Confirmation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 31 oct. 2024, n° 24/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 225
N° RG 24/01486
N°Portalis DBVL-V-B7I-US7J
(Réf 1ère instance : 21/07141)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S], [C] [Y]
né le 20 Août 1960 à [Localité 3] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [P]
né le 18 Avril 1986 à [Localité 7] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [H] épouse [P]
née le 25 Décembre 1987 à [Localité 4] (56)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 9 décembre 2015, M. et Mme [P] ont acquis de M. [Y] une maison à [Localité 6] au prix de 115 000 euros dont l’unique salle de bains était située dans une extension de l’immeuble, construite par le vendeur.
Constatant des traces d’humidité au plafond du rez-de-chaussée de l’extension en janvier 2018, M. et Mme [P] ont saisi leur assureur habitation qui a fait diligenter une expertise amiable. Les entrepreneurs refusant de procéder aux réparations initialement limitées au dégât des eaux dans la salle de bains du premier étage de l’extension, en raison de ses insuffisances structurelles, ils ont fait assigner M. [Y] en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Rennes, par acte du 13 décembre 2018. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 29 mars 2019.
L’expert, M. [E] [I], a déposé son rapport le 26 novembre 2019.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2021, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Rennes en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur celui de la garantie décennale.
Par conclusions du 18 novembre 2022, M. [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie décennale ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— condamné M. [Y] à verser à M. et Mme [P] une provision de 118 000 euros TTC au titre de la réparation du vice caché tenant à l’insuffisance structure de l’extension ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [Y] aux dépens de l’incident ;
— rejeté la demande de M. [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné sur le même fondement à verser aux époux [P] la somme de 2 000 euros.
M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance 14 mars 2024.
L’instruction a été clôturée le 10 septembre 2024.
En cours de délibéré, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’exception de nullité du rapport d’expertise de M. [I] en date du 26 novembre 2019, en ce qu’elle a été soumise par M. [Y] au juge de la mise en état et a invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, sauf si ces dernières sollicitaient la réouverture des débats.
M. et Mme [P] ont transmis leurs observations le 15 octobre 2024 et M. [Y] le 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 septembre 2024, au visa des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :
— dire mal jugé et bien appelé ;
— débouté M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— statuer sur les fins de non-recevoir et les contestations sérieuses soulevées par l’appelant,
— faire droit à la demande de nullité pure et simple des développements et conclusions du rapport de M. [I] déposé le 26 novembre 2019,
— prendre acte de la renonciation de l’appelant à sa demande de désignation d’un nouvel expert eu égard à la nullité pure et simple du premier rapport ancien, rendant inopportun, voire impossible un second avis,
— dire n’y avoir lieu en conséquence à la désignation d’un nouvel expert et statuer en l’état au vu des présentes ,
— condamner in solidum les consorts [P] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie décennale ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— condamné M. [Y] à verser à M. et Mme [P] une provision de 118 000 euros TTC au titre de la réparation du vice caché tenant à l’insuffisance structure de l’extension ;
— condamné M. [Y] aux dépens de l’incident ;
— rejeté la demande de M. [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné sur le même fondement à verser aux époux [P] la somme de 2 000 euros ;
En conséquence,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] comme infondées juridiquement et à tout le moins injustifiées ;
— débouter M. [Y] de sa demande de nouvelle expertise comme infondée ;
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, condamner M. [Y] à verser à M. et Mme [P] la somme de 118 000 euros TTC à titre de provision et en réparation des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— réformer l’ordonnance du 18 janvier 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] à verser à M. et Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour action en justice par incident dilatoire et abusif ;
Additant à la décision de première instance,
— condamner M. [Y] à verser à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
La cour constate que M. [Y] n’a pas formé appel du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie décennale. Dès lors, en l’absence d’effet dévolutif, il ne peut demander la réformation de la décision attaquée de ce chef.
Sur la demande d’annulation de l’expertise
M. [Y] soutient qu’il est bien fondé à solliciter la nullité du rapport de M. [I] et précise qu’il renonce à demander la désignation d’un nouvel expert eu égard à la confirmation d’un vice grave affectant le rapport d’expertise par l’attestation du 2 août 2024 de l’expert reconnaissant qu’il n’a pas personnellement constaté la généralisation du désordre consécutif au dégât des eaux initial.
Selon l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 175 du même code la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures l’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il est constant que si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l’article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » (1re Civ., 30 avr. 2014, n° 12-21.484) et doit être invoquée in limine litis avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. En revanche, elle ne relève pas juge de la mise en état mais du juge du fond (2e Civ., 31 janvier 2013, n°10-16.910).
Il suit de là que M. [Y] est irrecevable à demande la nullité de l’expertise devant le juge de la mise en état.
Sur la provision
Aux termes de l’article 789, 2° le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
M. [Y] conteste devoir la provision de 118 000 euros à laquelle il a été condamné. Il soutient qu’il existe des contestations sérieuses. Il invoque ainsi :
— l’absence de constatations personnelles par M. [I], arguant qu’il s’est contenté de se référer aux constats antérieurs réalisés par les experts d’assurance. Il s’oppose à la solution de la démolition reconstruction de l’expert judiciaire et à son chiffrage, faisant valoir que l’assureur habitation des acquéreurs estimait les travaux de reprise à la somme de 11 162,09 euros,
— que l’expert judiciaire fonde ses conclusions sur la non-conformité de l’extension aux DTU et règles de l’art alors que ceux-ci ne sont pas obligatoires et ne sont pas constitutifs d’un désordre.
