Infirmation partielle 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 26 janv. 2026, n° 23/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 18 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 23/01054 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DT25
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 15 Septembre 2023.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas MOLLET (SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
S.A. [22]
[Adresse 30]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
[10] [Localité 24] [26]
[Adresse 25]
[Adresse 28]
[Adresse 33]
[Localité 6]
Représentée par Mme [F] [T], substituée par Mme [P] [U] munie d’un pouvoir dûment établi
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
[8] [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mai 2019, M. [Y] [H], salarié de la société anonyme [22] (ci-après dénommée [21]), a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 23 janvier 2019.
Le 23 janvier 2019, un certificat médical initial a été établi par le docteur [K] [J] s’agissant du patient [Y] [H], faisant état d’un « burn-out avec un phénomène déclenchant soudain et déterminé ».
Par un courrier en date du 2 août 2019, la [11] ([17]) de la Guadeloupe a informé M. [H] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que la matérialité et le caractère professionnel d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ne sont pas établis.
Par courrier en date du 16 août 2019, reçu le 29 août 2019, M. [H] a saisi la Commission de recours amiable de la [18] d’un recours amiable à l’encontre de la décision du 2 août 2019.
Aucune décision n’étant intervenue dans le délai de 2 mois suivant sa saisine, la Commission de recours amiable a implicitement rejeté le recours formé par M. [H].
Pa requête déposée au greffe le 27 décembre 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG20/290.
Parallèlement, par courrier du 22 novembre 2019, la société [21] a informé M. [H] de sa mise en position longue maladie à compter du 17 décembre 2016.
Par courrier du 20 janvier 2020, reçu le 3 février 2020, M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Aucune décision n’étant intervenue dans le délai de 2 mois suivant sa saisine, la Commission de recours amiable a implicitement rejeté le recours formé par M. [H].
Par requête déposée au greffe le 11 mai 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribuna1 judiciaire de [Localité 29] afin de contester cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG20/750.
Par courrier en date du 22 octobre 2020, la [15] ([19]) a notifié à M. [H] sa mise en invalidité de catégorie 2 et l’attribution d’une pension.
Par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2020, reçu le 28 décembre 2020, M. [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Aucune décision n’étant intervenue, la Commission de recours amiable a implicitement rejeté le recours formé par M. [H].
Par requête déposée au greffe le 25 juin 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG21/268.
Par jugement du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
— Ordonné la jonction des instances n°RG20/290, 20/750 et 21/268 sous le n°RG20/290,
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes de M. [Y] [H] tendant à l’annulation des décisions du 22 novembre 2019 et du 22 octobre 2020 tendant respectivement à sa mise en longue maladie et sa mise en invalidité 2ème catégorie,
— Dit que la [8] [Localité 32] doit être mise hors de cause ;
— Dit qu’aucune décision implicite de la [12] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 23 janvier 2019 n’est intervenue ;
— Rejeté le recours formé par M. [Y] [H] à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la [12] du 2 août 2019 rejetant la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 23 janvier 2019 ;
— Débouté M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déclaré recevable la demande de M. [Y] [H] tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2019 lui ayant notifié sa mise en longue maladie
— Débouté M. [Y] [H] de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2019 lui ayant notifié sa mise en longue maladie ;
— Débouté M. [Y] [H] de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2020 lui ayant notifié sa mise en invalidité catégorie 2 et l’attribution d’une rente ;
— Débouté M. [Y] [H] de sa demande tendant à enjoindre la [15] de réexaminer sa situation sur la date et le montant de l’attribution de la pension d’invalidité ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné M. [Y] [H] aux dépens de l’instance ;
— Débouté M. [Y] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [22] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2023.
M. [Y] [H], la société [21] ainsi que la [12] ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
La [15] ([19]), régulièrement convoquée à chacune des audiences de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception, a sollicité une dispense de comparution par lettre reçue le 2 mai 2024.
