Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2025, n° 25/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02339 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMB3
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 2 décembre 2025 à 09H55.
APPELANT
Monsieur [O] [R]
né le 15 Septembre 1998 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [T] [S], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Johan LE MAREC, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 à 13h50
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vula condamnation prononcée par la COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 décembre 2021 ordonnant l’interdiction définitive du territoire français de Monsieur [H] [O] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 Octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 04 octobre 2025 à 10h35;
Vu l’ordonnance du 2 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Décembre 2025 à 20h21 par Monsieur [O] [R] ;
A l’audience,
Monsieur [O] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
— Faute de délégation de signature signée par le préfet [I], Madame Mme [P] [W] n’avait pas compétence pour saisir le magistrat du siège. Les arrêtés de délégation de signature produits par l’autorité préfectorale :
— n’ont pas été signés par le préfet [I], préfet des BOUCHES DU RHONES en exercice,
— ne présentent aucune signature manuscrite ou électronique permettant de régulariser ces
documents, la seule mention dactylographiée « signé » qui figure sur ces arrêtés pouvant être
apposée par n’importe qui et n’établissant pas l’identité du signataire.
— l’appel interjeté devant la Cour administrative d’appel de Marseille afin que soit annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille n’est pas mentionné sur le registre
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien recevable le signataire avait délégation et le registre est bien actualisé .
Monsieur [O] [R] déclare je respecte la loi, les décisions
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la fin de non recevoir :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger et le préfet du département et à Paris le préfet de police.
Cependant, aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer. Sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, aux termes de la déclaration d’appel, il est exposé que monsieur [I] a été nommé préfet des Bouches-du-Rhône par décret du 19 novembre 2025. Il est soutenu que monsieur [I] n’a pris un arrêté déléguant signature en faveur de madame [W] (signataire de la requête) que le 1er décembre 2025 ; qu’à la date de la requête, il avait seul la compétence pour signer la requête en prolongation de la mesure de rétention, la délégation de signature précitée n’entrant en vigueur que le lendemain de sa publication au journal officiel, qu’ainsi, faute de délégation de signature signée par le préfet, il est soutenu que madame [P] [W], signataire de la requête, n’avait pas compétence pour saisir le magistrat du siège en prolongation de la mesure de rétention.
Toutefois, l’arrêté portant délégation de madame [W] est versé aux débats. Il a été pris en date du 19 septembre 2025 et il est précisé qu’il donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Or, si l’acte détaille les matières et services des délégataires de signature, il ne précise pas la durée de la délégation, ni ne subordonne lesdites délégations à l’arrêté de désignation du préfet.
En toute logique, la délégation dure donc jusqu’à nouvelle délégation ou fin de mission du délégataire (mutation de service, fin de poste), ce qui est confirmé par les articles 4 des deux acte portant délégations successives de signature -au profit notamment de madame [W], qui prévoient tous deux que 'toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté sont abrogées'. L’article 4 de l’arrêté du 1er décembre 2025 (arrêté 13-2025-12-01-00029) confirme cette interprétation en ce qu’il précise: 'Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication, date à partir de laquelle toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté seront caduques.'
Madame [W] était donc délégataire de signature au 1er décembre 2025, au jour de la requête.
Ainsi, le premier juge a, à raison, constaté que l’auteur de la requête a bien reçu délégation de signature et a considéré que le changement de préfet survenu dans l’intervalle est sans effet, dès lors qu’au nom du principe de la continuité de l’État, cette délégation avait vocation à produire ses effets.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation; que toutefois, afin que le juge puisse exercer le contrôle prévu aux articles sus-visés, que toutefois la production des pièces utiles au bon déroulement de ce contrôle peut pallier l’absence de mentions au registre, ce qui est le cas en l’espèce,
En l’espèce, Il est excipé de l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet des Bouches du Rhône, arguant du fait que le registre de rétention n’est pas actualisé, ne mentionnant pas l’appel interjeté devant la Cour administrative d’appel de Marseille. Toutefois alors qu’il a bien été constaté par le premier juge que le registre comportait bien toutes les mentions exigées et nécessaires à son contrôle il sera rappelé que l’appel d’une décision du tribunal administratif n’intéressant pas le contrôle du juge judiciaire tant que la mesure d’éloignement n’est pas annulée, l’absence de mention de ce recours n’entâche par le registre d’irrégularité ;
Le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 2 décembre 2025 .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [R]
né le 15 Septembre 1998 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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