la société SFCP de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société SFCP aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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