La [8] [Localité 31] ([20]), régulièrement convoquée à chacune des audiences de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception, a sollicité une dispense de comparution par voie électronique le 31 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, M. [Y] [H] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 15 septembre 2023, en ce qu’il a :
* Dit que la [8] [Localité 32] doit être mise hors de cause ;
* Déclaré recevable sa demandetendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2019 lui ayant notifié sa mise en longue maladie ;
* Débouté la société [21] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 15 septembre 2023 en ce qu’il a :
* Ordonné la jonction des instances RG20/290, 20/750 et 21/268 sous le RG20/290 ;
* Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 22 novembre 2019 et 22 octobre 2020 tendant respectivement à sa mise en longue maladie et sa mise en invalidité ;
* Dit qu’aucune décision implicite de la [12] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 23 janvier 2019 n’est intervenue ;
* Rejeté le recours qu’il a forméà l’encontre de la décision implicite de la Commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la [12] du 02 août 2019 rejetant la demande prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 23 janvier 2019 ;
* Débouté M. [Y] [H] de sa demande dommages et intérêts ;
* Débouté M. [Y] [H] de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2019 lui ayant notifié sa mise en longue maladie ;
* Débouté M. [Y] [H] de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2020 lui ayant notifié sa mise en invalidité catégorie 2 et l’attribution d’une rente ;
* Débouté M. [Y] [H] de sa demande tendant à enjoindre la [15] de réexaminer sa situation sur la date et le montant de l’attribution de la pension d’invalidité ;
* Rejeté toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
* Condamné M. [Y] [H] aux entiers dépens ;
* Débouté M. [Y] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
In limine litis
— Annuler la décision de la [12] en date du 2 août 2019 pour défaut de qualité de l’agent signataire ;
1. Sur le burn out
— Réformer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [12] en date du 2 août 2019 de refus de prise en charge de l’accident du 23 janvier 2019 déclaré par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Dire que le burn out qu’il a déclarédoit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre principal,
— Constater que la [12] a reçu le certificat médical initial le 29 mai 2019 ;
— Dire qu’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident en date du 23 janvier 2019 qu’il a déclaré est intervenue compte de l’absence de réponse de la [12] dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ;
— Constater l’existence d’une décision implicite de reconnaissance de l’accident du travail ;
— Dire que l’accident survenu le 23 janvier 2019 doit être reconnu par la [12] comme un accident du travail ;
— Prendre en charge l’accident qu’il a déclaré le 23 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’expertise médicale de M. [H] ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Enjoindre la [12] à solliciter l’avis du médecin conseil sur la demande de prise en charge de son burn out au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Enjoindre la [12] à l’orienter dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle
— Enjoindre la [12] à traiter la demande de prise en charge de son burn out au titre des risques professionnels de M. [H] dans le cadre d’une reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la [12] sur la reconnaissance du caractère professionnel de son burn out ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [21] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive de l’accident du travail survenu le 23 janvier 2019 ;
2. Sur la maladie longue durée
— Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de mise en longue maladie en date du 22 novembre 2019 ;
— Annuler la décision de mise en longue maladie en date du 22 novembre 2019 de M. [H] ;
3. Sur la mise en invalidité 2ème catégorie
— Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de mise en invalidité catégorie 2 suite à longue maladie, de la [15] en date du 22 octobre 2020 ;
— Annuler la décision de la [15] de mise en invalidité catégorie 2 suite à longue maladie en date du 22 octobre 2020 ;
— Enjoindre la [15] à réexaminer sa situation sur la date et le montant d’une attribution de pension Invalidité 2ème catégorie en prenant en considération l’accident du travail ;
En tout état de cause,
— Déclarer l’arrêt qui sera rendu commun et opposable à la société [21] et à la [15] ;
— Condamner solidairement la société [21], la [12] et la [15] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société [21], la [12] et la [15] ([19]) aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la société [21] demande à la cour de :
— Dire et juger que M.[H] [Y] n’établit pas la matérialité d’un harcèlement moral à son endroit ;
— Dire et Juger M. [H] [Y] défaillant dans l’administration de la preuve ;
