Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 4 nov. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SEE SUD-EST ENTREPRISE c/ S.A.R.L. CHATRON-MICHAUD ARCHITECTE dont le sège social est situé, S.A.R.L. MARBRES ET DECOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYHA débattue à notre audience publique du 30 Septembre 2025 – RG au fond n°25/00806 – 1ère section
ENTRE
S.A.S. SEE SUD-EST ENTREPRISE, dont le sège social est situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL COUTTON-GERENTE-LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
Demanderesse en référé
ET
S.A.R.L. CHATRON-MICHAUD ARCHITECTE dont le sège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. MARBRES ET DECOR, dont le sège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Défenderesses en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte d’huissier de justice, délivré le 03 juillet 2020 à la demande de la SARL MARBRES & DECORS, le tribunal de commerce d’Annecy a, par jugement du 23 avril 2025 :
— Déclaré recevable l’action de la SARL MABRES & DECORS à l’encontre de la SARL SUD-EST-ENTREPRISE ;
— Constaté qu’aucune demande n’est dirigée par la SAS SUD-EST-ENTREPRISE et la SARL MARBRES & DECORS à l’encontre de la SARL CHATRON-MICHAUD ARCHITECTE ;
— Débouté la SAS SUD-EST-ENTREPRISE de toutes ses demandes, en celle comprise d’une réouverture de l’expertise judiciaire confiée à M. [R] [J] ;
— Condamné la SARL MARBRES & DECORS à payer à la SAS SUD-EST-ENTREPRISE la somme de 1 540 euros en réparation des malfaçons de carrelage reconnues au titre de l’expertise judiciaire;
— Condamné la SAS SUD-EST-ENTREPRISE à payer à la SARL MARBRES & DECORS la somme de 95 751, 72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 ;
— Condamné la SAS SUD-EST-ENTREPRISE à payer à la SARL MARBRES & DECORS la somme de 22 373, 08 euros au titre des retenues de garantie ;
— Condamné la SAS SUD-EST-ENTREPRISE à payer à la SARL MARBRES & DECORS la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Prononcé la compensation des sommes dues entre les parties ;
— Condamné la SAS SUD-EST-ENTREPRISE à payer à la SARL CHATRON-MICHAUD ARCHITECTE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS SUD-EST-ENTREPRISE à payer à la SARL MABRES & DECOSR la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS SUD-EST-ENTREPRISE aux dépens.
La SAS SUD-EST-ENTREPRISE (ci-après désignée la société SEE) a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2025 (n° DA 25/00748 et n° RG 25/00806) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SARL MARBRES & DECORS et de la SARL CHATRON-MICHAUD ARCHITECTE.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 05 et 07 août 2025, la société SEE a fait assigner la SARL MARBRES & DECORS et la SARL CHATRON-MICHAUD ARCHITECTE devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 30 septembre 2025.
La société SEE demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, de :
— Prononcer le maintien de l’hypothèque provisoire obtenue sur ses biens immobiliers situés sur la commune de Megève (74000) selon ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble pour la garantie du paiement d’un montant de 94 211, 72 euros ;
— l’autoriser à consigner la somme de 31 913, 08 auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
— Dire que cette consignation vaudra paiement provisoire au sens de l’article 521 du code de procédure civile ;
— Ordonner la suspension de toute mesure d’exécution forcée jusqu’à décision sur la présente demande ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 30 septembre 2025, elle expose que sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, elle sollicite l’autorisation de consigner une partie des sommes dues au titre de l’exécution provisoire afin de voir, par conséquence, suspendre les mesures de recouvrement forcés en cours jusqu’à la décision rendue en second ressort.
Elle précise que la somme de 31 913, 08 euros correspond à la différence entre le montant des condamnations mises à sa charge et celui de l’hypothèque provisoire inscrite par la SARL MARBRES ET DECORS sur ses biens immobiliers. Elle énonce qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que l’expert a refusé de tenir compte de ses observations et de faire les comptes entre les parties. Elle estime par ailleurs qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la SARL MARBRES & DECORS rencontre des difficultés pour payer ses fournisseurs, qu’elle a souscrit un prêt garanti par l’État et que son gérant va bientôt partir à la retraite.
