Irrecevabilité 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 8 avr. 2024, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2010 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
2ème Chambre
ORDONNANCE du 08 avril 2024
N° /2024
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKN5
APPELANT(S) :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
Représentant : Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [P] [V] épouse [D]
[Adresse 1]
Représentant : Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME(S) :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
Représentant : Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Nous, Francis MARTIN, président de chambre de la cour d’appel de NANCY, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations faite aux parties le 13 mars 2024 sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations présentées par Me Merlinge par message RPVA du 15 mars 2024;
Vu les observations présentées par Me Marchetti par courrier du 19 mars 2024 ;
Attendu que, par déclaration du 15 décembre 2023, Me Adeline MARCHETTI, avocat des époux [J] et [P] [D], a sollicité la réinscription au rôle d’une affaire RG 06/1740 – [D] / [V] suite à un appel interjeté le 22 juin 2006 par M. [M] [V] à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Dié des Vosges le 7 avril 2006 ; que par ordonnance du 20 mai 2010, la radiation de l’affaire avait été prononcée faute de diligences des parties ;
Attendu que par conclusions déposées le 15 janvier 2024, Me MARCHETTI, avocat des époux [J] et [P] [D], a sollicité que soit constatée la péremption de l’instance initialement enregistrée sous le n° RG 06/01740 et qui porte désormais le n° 23/02634 ;
Attendu que par ordonnance rendue 9 février 2024, nous avons fait droit à cette demande et nous avons constaté la péremption de l’instance ;
Attendu que Me MARCHETTI sollicite la rectification d’une omission de statuer entachant notre ordonnance du 9 février 2024 ; qu’en effet, les époux [J] et [P] [D] sollicitaient la condamnation de M. [M] [V] à payer à chacun d’eux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que l’ordonnance constatant la péremption d’instance ne se prononce pas sur ces demandes ;
Attendu que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette omission de statuer ;
Attendu que Me MERLINGE a présenté ses observations par message RPVA du 15 mars 2024 ; qu’il fait valoir qu’il n’a jamais représenté M. [M] [V] en qualité d’avocat ; que lors de l’appel interjeté par M. [M] [V] en 2006, il était son avoué ;
Attendu que Me MARCHETTI a déclaré que ses clients maintenaient leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu qu’en application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [M] [V] était représenté jusqu’à l’ordonnance de radiation administrative de 2010 par la SCP Merlinge-Bach-Wassermann, avoués ;
Attendu qu’en vertu de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, la profession d’avoué a été supprimée le 1er janvier 2012 ;
Attendu que M. [M] [V] n’est donc plus valablement représenté depuis cette date ;
Attendu que les époux [D] ont formé le 15 décembre 2023 une demande de condamnation de M. [M] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que ce dernier n’était plus valablement représenté ; qu’ils ne lui ont pas fait signifier leurs conclusions sollicitant sa condamnation ;
Attendu que les époux [D] ne pouvaient, sans violer le principe de la contradiction, former une demande de condamnation contre M. [M] [V] sans qu’il ait été appelé et sans qu’il puisse se faire entendre ;
Attendu que la demande de condamnation de M. [M] [V], formée par les époux [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile,
DECLARONS irrecevable la demande des époux [J] et [P] [D] tendant à voir condamner M. [M] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que cette décision rectificative prononçant l’irrecevabilité de la demande des époux [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera mentionnée sur la minute et les expéditions de notre ordonnance du 9 février 2024 qui a consacré la péremption d’instance.
Le Greffier, Le président de la 2ème chambre civile,
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