Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 2 sept. 2025, n° 24/16418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2024, N° 22/09227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16418 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC3P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 septembre 2024 – Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/09227
APPELANT
Monsieur [E] [C]
Né le 13 juin 1955 à [Localité 13]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assisté de Me Roland SANVITI de la SELEURL ROLAND SANVITI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1709,
INTIMÉS
Monsieur [U] [K]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S. CINE-MAG BODARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 672 045 986,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S. EM GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 819 812 835,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
La société DYNAMICS FILMS LIBRARY, société anonyme, domiciliée chez sa curatrice, Madame [M] [Z], avocate au barreau du LUXEMBOURG, demeurant [Adresse 6],
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 12]
S.A.S. EDITIONS [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 344 652 375,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [V], en qualité d’administrateur judiciaire de la société EDITIONS [Localité 14],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société EDITIONS [Localité 14],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286,
Assistés de Me Aurélie BOULET de la SCP AVENS, avocate au barreau de PARIS, toque : P286,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné la société de droit luxembourgeois Dynamics Films Library (ci-après la société DFL) à payer à M.[C] la somme de 400.000 euros avec intérêts au taux de 5% annuel à compter du 28 mai 2014, en exécution d’un protocole d’accord transactionnel qui avait été conclu le 15 novembre 2013 entre la société DFL représentée par M.[K] d’une part, M.[C] et M.[L] d’autre part.
Le 27 avril 2018, M.[C] a fait procéder à une saisie conservatoire des biens de la société DFL, notamment des films et des droits d’exploitation de ces derniers.
Par actes des 22 juillet, 13 et 27 août 2019, la société DFL a cédé ses droits sur une partie des films, objet de la saisie conservatoire, à la société Ciné Mag Bodard puis par actes des 4 et 22 novembre 2019, une autre partie à la société Editions [Localité 14].
Par arrêt du 16 juillet 2020, la cour d’appel du [Localité 11] de [Localité 12] a confirmé le jugement du 22 mars 2018.
Sur assignation du Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions du [Localité 12] et par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la société DFL en état de faillite et désigné comme curateur Me [Z], avocat.
Le 21 août 2020, M.[C] a déclaré au passif de la société DFL une créance de 400.000 euros avec intérêts de retard au taux de 5% à compter du 28 mai 2014 du chef d’un contrat du 15 novembre 2013.
Le 27 avril 2021, il a fait pratiquer deux saisies-attributions entre les mains des cessionnaires des actifs de la société DFL, l’une entre les mains de la société Ciné Mag Bodard et l’autre entre les mains de la société Editions [Localité 14], pour un montant de 564.823,20 euros.
Par actes du 3 décembre 2021, M.[C] a fait assigner les sociétés Ciné Mag Bodard et Editions [Localité 14] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en validation des saisies-attributions.
Par jugement du 28 février 2022, le juge de l’exécution a annulé les saisies-attributions pratiquées le 27 avril 2021 entre les mains des sociétés Ciné Mag Bodard et Editions [Localité 14] considérant, d’une part, que les films et droits d’exploitation de films ne constituant pas une somme d’argent, leur saisie ne pouvait pas se faire au moyen d’une saisie-attribution et, d’autre part, qu’en application de l’article 453 alinéa 1 du code de commerce luxembourgeois applicable à l’état de faillite de la société DFL, le jugement déclaratif de la faillite arrêtait toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles de sorte que M.[C] ne pouvait plus, après le 20 juillet 2020, effectuer de saisie sur les biens de sa débitrice.
