Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 mai 2025, n° 21/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2020, N° F20/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/00748 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZNI
Société G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIAIRE S.P.A.
C/
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00273.
APPELANTE
Société G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIAIRE S.P.A. société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 9] ITALIE, ayant un établissement en FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [N], demeurant Chez M. [Y] [W], [Adresse 1]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Angélique TOROSSIAN-GANDOLFI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [N] a été engagé par la société GCF – SPA en qualité d’opérateur P95 (statut ETAM C), par contrat à durée déterminée du 2 juillet 2018 au 31 mars 2019, pour accroissement logistique temporaire de l’activité de l’entreprise.
Par avenant du 25 mars 2019, le contrat a été renouvelé du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020, pour accroissement logistique temporaire de l’activité de l’entreprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics ETAM groupe TPCETAM.
La société GCF – SPA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [N] a été placé en arrêt de travail, pour accident de travail, à compter du 19 juillet 2019.
Par avis du 23 décembre 2019, le médecin du travail a préconisé un aménagement de son poste en ces termes : 'contre-indication médicale aux travaux nécessitant le port de charge > 10 kg ; contre-indication médicale aux travaux en force des deux membres supérieurs ; contre-indication médicale à reprendre son poste dans la même équipe que lors de l’AT ; à revoir dans un mois sur ma demande'.
Par mail du 31 janvier 2020, la société GCF – SPA notifiait à M. [N] le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, en ces termes : 'Votre contrat de travail à durée déterminée à objet défini prend fin ce jour. Malgré toute l’attention que nous avons porté à votre cas suite à votre accident de travail, nous n’avons pas réussi à trouver de poste aménagé nous permettant une quelconque prolongation. Par conséquent, votre activité au sein de notre entreprise cessera comme prévu ce jour, le 31 janvier 2020'.
Le 13 mai 2020, M. [N] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er décembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— requalifié le contrat à durée déterminée de M. [N] en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société GCF – SPA à verser à M. [N] les sommes suivantes :
. 2 214,98 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
. 13 289,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 2 214,98 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
. 2 214,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 221,49 euros bruts d’incidence congés payés,
. 922,54 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— ordonné à la société GCF – SPA de remettre à M. [N] sous quinzaine les documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— fixé la moyenne des salaires à 2 214,98 euros brut,
— décidé que les sommes allouées à M. [N] porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur l’ensemble de ses dispositions, par application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société GCF – SPA à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois,
— condamné la société GCF – SPA aux entiers dépens de l’instance.
La société GCF – SPA a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
. requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
. condamné la société GCF SPA à verser à M. [N] les sommes suivantes :
' 2 497,09 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
' 13 289,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 2 214,94euros bruts à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la procédure,
' 2 414,94 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 249,70 euros bruts d’incidence congés payés,
' 922,54 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
. ordonné à la société GCF SPA de remettre sous quinzaine les documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
. fixé la moyenne de salaires à 2 214,98 euros bruts,
. décidé que les sommes allouées à M. [N] porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
. ordonner le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois,
. condamné la société GCF SPA à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
— Confirmer le jugement sur le surplus,
Et statuant de nouveau :
A titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement de M. [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société GCF SPA à payer à M. [N] la somme de 2 214,98 euros à titre de dommages et intérêt,
— condamner la société GCF SPA à payer à M. [N] la somme de 2 214,94 euros bruts à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la procédure,
— condamner la société GCF SPA à payer à M. [N] la somme de 2 414,94 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 249,70 euros bruts d’incidence congés payés,
— condamner la société GCF SPA à payer à M. [N] la somme de 922,54 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
Sur l’appel incident :
— débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêt pour discrimination sur son état de santé,
— débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de sécurité,
En tout état de cause :
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— condamner M. [N] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que le CDD a été conclu de manière régulière, dans le respect des délais prévus par la convention collective applicable, qui déroge aux délais légaux. Le surcroît temporaire d’activité est par ailleurs démontré par l’employeur. Enfin, la rupture de la relation contractuelle est intervenue avec le terme du contrat à durée déterminée, qui n’avait pas été suspendu par l’arrêt maladie du salarié.
Sur la discrimination alléguée par M. [N] sur son état de santé, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’éléments de fait laissant supposer une telle discrimination.
