Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE c/ GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MA RITIME |
Texte intégral
ARRET N°204
N° RG 25/01886 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLBS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
C/
[K]
[K]
[N]
[K] [S] [Z]
[M]
[Y]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
S.A. MMA IARD
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MA RITIME
Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01886 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLBS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 juillet 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les quatre pour avocat postulant de Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 10]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 7]
[Localité 11]
MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MERCIER, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[Adresse 8]
[Localité 13]
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MA RITIME
[Adresse 9]
[Localité 14]
Défaillante
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[O] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 9 octobre 2019 à [Localité 17] sur la route D911.
Selon le procès-verbal de police produit, [G] [H] circulait à vive allure au volant d’un véhicule Renault Megane appartenant à [U] [C]. Il dépassait dangereusement de nombreux véhicules dont celui conduit par M.[I] [M] assuré auprès de la compagnie Maaf assurances (Maaf). Au niveau d’un croisement, il dépassait sur les zébras et était obligé de se déporter sur la voie opposée pour éviter un véhicule conduit par [T] [Y] assuré auprès de la société Gan assurances (Gan) qui tournait de manière réglementaire. Il percutait alors le véhicule conduit par [O] [K], assuré auprès des compagnies Mma.
M. [H] décédait sur les lieux de l’accident.
M. [K], né le [Date naissance 1] 1971 était grièvement blessé, était héliporté au CH de [Localité 18], hospitalisé et placé en arrêt de travail du 9 octobre 2019 au 5 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, la société Mma informait M.[K], le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds de garantie) qu’elle avait un temps assuré le véhicule conduit par M.[H], avait accepté de verser deux provisions pour le compte de qui il appartiendra, n’avait pas vocation à garantir le sinistre au motif que le contrat était suspendu au jour de l’accident, estimait qu’il appartenait au fonds d’indemniser M. [K] de ses préjudices 'en l’absence d’un autre assureur'.
Elle demandait au fonds de garantie de bien vouloir lui confirmer qu’il prenait en charge les conséquences du sinistre faute de contrat applicable.
Par courrier du 29 avril 2024 adressé à la compagnie Mma, le fonds accusait réception du courrier lui faisant part de son intention de ne pas prendre en charge le sinistre survenu le 9 octobre 2019.
Il indiquait n’être pas actuellement en mesure de prendre une décision définitive sur le bien-fondé de l’exception qu’elle invoquait, demandait des pièces.
Le fonds réitérait sa position le 29 mai 2024.
Par actes des 23, 27 mai, 3 juin 2024 les consorts [K] ont assigné le fonds de garantie, la communauté d’agglomération du [Localité 15] (employeur de M.[K]), la Cpam de Charente maritime, la MNT devant le juge des référés aux fins d’expertise médicale et de condamnation du fonds à leur verser des provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, outre une provision ad litem.
Par actes des 3 septembre 2024, 9,10,14 avril 2025, les consorts [K] ont fait assigner les sociétés Mma, M. [M], la société Maaf, Mme [Y], la société Gan aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise médicale.
Ils ont demandé à titre subsidiaire la condamnation des assureurs à leur verser les provisions demandées.
M. [M] et la société Maaf ont demandé leur mise hors de cause.
Mme [Y] et la société Gan ont également demandé leur mise hors de cause, soutenu que le véhicule assuré par la société Mma était impliqué au premier chef.
Le fonds de garantie a conclu au rejet des demandes en raison de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés, à titre subsidiaire, s’est associé à la demande d’expertise, a conclu à la réduction de la provision allouée.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le Président du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
— rejette les demandes de mise hors de cause du fonds de garantie ;
— ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder [W] [P]
— condamne le fonds de garantie à verser à M. [O] [K] une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— condamne le fonds de garantie à verser à M. [O] [K] la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamne le fonds de garantie à verser à M. [O] [K] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le fonds de garantie à verser à M. [M] et à la MAAF ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le fonds de garantie supportera la charge provisoire des dépens de référé ;
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande de mise hors de cause formée par M. [M] et par la société Maaf
La seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident ne suffit pas à démontrer son implication. M. [M] a été dépassé par M. [H]. Il n’existe pas d’autre élément à ce stade. Le fonds sera débouté de sa demande. M.[M] et son assureur la société Maaf seront mis hors de cause.