Par actes des 24 et 30 mai 2022, M.[C] a fait citer M. [U] [K], la société Ciné Mag Bodard, la société Editions [Localité 14], la société Em Group et la société DFL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, qu’il condamne solidairement et à tout le moins in solidum l’ensemble des défendeurs à lui verser en principal et intérêt la somme de 585.000 euros.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Editions [Localité 14]. Les SELARL AJAssociés et BDR et Associés & Associés, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Editions [Localité 14] sont intervenues volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Ciné Mag Bodard, la société Editions [Localité 14], représentée par la SELARL Ajassociés, et la SELARL BDR & Associés, ès qualités, la société Em Group et par M.[U] [K],
— déclaré irrecevable l’action initiée par M.[C] à l’encontre de la société de droit luxembourgeois Dynamics Film Library, de la société Ciné Mag Bodard, de la société Editions [Localité 14], représentée par la SELARL Ajassociés et la SELARL BDR & Associés, ès qualités, de la société Em Group et de M.[U] [K],
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[C] aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Avens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 septembre 2024, M. [C] a relevé appel de ce jugement
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, M.[C] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarant bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance déclarant irrecevable son action initiée à l’encontre de la société de droit luxembourgeois Dynamics Films Library, de la société Ciné Mag Bodard, de la société Editions [Localité 14], représentée par la SELARL Ajassociés et la SELARL BDR & Associés, ès qualités, de la société Em Group et de M. [U] [K], le condamnant aux dépens et le déboutant de ses demandes plus amples ou contraires;
Et statuant à nouveau,
— juger que M.[K] ayant prétendu avoir interjeté appel du jugement de faillite ne peut se prévaloir de ce jugement ;
— juger que les décisions rendues à son profit, non seulement sont antérieures au jugement de faillite, mais que ledit jugement ayant été rapporté à la suite de l’appel interjeté, la procédure engagée par lui est parfaitement fondée;
— juger que M.[K] ne peut se prévaloir du jugement de faillite;
— juger que les moyens utilisés par M.[K] pour organiser son insolvabilité, ainsi que l’insolvabilité des sociétés qu’il contrôle en détournant les droits sur les films justifient parfaitement l’action engagée à son encontre;
En conséquence:
— déclarer recevable son action initiée à l’encontre de M. [U] [K], de la société de droit luxembourgeois Dynamics Film Library, de la société Ciné Mag Bodard, de la société Editions [Localité 14], représentée par la SELARL Ajassociés et la SELARL BDR & Associés, ès qualités, et de la société Em Group;
— déclarer mal fondés la société de droit luxembourgeois DFL, la société Ciné Mag Bodard, la société Editions [Localité 14], représentée par la SELARL Ajassociés et la SELARL BDR & Associés, ès qualités, la société Em Group et M.[U] [K] en leur incident et les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes;
— condamner M. [K] ainsi que les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2025, les sociétés Editions [Localité 14], Ciné-Mag Bordard, Em Group, la SELARL Ajassociés, en la personne de Me [V] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Editions [Localité 14], la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société Editions [Localité 14], et M. [K] demandent à la cour de:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Ciné-Mag Bodard, Editions [Localité 14], Em Group, et M. [K] ;
En conséquence,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour juger de la validité d’actes réalisés par la société luxembourgeoise DFL en faillite, au profit du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action initiée par M.[C] à l’encontre des sociétés Editions [Localité 14], Ciné-Mag Bordard, Em Group, et de M. [K];
— rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [C];
En tout état de cause,
— condamner M.[C] à payer aux sociétés Ciné-Mag Bordard, Editions [Localité 14], Em Group, à M.[K], à la SELARL Ajassociés et à la SELARL BDR & Associés, ès qualités, la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Avens, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société DFL a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
Ainsi que l’avait sollicité la cour lors de l’audience de plaidoirie, le conseil de M.[C] a communiqué en cours de délibéré par RPVA le 30 avril 2025, l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris qu’il a fait délivrer le 24 mai 2022.
SUR CE,
Sur la compétence
Pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, le juge de la mise en état a retenu que l’action engagée par M.[C] ne trouvait pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne relevait pas directement du droit de la faillite de sorte que l’article 6 du Réglement UE n°2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ne s’appliquait pas, que s’appliquait en revanche l’article 8.1 du Réglement UE n°1215/2012 dérogeant à la compétence de principe du for du domicile du défendeur dès lors qu’il existe un lien de connexité tel entre les actions contre les différents défendeurs, qu’il y a intérêt à les juger ensemble pour éviter des solutions inconciliables.
Les intimés reprennent à hauteur d’appel leur exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal d’arrondissement du Luxembourg. Ils font valoir:
— que s’il résulte de l’article 6.1 de la convention de Lugano qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la convention peut être attraite dans un autre Etat lié par elle, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’entre eux, c’est à la condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément,
— qu’une telle exception doit être strictement aménagée afin qu’elle ne puisse remettre en question l’existence même du principe de la compétence liée au domicile, ce qui serait le cas si un requérant avait la liberté de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’Etat où il est domicilié,
— qu’en l’occurrence M.[C] soumet aux juridictions françaises la question de savoir si la société DFL a commis des actes litigieux avant le prononcé de sa faillite alors que cette question relève de la compétence exclusive du juge luxembourgeois, que cette compétence exclusive est justifiée par le fait que seule la société luxembourgeoise DFL est débitrice envers M.[C],
— que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour juger de la validité d’actes réalisés en 2019 par une société luxembourgeoise en faillite.
M.[C], relevant l’absence de constitution du curateur de la faillite de la société DFL et l’appel relevé par M.[K] à l’encontre du jugement de faillite, souligne liminairement qu’il n’est pas certain que la procédure de faillite de la société DFL se poursuive.