La SARL MARBRES & DECORS demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 19 août 2025, de :
— Débouter la société SEE de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société SEE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SEE aux dépens avec distraction au profit de M. F-P Garnier, Avocat sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que les critiques formulées par la société SEE contre le rapport d’expertise tendent à retarder le paiement de ses obligations et que le juge de première instance a constaté que l’expert avait répondu à tous ses dires, y compris ceux relatifs aux anomalies affectant les prix unitaires et quantités de la situation n° 7 qui n’entraient pas dans sa mission. Elle ajoute qu’elle n’entend pas mettre un terme à son activité avec le départ à la retraite de son gérant et que la souscription d’un prêt garanti par l’État lui a permis de remédier aux difficultés de trésorerie entrainées par le défaut de paiement de la société SEE.
La SARL CHATRON-MICHAUD ARCHITECTE demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2025, de :
— Constater que les demandes formulées par la société SEE ne concernent pas la SARL CHATRON-MICHAUD ARCHITECTE ;
— Condamner la société SEE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
La société SEE fonde ses demandes sur l’article 521 du code de procédure civile aux termes duquel la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
S’agissant de la demande relative à l’hypothèque, l’article 521 du code de procédure civile ne donne pas compétence au premier président de maintenir l’hypothèque provisoire obtenue sur les biens immobiliers de la société SEE selon ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble afin de garantir le paiement de 94 211.72 euros ;
En effet, il ressort des termes mêmes dudit article que le demandeur doit proposer de consigner des expèces ou des valeurs pour garantir le paiement de la condamnation pécuniaire; or la société SEE ne propose que le maintien de l’hypothèque qui ne constitue ni des espèces, ni des valeurs pouvant être consignées ;
S’agissant de sa demande de consignation, la société SEE fait état d’un risque de non restitution de fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise dès lors que la société MARBRES ET DECORS a fait savoir qu’elle rencontrait des difficultés financières importantes, que sa note a été dégradée par la banque de France et qu’elle a souscrit un emprunt PGE ; elle ajoute que le gérant aurait l’intention de prendre sa retraite dès l’obtention du montant de la condamnation ;
En l’espèce, il résulte du Kbis de la SARL MARBRES ET DECORS qu’un nouveau gérant, à savoir M. [Y] [C], a été désigné suite à la mise à jour des statuts le 16 septembre 2025 et à la donation-partage de parts de la société ;
Les comptes 2024 communiqués révèlent que si le chiffre d’affaires a légèrement diminué, en revanche les charges d’exploitation ont fortement progressées, ramenant le résultat d’exploitation de 382 771 euros au 31 décembre 2023 à 14 735 euros au 31 décembre 2024; Pour autant, l’actif circulant est largement supérieur au passif à court terme ;
Aussi, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, compte rendu de l’importance de la somme allouée, considérant les difficultés d’exploitation de 2024 au sein d’une société qui, pour autant, n’est pas sévèrement endettée, la société SEE est autorisée à consigner la somme de 50 000 et elle devra exécuter le surplus des causes de la condamnation.
Sur les autres demandes
La société SEE, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond. En outre, la constitution d’avocat n’étant pas obligatoire devant la première présidente, il n’y a pas lieu à autoriser la distraction des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SAS SUD-EST-ENTREPRISE de maintenir l’hypothèque provisoire obtenue sur ses biens immobiliers situés sur la commune de Megève (74000) selon ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble ;
AUTORISONS la SAS SUD-EST-ENTREPRISE à consigner une somme de 50 000 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que la SARL MARBRES & DECORS peut poursuivre l’exécution provisoire du surplus des causes de condamnation de la décision du 23 avril 2025 du tribunal de commerce d’Annecy ou de la totalité des ces causes à défaut de consignation dans le délai prescrit ;
CONDAMNONS la SAS SUD-EST-ENTREPRISE à supporter la charge des dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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