Concernant enfin l’obligation de sécurité, la société GCF – SPA estime avoir mis en oeuvre toute mesure pour retirer l’intéressé d’une situation de travail dangereuse pour lui et assurer sa sécurité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, l’intimé demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 et à défaut ordonner le rejet des conclusions d’appel 3 et des pièces numérotées 8 à 14 notifiées par la société GCF SPA le 15 janvier 2025,
— déclarer l’appel incident de M. [N] recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [N] en contrat de travail à durée indéterminée,
. condamné la société GCF – SPA à verser à M. [N] les sommes suivantes :
2 214,98 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
13 289,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2 214,98 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
2 214,98 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 221,49 euros bruts d’incidence conges payés,
922,54 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
. ordonné la société GCF – SPAde remettre sous quinzaine les documents rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
. fixé la moyenne des salaires à 2 214,98 euros bruts,
. décidé que les sommes allouées à M. [N] porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
. ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur l’ensemble de ses dispositions, par application de l’article 515 du code de procédure civile,
. condamné la société GCF – SPA à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois,
. condamné la société GCF – SPA aux entiers dépens de l’instance,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé,
. débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
— condamner la société GCF – SPA à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros à titre de donnnages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé,
— condamner la société GCF – SPA à verser à M. [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
En tout état de cause,
— débouter la société GCF – SPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société GCF – SPA à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’intimé réplique que son poste correspondant à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’accroissement temporaire de l’activité. Il soulève en outre que la durée totale de son contrat excède la durée légale de 18 mois, justifiant la requalification en contrat à durée indéterminée.
Dès lors, la rupture du contrat s’analyse en un licenciement nul, puisqu’elle est intervenue durant la période de suspension du contrat pour accident de travail.
Il formule enfin un appel incident, en ce que le jugement l’a débouté de ses demandes d’indemnisation de la discrimination subie en raison de son état de santé, l’employeur n’ayant pas envisagé une prolongation en raison de ses difficultés à respecter les préconisations du médecin du travail et donc en raison de son état de santé, et d’autre part de sa demande d’indemnisation des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce qu’il n’a pas réagi à l’agression subie et n’a pas pris les mesures adéquates.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
A l’audience du 6 février 2025, après avoir recueilli les observations des parties, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et déclaré recevables les conclusions de M. [N] du 20 janvier 2025, en réponse à celles de la société GCF – SPA du 15 janvier 2025.
Avant ouverture des débats, il a été procédé à une nouvelle clôture de l’instruction.
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail : Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [N] sollicite la requalification du contrat conclu à durée déterminée le 2 juillet 2018, en raison du dépassement de la durée maximale d’une relation de travail à durée déterminée, fixée à 18 mois par le code du travail. Il ajoute au surplus que l’employeur ne démontre pas l’existence d’un accroissement temporaire d’activité, alors que son recrutement visait à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La société GCF – SPA rétorque en premier lieu qu’il peut être dérogé par accord collectif à la durée de 18 mois fixée légalement, faisant alors référence à l’accord du 4 décembre 2018 relatif aux contrats courts dans les travaux publics.
L’article L 1242-8-1 du code du travail, modifié par ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, stipule : 'A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1243-13 ou, lorsqu’il s’applique, à l’article L. 1243-13-1.
(…)
Elle est également de vingt-quatre mois :
1° Lorsque le contrat est exécuté à l’étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en 'uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l’employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s’il existe.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2 et de l’article L. 1242-3'.
Or, l’accord collectif du 4 décembre 2018, auquel se réfère la société GCF – SPA, prévoit expressément en son article 4 sur 'les renouvellements du CDD et du contrat de mission’ que 'le renouvellement ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée totale du CDD ou du contrat de mission au-delà des limites légales en vigueur et correspondant au motif pour lequel il a été conclu'. Cet accord ne prévoit donc pas une durée maximale dérogatoire à l’article L 1242-8-1 du code du travail.
La société GCF – SPA soutient ensuite que la durée maximale n’est pas applicable, dès l’instant que le contrat est conclu au titre du 3° de l’ancien article L 122-1-1 du code du travail, désormais article L 1242-2 du code du travail, qui vise les 'emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois', et que les travaux publics feraient partie des activités dispensées de respecter cette durée maximale.