Au soutien de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, il fait valoir que M.[K] contrôle un groupe de sociétés dont font partie les sociétés DFL, Ciné-Mag Bodard, Editions [Localité 14] et Em Group, qu’il a bénéficié d’un prêt de 450.000 euros consenti à la société DFL, qui a permis l’augmentation et la valorisation de la société, qu’il n’a procédé qu’à un remboursement partiel de 50.000 euros, qu’il a organisé son insolvabilité en détournant les droits sur les films détenus par la société DFL au profit de sociétés dont le siège social est en France dont il assure le contrôle, soit directement, soit indirectement, et qu’étant lui aussi domicilié en France, il ne peut se prévaloir de la faillite de la société DFL.
Il précise que l’action diligentée à l’encontre de M.[K] et des sociétés dont il assure le contrôle est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, que le transfert des droits sur les films détenus par chacune des sociétés, d’une société à l’autre, à la seule initiative de M.[K] puis, les changements successifs de domiciliation du [Localité 12] à la France et enfin le dépôt de bilan des différentes sociétés constituent des abus de droit qui ont été commis dans le seul but d’échapper au remboursement du prêt dont M. [K] serait en réalité le véritable bénéficiaire.
Sur ce la cour:
Il sera liminairement indiqué qu’il ressort d’un courrier du curateur que la procédure de faillite ouverte à l’égard de la société DFL était bien en cours, rien ne démontrant qu’elle ait été infirmée, M.[K] s’étant désisté de son appel, ou qu’il y ait été mis fin depuis.
Les sociétés Ciné-Mag Bodard, Editions [Localité 14], Em Group, sociétés de droit français, ont été assignées aux adresses de leurs sièges situés à [Localité 15], ces dernières ne contestant pas qu’il s’agit de leur domicile, de sorte qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Paris était territorialement compétent pour connaître des demandes dirigées contre elles.
M.[K] a également été assigné à une adresse parisienne.
Ainsi, à l’exception de la société DFL, qui a son siège social au [Localité 12], toutes les parties assignées par M.[C] ont donc leur domicile à [Localité 15].
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’entre eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 8 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, relatif notamment à la compétence judiciaire, dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’examen de la responsabilité de M.[K] et des sociétés qu’il dirige ou dont il est le bénéficiaire ne relève pas de la compétence exclusive de la juridiction luxembourgeoise.
En effet, ainsi que l’a exactement apprécié le juge de la mise en état, l’action de M.[C], fondée sur la recherche de responsabilité de M. [K] et des sociétés qu’il dirige impliquées dans la cession des actifs en se prévalant des articles 1240 et 1241 du code civil, ne trouve pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne dérive pas directement de la procédure de faillite, que par suite elle ne pouvait relever de l’article 6 du règlement (UE) n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité et de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises, étant ajouté que si le comportement du dirigeant de la société DFL avant l’ouverture de la procédure collective est mis en cause, il ne s’agit pas pour autant d’une instance en sanction commerciale susceptible de relever du tribunal de la faillite.
Par ailleurs, la circonstance que M.[C] détient une créance à l’égard de la société DFL au titre des engagements pris dans un protocole transactionnel en vertu de ce qui a été définitivement jugé par les juridictions luxembourgeoises, ne constitue pas davantage un critère conférant à la juridiction luxembourgeoise une compétence exclusive pour juger une action en responsabilité contre le dirigeant et ses sociétés au titre des transferts d’actifs de la société DLF au profit d’autres sociétés ayant le même dirigeant ou actionnaire afin d’empêcher le paiement par la société DLF de sa dette à l’égard de M.[C].
Il s’ensuit que le débat sur la compétence porte en définitive sur l’existence ou non d’un rapport étroit susceptible de justifier une compétence unique au sens de l’article susvisé, ce qui conduit à examiner précisément l’objet du litige.
Aux termes de son assignation, M.[C] a sollicité la condamnation solidaire ou à tout le moins in solidum de M.[K] et des sociétés DFL, Ciné Mag Bodard, Editions [Localité 14] et Em Group, en invoquant le fait que M.[K] qui contrôle les différentes sociétés en cause a tout mis en oeuvre depuis plusieurs années pour se soustraire au paiement de la somme de 400.000 euros en dépit des décisions rendues par les juridictions luxembourgeoises, que la société DFL dont il est l’actionnaire unique a transféré les droits qu’elle détenait à des sociétés de droit français également contrôlées par lui, que les cessions intervenues au sein de sociétés faisant partie du même groupe n’avaient d’autre but que de permettre à la société DFL d’échapper à ses engagements, en détournant ses actifs au profit de sociétés françaises afin de la rendre insolvable, M.[K] ayant commis de ce fait un abus de bien social.