— sur la demande de mise hors de cause formée par les sociétés Mma, assureur du véhicule conduit par M. [G] [H]
La preuve de la cession du véhicule qui était conduit par M. [H] n’est pas produite.
[U] [C] a évoqué un don puis une vente.
— sur la demande de mise hors de cause formée par le fonds de garantie
Ce dernier soutient que le défaut d’assurance n’est pas établi.
La situation du véhicule impliqué, conduit par M. [H], vis à vis de l’assureur n’est pas en l’état suffisamment établie.
Le fonds de garantie ne saurait être mis hors de cause à ce stade.
Les provisions allouées seront en l’état mises à sa charge.
— sur la demande d’expertise
M. [K] est légitime à faire fixer ses préjudices.
— sur les demandes de provision
La demande de M. [K] est fondée à hauteur de 40 000 euros.
Il sera fait droit à la demande de provision ad litem au regard de l’existence de préjudices non contestée, de la nécessité de l’expertise judiciaire.
En revanche, la demande de provision formée au titre du préjudice moral et d’affection des proches sera rejetée.
— sur les autres demandes
Le fonds de garantie qui succombe sera condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure aux consorts [K] et à M. [M].
LA COUR
Vu l’appel en date du 22 juillet 2025 interjeté par le fonds de garantie
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 février 2026, le fonds de garantie a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles R.421-7 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 835 alinéa 2 du CPC,
Vu les articles R 421-5 alinéa 1er et R 421-13-2°, R 421-14 et R. 421-15 du code des assurances
juger le Fonds de Garantie recevable et bien fondé en son appel,
juger les intimés mal fondés en leur appel incident s’agissant de leurs arguments et demandes dirigés à l’encontre du Fonds de garantie, les en débouter.
Infirmer l’ordonnance en date du 08 juillet 2025 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de mise hors de cause du fonds de garantie ;
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder [W] [P]
— condamné le fonds de garantie à verser à M. [O] [K] une indemnité provisionnelle de 40 000 euros, la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le fonds de garantie à verser à M. [M] et à la MAAF ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que le fonds de garantie supportera la charge provisoire des dépens de référé ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
juger irrecevables toutes demandes formées à l’encontre du FGAO au titre de la fin de non recevoir tirée des articles R.421-14 et R. 421-15 du code des assurances
A titre subsidiaire
Mettre hors de cause le fonds de garantie,
Débouter M. [O] [K] de toutes ses demandes à son encontre,
Débouter M. [I] [M] et la SA MAAF ASSURANCES de toutes leurs demandes dont celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens ;
Confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus,
En tout état de cause,
juger la décision à intervenir simplement opposable au FGAO par application de l’article R. 421-15 du Code des Assurances.
Débouter M. [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter M.[M] et la SA MAAF ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Juger que le FGAO ne peut supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, le fonds de garantie soutient notamment que:
Il n’a pas été régulièrement assigné en première instance ce qui justifie sa mise hors de cause.
La victime doit d’abord agir contre le responsable du dommage afin de faire fixer la dette de réparation. M. [K] devait assigner aux côtés des sociétés Mma, les héritiers de M. [H] puis informer le fonds de cette assignation.
La forclusion est une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause y compris en cause d’appel. Les différents fondements juridiques invoqués concourent au même but : la mise hors de cause du fonds.
Plusieurs contestations sérieuses s’opposent à l’octroi des provisions demandées. L’obligation du fonds est contestable car la preuve de la cession du véhicule n’a jamais été rapportée par l’assureur Mma. Le défaut d’assurance dans le cadre de l’accident n’est toujours pas établi. Il convient donc de le mettre hors de cause.
La victime doit justifier que l’accident ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si l’indemnisation est partielle, le fonds ne peut prendre en charge que le complément.
Plusieurs véhicules sont impliqués. Le véhicule tiers de Mme [Y] assuré par le Gan est impliqué. La société Gan doit indemniser.
