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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 24/04172
N° Portalis DBVM-V-B7I-MP6H
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
Me Pascale HAYS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 AVRIL 2025
Vu la procédure entre :
Etablissement Public BIEVRE ISERE COMMUNAUTE, Communauté d’agglomération ' Etablissement public de coopération intercommunale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine FIAT et Maître Sarah TISSOT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
Et
M. [W] [S]
né le 29 Mars 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Maître Lionel COUTACHOT de la SELAS Lionel COUTACHOT, avocat au Barreau de Chalon-Sur-Saône, plaidant
A l’audience du 25 mars 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Solène Roux, greffière, avons entendu les parties.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance juridictionnelle rendue le 16 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble ayant rejeté l’exception d’incompétence matérielle et déclaré l’action de M. [W] [S] recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l’établissement public Bièvre Isère Communauté au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens de l’incident.
Vu la déclaration d’appel du 5 décembre 2024 régularisée par Bièvre Isère Communauté.
Vu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire en date du 10 décembre 2024 pour l’audience du 6 mai 2025 avec clôture le 15 avril 2025.
Par conclusions d’incident n°2 déposées le 4 février 2025, M. [S] demande au président de la première chambre civile de :
prononcer la caducité de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2024 (RG 23/02658),
condamner Bièvre Isère Communauté à lui payer la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Bièvre Isère Communauté aux entiers dépens.
Il soutient tout à la fois que l’avis de fixation à bref délai ne lui a pas été encore à ce jour signifié et donc n’a pas été signifié dans le délai de 20 jours imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile, et que Bievre Isère Communauté a relevé appel dans avoir au préalable saisi le premier président d’une demande d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire comme prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, dès lors que l’ordonnance critiquée statue sur la compétence.
Par uniques conclusions d’incident en réponse déposées le 24 mars 2025 sur le fondement des articles 795,906-1 du code de procédure civile, Bièvre Isère Communauté demande au président de la première chambre civile de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance juridictionnelle rendue le 16 juillet 2024,
rejeter l’ensemble des prétentions formulées par M. [S],
condamner le même au paiement de la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé réplique avoir fait régulièrement signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai le 23 décembre 2024 (acte déposé à l’étude en l’absence de M. [S]), donc dans le délai imparti de 20 jours ; il ajoute que l’article 84 du code de procédure civile est inapplicable depuis le 1er septembre 2024 aux ordonnances juridictionnelles du juge de la mise en état statuant sur une exception d’incompétence qui peuvent être frappées d’appel dans les 15 jours de leur signification.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Il est précisé à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de répondre aux moyens soutenus par M. [S] sur le bien fondé de la décision rendue par le juge de la mise en état, l’incident soulevé par celui-ci portant uniquement sur la recevabilité de l’appel.
Sauf indication contraire, les textes visés dans la présente décision sont issus du code de procédure civile dans leur version applicable au litige.
Selon l’article 906-1 « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
Or, il est établi que Bièvre Isère Communauté a fait signifier à M. [S], le 23 décembre 2024 , soit dans le délai de 20 jours imparti, la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 10 décembre 2024 , l’acte de signification délivré à l’adresse de M. [S] qui est également celle figurant dans l’ordonnance déférée et dans ses conclusions d’incident, ayant été remis, conformément aux articles 656 et 658, à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, en l’absence de M. [S], les mentions des diligences opérées par cet officier public ministériel faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Ensuite, l’article 795 dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au 1er septembre 2024 précise (notamment) que :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire.
(…) »
Cette nouvelle rédaction autorisant désormais l’appel immédiat d’une ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état statuant sur la compétence fait ainsi échec à l’application des dispositions des articles 83 et suivants ainsi que le conclut Bièvre Isère Communauté.
En conséquence de ces considérations et constatations, M. [S] est débouté de son incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles d’incident.
Il est condamné à verser à l’appelant une indemnité de procédure et doit assumer les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de chambre,
Déboutons M. [W] [S] de son incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel de l’établissement public Bièvre Isère Communauté,
Déboutons M. [W] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [S] à verser à l’établissement public Bièvre Isère Communauté une indemnité de procédure de 1.000' pour l’instance d’incident,
Condamnons M. [W] [S] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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