Ainsi, M.[C] entend démontrer que plusieurs sociétés, par les agissements de leur dirigeant ou actionnaire commun, ont soustrait des actifs de la société DFL afin d’empêcher le paiement de sa créance à laquelle la société DFL a été condamnée par les juridictions luxembourgeoises. Les faits dénoncés reposant sur la contestation des mêmes opérations, le juge de la mise en état a exactement retenu que l’action initiée à l’encontre de la société DFL et celle visant M.[K] et les sociétés Ciné Mag Bodart, Editions [Localité 14] et Em Group présentaient un tel lien de connexité qu’il y avait intérêt au sens de l’article 8.1 susvisé à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur la recevabilité de l’action
Les intimés constitués, se prévalant des dispositions de l’article 452 du code de commerce du [Localité 11] du [Localité 12], soulèvent l’irrecevabilité de l’action engagée par M.[C] à l’encontre de tous les défendeurs, pour défaut de qualité à agir. Ils soutiennent qu’à partir du jugement ouvrant la faillite de la société DFL, les actions et recours ne peuvent être exercés que par le curateur, M.[C] étant irrecevable par le biais d’une action individuelle à tenter de se faire attribuer le bénéfice d’une créance chirographaire en fraude des droits de la masse des créanciers.
Ils soulignent que M.[C] admet que seule la société DFL est redevable de la créance de 400.000 euros qu’il a déclarée entre les mains du curateur, que sa présente action tend à remettre en cause des actes de cession réalisés par la société DFL plus d’un an avant la faillite, que seul le curateur serait recevable à agir dans l’intérêt de la masse pour caractériser les agissements frauduleux invoqués.
M.[C] soutient que son action est recevable sans s’expliquer sur le moyen qui lui est opposé relativement aux dispositions de l’article 452 du code de commerce du [Localité 11] du [Localité 12]. Il fait valoir à nouveau que le transfert des droits sur les films d’une société à l’autre et le dépôt de bilan de différentes sociétés constituent des abus de droit avec pour seul dessein de ne pas procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues, et que le curateur de la société DFL a confirmé l’existence de manoeuvres tendant à soustraire aux créanciers les actifs de la société DFL.
Il est constant que la procédure de faillite ouverte à l’égard de la société DFL est soumise au droit luxembourgeois.
L’article 452 du code de commerce du [Localité 11] du [Localité 12] dispose: « A partir du même jugement [ouvrant la faillite], toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite. Le tribunal ne peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante. »
Pour juger irrecevable l’action de M.[C], au visa de cet article, le juge de la mise en état a:
— s’agissant de l’action en ce qu’elle est dirigée contre la société DFL, retenu que la créance revendiquée résultait de l’arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d’appel du [Localité 11] de [Localité 12] antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, que cette créance avait été déclarée entre les mains du curateur à la faillite de la société DFL sans qu’il soit justifié d’une quelconque contestation, de sorte que M.[C] ne pouvait solliciter dans le cadre de la présente procédure la condamnation de la société DFL au paiement de la somme due en exécution de l’arrêt précité,
— que s’agissant de l’action initiée contre les autres parties défenderesses, elle relevait de la compétence exclusive du curateur à la faillite dès lors qu’elle tendait à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers et constituait un préjudice collectif.
Il ressort de l’assignation que l’action engagée par M.[C] vise à obtenir la condamnation solidaire de ses contradicteurs au paiement d’une somme de 585.000 euros qui se compose du montant de la créance de 400.000 euros majorée des intérêts de retard tels que fixés par la juridiction luxembourgeoise, et de 50.000 euros de dommages et intérêts.
Il s’ensuit que l’action dirigée contre M.[K] et les sociétés de droit français mises en cause vise à obtenir une condamnation correspondant essentiellement au montant de la créance détenue par M.[C] sur la société DFL et tend donc à la reconstitution du gage commun des créanciers de la société DFL. M.[C] ne justifiant pas d’un préjudice propre, distinct de celui des autres créanciers de la société DFL, il s’agit donc d’un préjudice collectif de la masse des créanciers, de sorte que seul le curateur à la faillite a qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
L’action est également irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société DFL, à l’encontre de laquelle M.[C] détient déjà une créance, suite à la condamnation définitive prononcée par la juridiction luxembourgeoise, créance qui a été déclarée au passif de la faillite et qui n’est manifestement pas contestée.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé irrecevable l’action engagée par M.[C].
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M.[C] aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne M.[C] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Avens, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[E] [C] aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la SCP Avens, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute toutes les parties de leur demande en paiement d’indemnités procédurales.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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