M. et Mme [P] demandent la confirmation de l’ordonnance qui s’est fondée sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire ils sollicitent que la condamnation soit prononcée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [I] a organisé une réunion sur les lieux le 18 juin 2019. Il indique avoir constaté la matérialité des désordres dans la salle de bains de l’extension. Il précise cependant que le plancher séparatif du rez-de-chaussée et de la salle de bains a été démoli partiellement et que le siphon de la douche a été déposé. C’est ce qu’il confirme dans un courriel du 2 août 2024 adressé à M. [Y], précisant que cela l’a empêché de constater la généralisation du désordre consécutif au dégât des eaux initial.
Il a estimé à l’instar des experts amiables que les dégâts sur le plancher haut de l’extension avaient pour origine le défaut d’étanchéité du siphon de la douche du sol situé dans la salle de bains du premier étage de l’extension.
Les experts d’assurance ont constaté en présence des parties que le plancher sous la douche à l’italienne était pourri et qu’il n’y avait pas d’étanchéité entre le carrelage et le plancher.
La garantie décennale étant d’ordre public, elle doit être examinée en premier. Il n’est pas contesté que M. [Y] a construit l’extension. M. [I] a lui-même constaté les désordres et il est indifférent qu’il ait rendu ses conclusions sur la base de photographies pour les éléments qui n’existaient plus d’autant que ces constatations sont corroborées par d’autres pièces.
La gravité du désordre est caractérisée par le dégât des eaux qui a rendu impropre à sa destination l’immeuble, par la destruction de l’unique salle de bains et par la dégradation du plancher par la mérule qui porte atteinte à la structure de l’extension. Il n’existe aucune contestation sérieuse quant à sa responsabilité décennale.
S’agissant des travaux de reprise, M. [Y] ne discute pas l’existence de la prolifération de la mérule puisqu’il a indiqué à l’expert (page 22) que le champignon était localisé dans la salle de bains.
Il s’infère du rapport du 28 novembre 2018 de l’expert de l’assureur habitation, illustré par des photographies, que le toit de la véranda a été conservé pour servir de plancher à la salle de bains sans vérifier qu’elle pouvait supporter sa charge, que le sol de la salle de bains ne présente pas de complexe d’étanchéité, que les murs n’ont pas été réalisés avec des plaques en BA13 hydrofuges et que la plomberie comme l’électricité de respectent pas les normes et règles de l’art.
Ces constatations sont corroborées par :
Le courrier de la société STRB qui mentionne qu’elle devait initialement réaliser la reprise de la salle de bains pour un coût de 11 161,09 euros TTC et qu’elle a refusé d’intervenir aux motifs que la classe de bois et les sections de bois mises en 'uvre n’étaient pas conformes et les matériaux utilisés (bois aggloméré et planche de bois en stratifié) non adapté à la construction et que les solivettes n’étaient pas conformes. Ces explications sont illustrées par des photographies. L’entrepreneur indique encore n’avoir pu réaliser de traitement fongicide car les bois ne sont pas accessibles sur les trois faces et ne sont pas appropriés pour recevoir ce traitement et qu’il n’est pas possible de procéder à une dépose des planchers sans affaiblir la structure.
La société Commeureuc, bien qu’ayant devisé le renforcement de plancher le 23 mars 2018, a refusé le 29 octobre 2018 les travaux au motif que la structure en bois n’était pas porteuse (pièce 6 [P]).
Il s’ensuit, ainsi que l’a exactement retenu le juge de la mise en état, qu’aucun entrepreneur ne peut accepter de traiter la mérule et réaliser les travaux de la salle de bains puisque le dégât des eaux a compromis la solidité structurelle de l’extension réalisée au mépris des règles de l’art.
Il résulte au contraire des pièces produites que M. et Mme [P] n’ont pu fait réaliser les travaux limités au dégât des eaux en raison du refus des entreprises et de l’impossibilité de déposer le plancher et de traiter le bois inadapté à la construction et à l’instabilité de la structure.
Il n’est pas sérieusement contestable que le non-respect des règles de l’art empêche toute reprise de l’extension en sorte que seule la démolition et reconstruction de l’extension n’est envisageable ainsi que l’a conclu l’expert de l’assurance habitation comme l’expert judiciaire.
M. [Y] n’ayant quant à lui jamais produit de devis alternatifs à l’estimation de l’expert et ne développant aucune argumentation technique pertinente, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant à régler une provision de 118 000 euros à M. et Mme [P].
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
Les intimés soutiennent que l’appel de M. [Y] est dilatoire, qu’il a attendu plus d’un an pour contester le rapport d’expertise, qu’il reconnait qu’il n’a pas de raisons valables pour former cette demande et qu’il cherche à gagner du temps sachant que la condamnation est irrémédiable.
Ainsi que l’avait relevé le premier juge, les intimés ont profité de l’incident pour solliciter une provision et avaient eux-mêmes attendu deux années avant de saisir le tribunal judiciaire au fond après le dépôt du rapport d’expertise. Il n’est par ailleurs pas démontré de faute de l’appelant ayant fait dégénérer le droit d’agir en abus de l’exercice d’un droit.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [P] de leur demande.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
M. [Y] sera condamné à payer aux intimés une indemnité complémentaire de 2 500 euros et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’expertise judiciaire par M. [Y] devant le juge de la mise en état,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Condamne M. [Y] à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Action ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Santé ·
- Requalification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt à agir ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autriche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Accroissement ·
- Durée
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Période suspecte ·
- Dette ·
- Connaissance ·
- Gérant ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Manche ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Conversion
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Droit immobilier ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit immobilier ·
- Paiement ·
- Prêt immobilier ·
- Opérations de crédit ·
- Associé ·
- Épouse
- Fonds de garantie ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Implication ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Victime ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.