— Constater que M. [H] [Y] n’établit pas la matérialité et le caractère professionnel d’un fait accidentel survenu au temps et en lieu de travail ;
En conséquence,
— Débouter M. [H] [Y] de sa demande en reconnaissance d’un accident du travail qui serait intervenu le 23 janvier 2019 ;
— Confirmer la décision du 02 août 2019 de la [12] de refus de prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du travail allégué le 23 janvier 2019 par M. [H] [Y] au motif que la matérialité et le caractère professionnel d’un fait accidentel survenu au temps et en lieu de travail n’est pas établi ;
— Débouter M. [H] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice inexistant pour déclaration tardive d’un accident du travail, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement en date du 15 septembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a jugé recevable la demande de M.[H] [Y] visant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2019 lui ayant notifié sa mise en longue maladie ;
— Juger la contestation de M. [H] [Y] visant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2019 lui ayant notifié sa mise en longue maladie irrecevable, celle-ci étant frappée par la prescription ;
— Infirmer le jugement en date du 15 septembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre en ce qu’il a jugé recevable la demande de M. [H] [Y] visant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2019 lui ayant notifié sa mise en longue maladie ;
— Débouter M. [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles visant à enjoindre à la [12] de prendre en charge le burn out allégué dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire il était jugé que l’accident du travail du 23 janvier 2019 de M. [H] [Y] a été reconnu implicitement par la [12],
— Déclarer et juger inopposable à la société [22] la décision de prise en charge implicite par la [12] de l’accident du travail en date du 23 janvier 2019 de M. [H] [Y] et toutes décisions subséquentes et notamment toute éventuelle décision de rechute ou allocation d’une rente ;
— Dire qu’il serait profondément inéquitable qu’elle supporte les frais irrépétibles de la présente instance non compris dans les dépens ;
— En conséquence, condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la [12] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du pôle social en date du 15 septembre 2023 ;
— Confirmer la décision du 2 août 2019 de la [11] de refus de prise en charge l’accident, au titre de la législation des risques professionnels qui serait survenu le 23 janvier 2019 à M. [Y] [H] au motif que la matérialité et le caractère professionnel d’un fait accidentel survenu au temps et en lieu de travail n’est pas établi ;
— Reconnaître que le burn out ne peut être considéré comme un accident de travail dans le cas d’espèce ;
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter M. [H] de sa demande en paiement solidaire de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 mai 2024, la [15] ([19]) ([19]) a demandé à être dispensée de comparaître, indiqué sans remettre l’appréciation souveraine de la cour s’agissant de la décision de mise en invalidité de deuxième catégorie au 1er novembre 2020, et précisé qu’en cas d’annulation de la mise en invalidité de deuxième catégorie, M. [Y] [H] devrait lui rembourser toutes les sommes qu’il a perçues au titre de sa pension d’invalidité ainsi qu’au titre du complément d’invalidité depuis le 1er novembre 2020.
Par conclusions reçues par voie électronique le 31 octobre 2024, la [8] [Localité 31] ([20]) demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a mise hors de cause.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [Y] [H] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement rendu du 15 septembre 2023 en ce qu’il a ordonné la jonction des instances RG20/290, 20/750 et 21/268 sous le RG20/290.
L’appelant ne motivant pas cette demande, celle-ci sera écartée.
I – Sur la demande tendant à voir annuler la décision du 2 août 2019
M. [Y] [H] demande l’annulation de la décision de la caisse générale de sécurité sociale en date du 2 août 2019 pour défaut de qualité de l’agent signataire, Mme [Z] [O] [S].
La [11] produit une délégation d’ordonnancement et de signature donnée par son directeur général à Mme [Z] [O] [S] en date du 8 septembre 2021 à effet au 1er septembre 2021.
Il n’est pas établi au dossier que Mme [Z] [O] [S] bénéficiait d’une délégation de signature lorsqu’elle a signé la décision du 2 août 2019.
La décision du 2 août 2019 sera donc annulée.
II / Sur l’existence d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 23 janvier 2019
En application de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er du titre intervention volontaire du livre 1er et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [21] a déclaré l’accident de M. [H] par un système de déclaration en ligne le 4 février 2019 et que M. [H] a également adressé à la [18] une déclaration d’accident du travail par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 mai 2019.
La [12] soutient n’avoir reçu le certificat médical initial correspondant que le 2 août 2019.