Or, d’une part le contrat à durée déterminée a été conclu avec M. [N] pour motif d’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise et non dans le cadre d’un emploi saisonnier, et d’autre part, l’article D 1242-1 du code du travail qui liste les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, vise en effet le bâtiment et les travaux publics, mais uniquement pour les chantiers à l’étranger. Ces situations ne correspondent nullement à la situation de M. [N].
La durée maximale de 18 mois posée par le code du travail s’imposait dès lors à la société GCF – SPA, qui ne conteste pas l’avoir dépassé, la durée totale du contrat de travail initial et de son renouvellement étant de 18 mois et 29 jours.
Le non-respect de la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée engendre sa requalification en contrat à durée indéterminée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité du motif lié à l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ordonné la requalification et condamné la société GCF – SPA à verser à M. [N] la somme de 2 214,98 euros au titre de l’indemnité de requalification prévue à l’article L 1245-2 du code du travail.
Sur la demandes relatives à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L 121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
M. [N] reproche à la société GCF – SPA, après avoir suvi une agression sur son lieu de travail le 19 juillet 2019, de ne pas avoir pris de mesures concrètes permettant de prévenir ou de mettre un terme au risque le renouvellement de ce type d’évènements, pour assurer sa sécurité.
Il produit :
— une attestation de M. [S] [P] : 'Je déclare avoir été témoin de l’altercation et la violence commis à son égard par certaines personnes au moment d’effectuer une manoeuvre, et j’étais parmi les personnes qui ont séparé',
— la plainte déposée par M. [N] le 20 juillet 2019 à la gendarmerie de [Localité 4] pour des violences subies sur le chantier par quatre employés de la société,
— l’avis de passage aux urgences d'[Localité 3] du 19 juillet 2019 : 'Ce patient m’a déclaré avoir été victime de rixe sur son lieu de travail. Le patient rapporte une rixe de plusieurs individus sur son lieu de travail, casqué au moment des faits, aurait été projeté au sol avec strangulation. (…)',
— les certificats de suivi médical suite aux faits du 19 juillet 2019,
— les avis d’arrêt de travail pour accident de travail,
— un certificat médical du Dr [G] [K], médecin généraliste, du 22 février 2021 : 'victime d’une agression sur son lieu de travail reconnue en un accident de travail le 19 juillet 2019, ayant occasionné des lésions au niveau de son rachis cervical génératrice de douleurs permanentes, d’une névralgie cervicobrachiale droite et de contractures musculaires paravertébrales avec limitation des mouvements de son rachis cervical. Une indication d’arthrodèse cervicale au niveau des disques C4-C5 et C5-C6 a été posée afin d’atténuer la symptomatologie ressentie par le patient. Suite à cette agression, le patient restera atteint d’une IPP à prévoir par voie d’expertise',
— un mail de M. [V] [O], directeur succursale France, adressé à M. [N] le 22 juillet 2019 : 'Suite à l’altercation qui a eu lieu ce vendredi 19 juillet 2019 dans les emprises SNCF du chantier d'[Localité 3], je vais recevoir dans les jours les différentes personnes afin de comprendre ce qui s’est passé et pouvoir juger au mieux de la situation. Sachant que vous êtes en grand déplacement et dans le but de ne pas aggraver la situation dès aujourd’hui au sein de l’équipe travaux, nous avons convenu ensemble de votre absence cette semaine ; celle-ci sera considérée en absence autorisée payée (mais sans prise en compte d’IGD). Nous pourrons ainsi prévoir un rendez-vous ensemble au bureau GCF de [Localité 5] la semaine prochaine avec toute l’organisation adaptée qui s’y affère',
— divers courriers de réclamation rédigés par M. [N] à l’attention de sa hiérarchie, ayant pour objets 'AT 19/07/19 chantier [Localité 3]', 'signalement d’un comportement abusif chantier [Localité 6]', 'signalement AT chantier [Localité 7] 04/09/2018', 'signalement AT chantier [Localité 8] 10/07/2018', 'réclamation',
— un courrier de convocation du 3 octobre 2019 pour une enquête interne suite à l’altercation du 19/07/2019 : 'Nous avons l’intention de diligenter une enquête interne. A ce titre, nous envisageons de vous rencontrer afin de nous entretenir avec vous sur le déroulement des faits et les responsabilités de chacun. Les services de gendarmerie ont également été saisis de ce litige. Compte-tenu de votre arrêt de travail, nous ne pourrons convenir de la date de cet entretien qu’à l’issue de votre reprise. (…)'.
