Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 28 janv. 2025, n° 24/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/02306 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOZT
AFFAIRE : [T] C/ S.D.C. [Localité 13] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [11] 9002,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix-sept décembre deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z], [X], [V] [T]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me [S], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 et Me [R], Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
APPELANT
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [12] [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société A2BCD, dont le siège social est situé [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT), Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 2003, M. [T] est propriétaire d’un appartement (lot 104) au 6eme étage de la copropriété Résidence [11] 9002, sise [Adresse 5] (78).
Le litige a trait au critère de répartition des charges liées au chauffage collectif : à savoir les surfaces de chauffe, à savoir les radiateurs (selon l’article 18 du règlement de copropriété applicable) ou bien, les surfaces chauffées évaluées en 1/10000èmes, à savoir la superficie des appartements (critère souhaité par M. [T]).
M. [T] a introduit deux procédures devant le Tribunal judiciaire de Versailles : un référé par assignation du 13 avril 2021 (rejeté par ordonnance du 12 octobre 2021) puis une procédure au fond par assignation du 24 février 2022 (RG 22/01360).
Par un jugement au fond rendu le 22 février 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes et notamment, au principal, sa demande de voir juger non-écrite, la grille de répartition des charges de chauffage, utilisée par la copropriété.
Il en a fait appel le 10 avril 2024.
Entretemps, la copropriété a voté l’individualisation des charges liées au chauffage collectif et l’a mise en oeuvre (installation de bi-sondes) : c’est chose faite depuis 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires, appelant, demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 3 décembre 2024, de :
— Dire l’appel de M. [T] irrecevable faute d’intérêt à agir,
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
M. [T], intimé à l’incident, demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2024 de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du même code, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [T] faute d’intérêt à agir
1/ Sur l’absence d’intérêt à agir afin d’obtenir une modification des critères de répartition en présence d’une individualisation des charges de chauffage collectif
Le syndicat des copropriétaires fait valoir sans être contesté, que la régularisation annuelle se fait bien en fonction des consommations individualisées et produit les justificatifs individuels émis par le prestataire OCEA pour chaque copropriétaire pour les exercices 2021/2022 et 2022/2023. (Pièce 11)
Il apparaît ainsi que les charges de M. [T] au titre du chauffage collectif sont calculées au regard de sa consommation réelle. (Pièce 12).
Faute d’intérêt à agir, l’action de M. [T] sera déclarée irrecevable.
2/ Au surplus, sur l’absence d’intérêt à agir de M. [T], propriétaire non occupant, afin d’obtenir le paiement d’une somme au titre des charges de chauffage collectif
M. [T] est domicilié à [Localité 9] et il loue son appartement : il est ainsi réputé reporter l’intégralité des frais de chauffage sur son locataire.
Dans la présente instance, aucune pièce n’établit que M. [T] supporterait les frais de chauffage tout seul et sans en reporter la charge sur ses locataires. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il aurait intérêt à agir en remboursement ou en réduction des frais de chauffage.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’appelant demande à la Cour de condamner M. [T] à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Une telle constatation ne ressort pas, toutefois, des conclusions échangées ni de la teneur des écritures, dans le cadre du présent litige. En effet, le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce l’annulation de l’assemblée générale litigieuse. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit de résister à la demande. Faute de caractère abusif de la position procédurale de M. [T], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’incident :
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident, et versera au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Dit que l’appel de M. [T] est irrecevable,
— Condamne M. [T], [Adresse 1], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] 9002, sise [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice, la société A2BCD dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [T], [Adresse 1], aux entiers dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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