M. [Y] [H] produit cependant, en cause d’appel, sa lettre de déclaration d’accident du travail reçue par la [9] le 29 mai 2019 indiquant : « (') Aujourd’hui, et suite à ma dernière conversation avec vos services, je vous transmets tous les éléments relatifs à mon accident. » et précisant en bas de page : « Pièces jointes : déclaration d’accident ' certificat médical ' bulletin médical de contrôle accident de travail».
La [13] n’a jamais fait savoir, avant la procédure, que le certificat médical initial n’était pas joint à la déclaration qu’elle a reçue le 29 mai 2019, et n’établit pas par quel biais elle aurait reçu ledit certificat médical le 2 août 2019.
Contrairement à ce que soutient la société [21], le certificat médical initial précise la nature des lésions puisqu’il indique : « burn out avec un phénomène déclenchant soudain et déterminé ».
La cour considère, au vu de ces éléments, que le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident a commencé à courir le 29 mai 2019.
La [11] n’ayant pas pris sa décision dans le délai de 30 jours à compter de cette date, M. [Y] [H] peut se prévaloir d’une décision implicite de reconnaissance d’accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué en sens contraire.
III / Sur l’opposabilité de la décision implicite de reconnaissance de l’accident du travail à l’employeur
Il est constant que la société [21] a assorti sa déclaration d’accident du travail du 4 février 2019 de réserves quant au caractère professionnel de l’accident déclaré.
En vertu des dispositions de l’article R441- 7 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale aurait donc dû engager des investigations.
Il est de jurisprudence constante que dès lors que l’employeur a formulé des réserves motivées, la décision de prise en charge de l’accident de la maladie rendue par la caisse de sécurité sociale sans avoir procédé à l’ouverture d’une instruction est inopposable à l’employeur (Cass.2e civ. 6 novembre 2014, n° 13 ' 23. 805).
Il s’en déduit que la décision implicite de reconnaissance de l’accident du travail de M. [Y] [H] est inopposable à la société [21], de même que toute décision subséquente et notamment toute éventuelle décision de rechute ou allocation d’une rente.
III / Sur la demande d’annulation de la décision de mise en longue maladie
A / Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes de l’article R.142-1-A-III « s’il n 'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision
implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Par décision du 22 novembre 2019 le chef du service des ressources humaines de la société [21] a informé M. [Y] [H] de son placement en longue maladie, en accord avec son médecin-conseil.
M. [Y] [H] a formé un recours à l’encontre de cette décision par courrier du 20 janvier 2020, reçu par la commission le 3 février 2020.
Si M. [H] ne justifie pas de la date d’expédition de son recours, force est de constater que la société [21] ne justifie pas non plus de la date d’expédition ou de réception de sa décision datée du 22 novembre 2019.
La cour n’étant pas en mesure de déterminer la date à laquelle la décision contestée du 22 novembre 2019 a été effectivement notifiée à M. [H], il convient de considérer, à l’instar du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, que le délai de 2 mois prévu par les dispositions précitées n’a pas pu courir, et ne saurait être opposable.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable.
B / Sur le bien fondé de la demande
L’article 22, § 2 du Statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution (en situation d’activité ou d’inactivité) du gaz et de l’électricité dispose que : « L’agent statutaire victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle conserve son salaire ou son traitement intégral jusqu’à la consolidation de sa blessure ou jusqu’à sa guérison ».
Toutefois, l’article 11 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières prévoit que « Lorsqu’une affection entraîne un arrêt de travail ininterrompu d’une année ne permettant pas de reprendre l’activité à l’expiration de cette année, le médecin-conseil est tenu de se prononcer sur le placement en longue maladie du salarié dans le mois qui suit l’expiration du délai d’un an et d’informer l’employeur sur le placement en longue maladie dans un délai de quinze jours. En l’absence de décision du médecin-conseil transmise à l’employeur, le salarié est considéré en position de longue maladie ».
Ce texte ne distingue pas l’arrêt de travail lié à un accident du travail de l’arrêt travail ordinaire.