La société GCF – SPA rétorque avoir pris des mesures immédiates pour retirer M. [N] de la situation de travail dangereuse. Par la suite, le salarié n’ayant pas repris son poste de travail, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur sur ses conditions de travail.
Il ressort des pièces produites, qu’informé de la survenance d’une altercation sur le lieu de travail, l’employeur s’est immédiatement assuré que M. [N] était écarté du danger puis a initié une enquête interne sur ces faits.
Aucun manquement précis n’est évoqué par le salarié sur les conditions d’une éventuelle reprise et sur les risques qui auraient perduré par la suite dans l’hypothèse d’une reprise de ses fonctions. Au surplus, l’ensemble des pièces médicales versées par le salarié concerne les conséquences directes de l’agression subie, au sujet de laquelle il n’émet aucun grief à l’encontre de son employeur. Il ne fait ainsi état d’aucun préjudice qui résulterait d’un manquement par la société GCF – SPA à son obligation de sécurité pour l’avenir, en prévention d’un risque de renouvellement de ce type d’agression.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] à ce titre.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [N] sollicite que le licenciement soit jugé nul, puisque la rupture est intervenue durant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail.
L’article L.1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
N’est donc pas valable le licenciement reposant sur un autre motif que ceux visés à cet article.
En application de l’article L 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle.
En l’espèce, il est constant que les relations contractuelles ont pris fin le 31 janvier 2020, alors que le contrat de travail de M. [N] était suspendu en raison d’un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 19 juillet 2019.
La relation de travail entre M. [N] et la société GCF – SPA ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée et la rupture étant intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail alors qu’aucune lettre de licenciement n’en a précisé le motif , la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (40 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (18 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne et des éléments relatifs à sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement querellé qui a octroyé au salarié la somme de 13 289,88 euros, correspondant à 6 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement entrepris, qui a alloué à M. [N] les sommes de 922,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 2 214, 98 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, et 221,49 euros au titre des congés payés y afférents, sera également confirmé.
Enfin, il résulte de l’article L.1235-2 du code du travail que le cumul de l’indemnité pour procédure irrégulière n’est exclu que lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que le cumul des dommages et intérêts pour licenciement nul et l’indemnité pour irrégularité de la procédure n’est pas interdit, de sorte que le jugement querellé qui a alloué la somme de 2 214,98 euros à ce titre sera confirmé.
Sur la discrimination en raison de l’état de santé
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) son état de santé (…).
Selon l’article L. 1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
M. [N] soutient que le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée a été motivé par son état de santé et les préconisations médicales posées par le médecin du travail dans son avis du 23 décembre 2019. Il se fonde sur le mail qui lui a été adressé par l’employeur le 31 janvier 2020, rédigé en ces termes : 'Malgré toute l’attention que nous avons porté à votre cas suite à votre accident de travail, nous n’avons pas réussi à trouver de poste aménagé nous permettant une quelconque prolongation’ et en conclut que la décision de ne pas prolonger la relation de travail est directement liée à son état de santé.
Ce faisant, M. [N] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe, en raison de son état de santé. Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, la société GCF – SPA n’apporte aucun élément pour expliquer sa décision de ne pas poursuivre une relation de travail avec le salarié, alors qu’il s’était initialement rapproché de la médecine du travail pour lui trouver un poste aménagé.
L’employeur se montre dès lors défaillant pour démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Toutefois, M. [N] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnisation de la nullité de la rupture, de sorte que le jugement querellé sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [N]de cette demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société GCF – SPA sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société GCF – SPA sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société GCF – SPA aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société GCF – SPA à payer à M. [N] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société GCF – SPA de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Accord du 4 décembre 2018 relatif à l'emploi durable et aux contrats courts
- Accord du 4 décembre 2018 relatif à l'emploi durable et aux contrats courts
- Accord du 4 décembre 2018 relatif à l'emploi durable et aux contrats courts
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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