Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 oct. 2025, n° 25/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02011 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH2K
Copie conforme
délivrée le 16 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 octobre 2025 à 13H39.
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le 1er septembre 1994 à [Localité 10] (Turquie)
de nationalité turque
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [J] [N] NÉE [R], interprète en turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [O] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 à 14h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 juillet 2023 par la PREFECTURE DE L’ISERE, notifiée le 8 juillet 2023 ;
Vu l’arrêté portant interdiction de retour pendant deux ans pris le 18 février 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire national pris le 10 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2025 à 11h40 par Monsieur [X] [T] ;
Monsieur [X] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né [I]. J’ai fait appel car je veux rentrer en Turquie et partir rapidement. Je veux partir d’ici mais je ne peux pas partir par mes propres moyens. Je suis d’accord de quitter la France. J’ai reçu par la suite le courrier, je n’étais pas au courant de l’OQTF en temps voulu. J’avais des changements d’adresses, j’étais allé en [Localité 5] puis à [Localité 8]. Je n’avais pas de possibilité de rentrer en Turquie, je n’avais pas le passeport ni les moyens. Je veux retourner rapidement en Turquie. J’ai la photo de la carte d’identité de Turquie sur mon téléphone. Je l’ai montré à Forum Réfugiés.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il soulève en outre une fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de la requête préfectorale en prolongation dans la mesure où la durée de celle-ci n’est pas précisée. Il soutient qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne ce nouveau moyen de même que l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la garde à vue sont recevables en cause d’appel.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il fait notamment valoir que les deux nouveaux moyens sont irrecevables, que l’intéressé bénéficie d’un traitement médical et que son état de vulnérabilité a été pris en compte par la préfecture, son état de santé étant compatible avec la rétention. L’administration est en attente du retour des autorités compétentes depuis le 13 octobre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs, et à titre liminaire, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne résultant de son arrêt du 8 novembre 2022, selon lequel le contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire l’autorité judiciaire à relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité, ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
A cet égard, s’il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt quatre heures (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093), de nouveaux moyens ne peuvent être soutenus devant la juridiction du second degré au-delà du délai d’appel au motif qu’il incombe à l’autorité judiciaire de relever d’office toute irrégularité alors que l’autorité chargée de contrôler la légalité de la mesure de rétention est en premier lieu le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Enfin, aux termes de l’article R743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant énonce de manière péremptoire que 'tout nouveau moyen d’illégalité ou de nullité soulevé pour la première fois en appel sera recevable, et le juge relèvera d’office tout autre moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.'
De plus il demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, in fine, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le magistrat du siège, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables pour les motifs susvisés.
Il en est de même de la fin de non recevoir relative à la requête préfectorale en prolongation soulevée à l’audience d’appel au-delà du délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance querellée.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de la notification irrégulière des droits en garde à vue
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
A défaut d’avoir été soulevé devant le premier juge cette exception de nullité mentionnée dans la déclaration d’appel ne pourra qu’être jugée irrecevable.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
La requête préfectorale en première prolongation ne peut qu’être validée au regard de la soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 8 juillet 2023, soit depuis plus de deux ans, et ce malgré la notification de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire national le 18 février 2024.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 14 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Déclarons irrecevables l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la garde à vue et la fin de non recevoir relative à la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [T]
né le 01 Septembre 1994 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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