Contrairement à ce que soutient M. [Y] [H] la circulaire interne [21]/[23] ne prévoit pas que le salarié placé en accident du travail ne peut être mis en longue maladie.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [H] a été placé en arrêt de travail du 5 juin 2017 au 15 septembre 2017 puis du 6 octobre 2017 au 31 novembre 2017, du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018 et du 23 janvier 2019 au 1er mars 2020.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision de mise en longue maladie.
III / Sur la demande d’annulation de la décision de mise en invalidité deuxième catégorie
En application de l’article 22, § I du Statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution (en situation d’activité ou d’inactivité) du gaz et de l’électricité, « pendant ou à l’issue de ces congés [3 ans en cas de longue maladie], l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l’annexe 3 du présent statut ».
La circulaire interne [21]/[23] prévoit une procédure particulière s’agissant de l’attribution de la pension d’invalidité en cas d’accident du travail.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que la [19] ait respecté cette procédure.
Il convient, en conséquence, d’annuler la décision de la [19] en date du 22 octobre 2020 portant notification de mise en validité de catégorie 2 et d’attribution d’une pension, et d’enjoindre à la [19] de réexaminer la situation de M. [Y] [H] en prenant en considération l’accident du travail.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
IV/ Sur la demande de dommages-intérêts pour déclaration tardive de l’accident du travail
En application de l’article L441-2 du code de la sécurité sociale, « l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [16] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés ».
L’article R441-3 du même code précise que « la déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés ».
Il est constant que si le manquement de l’employeur à son obligation de déclaration a entraîné pour le salarié la privation du bénéfice des prestations prévues par la législation sur les accidents du travail, ce dernier peut prétendre sur le terrain du droit commun à la réparation du préjudice que lui a causé la faute de son employeur.
En l’espèce, la société [21] n’a établi et transmis la déclaration de l’accident déclaré par M. [H] que le 4 février 2019, soit plus de 48h après l’accident qui a eu lieu le 23 janvier 2019.
Pour autant, M. [Y] [H] ne prouve pas en quoi le retard de 12 jours qu’il reproche à son employeur lui aurait causé préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
V / Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] [H] aux dépens de première instance.
Compte tenu de l’issue du litige, la [12] ne peut qu’etre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [12] et la [15] ([19]) seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Y] [H] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [21] les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 15 septembre 2023 sauf en ce qu’il a dit qu’aucune décision implicite de la [12] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 23 janvier 2019 n’était intervenue, débouté M. [Y] [H] de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2020 lui ayant notifié sa mise en invalidité catégorie 2 et de sa demande tendant à voir enjoindre à la [15] de réexaminer sa situation sur la date et le montant de l’attribution de la pension d’invalidité ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Constate l’existence d’une décision implicite de reconnaissance de l’accident du travail survenu le 23 janvier 2019 ;
Dit que l’accident déclaré par M. [H] le 23 janvier 2019 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déclare inopposable à la société [22] la décision de prise en charge implicite par la [12] de l’accident du travail dont M. [Y] [H] a été victime le 23 janvier 2019 et toutes décisions subséquentes et notamment toute éventuelle décision de rechute ou allocation d’une rente ;
Annule la décision de la caisse générale de sécurité sociale en date du 2 août 2019 pour défaut de qualité du signataire ;
Annule la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de mise en invalidité catégorie 2 suite à longue maladie, de la [15] en date du 22 octobre 2020 ;
Annule la décision de la [15] de mise en invalidité catégorie 2 en date du 22 octobre 2020 ;
Enjoint à la [15] de réexaminer la situation de M. [H] sur la date et le montant d’une attribution de pension d’invalidité en prenant en considération l’accident du travail ;
Condamne la [12] et la [15] ([19]) in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Y] [H] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus de demande plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Capital ·
- Sécurité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Référé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Immobilier ·
- Arrosage ·
- Résidence ·
- Livraison ·
- Service ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Alerte ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Liberté d'expression ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Rente ·
- Promotion professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Effets ·
- République ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Grange ·
- Limites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Conseiller ·
- Délai ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Etablissement public ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Exception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Liste ·
- Maladie ·
- Réparation ·
- Hors de cause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Marbre ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.