Si l’implication est discutée, la question relève du juge du fond.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 18 février 2026, les consorts [K] ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu les articles 145, 331, 367, 368 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu la loi n°85677 du 5 juillet 1985, Vu l’article L. 211-20 du code des assurances,
— Déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions du FGOA fondées sur les articles R. 421-14 et R.421-15 du Code des assurances tendant à opposer une prétendue irrecevabilité pour cause de forclusion,
A titre principal,
— Débouter le FGAO et toutes autres parties à l’instance de toutes demandes contraires aux présentes,
— Confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 08 juillet 2025 en ce qu’elle a :
ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/00333 et 25/00230 ;
rejeté les demandes de mise hors de cause du FGAO et des MMA ;
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W] [P] selon mission fixée au dispositif de ladite décision ;
condamné le FGAO à verser à M. [K] :
une indemnité provisionnelle de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
la somme de 5.000 € au titre de provision ad litem ;
la somme de 1.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
dit que le FGAO supportera la charge provisoire des dépens ;
rappelé que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Recevoir les consorts [K] en leur appel incident,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de provisions au titre d’un préjudice d’affection,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Condamner le FONDS DE GARANTIE à verser à
[O] [K] une somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
[J] [K] une somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice moral d’affection
[D] [K] une somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice moral d’affection
[N] [K] une somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice moral d’affection
Subsidiairement,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause M. [M] et son assureur MAAF ASSURANCES ;
Statuant à nouveau de ce chef, ORDONNER que les opérations d’expertise médicale prescrites sur la personne de M.[K] se déroulent à leur contradictoire,
En cas d’infirmation des condamnations prononcées à l’encontre du Fonds de garantie :
— DEBOUTER quelque partie que ce soit de toutes demandes contraires aux présentes,
— INFIRMER l’ordonnance de référé 08 juillet 2025 et
STATUANT à nouveau :
— CONDAMNER in solidum les compagnies MMA ,Mme [T] [Y], GAN Assurances, M. [I] [M] et MAAF ASSURANCES à verser
à M. [O] [K] une somme de 40.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
à Mme [J] [K] une somme de 2.000,00 € à titre de provision à valoir sur son préjudice moral d’affection
à M. [D] [K] une somme de 2.000,00 € à titre de provision à valoir sur son préjudice moral d’affection
à Mme [N] [K] une somme de 2.000,00 € à titre de provision à valoir sur son préjudice moral d’affection
— CONDAMNER in solidum les compagnies MMA, Mme [T] [Y], GAN Assurances, M. [I] [M] et MAAF ASSURANCES à verser à M.[O] [K] une somme de 5.000,00 € à titre de provision ad litem,
— CONDAMNER in solidum les compagnies MMA, Mme [T] [Y], GAN Assurances, M. [I] [M] et MAAF ASSURANCES à verser aux concluants une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— CONDAMNER in solidum les compagnies MMA, Mme [T] [Y], GAN Assurances, M. [I] [M] et MAAF ASSURANCES aux dépens de première instance,
Y ajoutant
— Débouter quelque partie que ce soit des demandes dirigées à l’encontre des concluants au titre des frais irrépétibles et dépens,
— Condamner toute/s partie/s succombante/s au besoin in solidum à verser aux concluants une somme de 5000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— Condamner toute/s partie/s succombante/s au besoin in solidum aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [K] soutiennent notamment que :
Le fonds oppose pour la première fois en appel une exception de forclusion qui masque une demande de mise hors de cause. Une défense fondée sur l’irrecevabilité n’a pas le même objet qu’une défense fondée sur une contestation sérieuse. La prétention nouvelle est irrecevable.
Les discussions entre les protagonistes justifient leur participation aux opérations d’expertise.
Le fonds a été informé que les sociétés Mma ne garantissaient pas l’accident le 11 décembre 2023. Il devait aviser l’assureur et la victime dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration de refus d’assurance, ce qu’il n’a pas fait.
Subsidiairement, sont susceptibles d’être impliqués les véhicules conduits par M. [M] et Mme [Y].
Le droit de créance de M. [O] [K] n’est pas sérieusement contestable. Il a perçu 25 000 euros des compagnies Mma pour le compte de qui il appartiendra.
Il a été hospitalisé du 9 octobre au 12 novembre 2019, puis admis en centre de rééducation jusqu’au 7 février 2020. Il a repris le travail à mi-temps thérapeutique. Ses préjudices incluent un déficit fonctionnel permanent, une assistance par tierce personne, des souffrances endurées.
La demande de provision ad litem est justifiée au regard des frais de consignation et d’assistance à prévoir durant les opérations d’expertise.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 décembre 2025, M. [I] [M] et la société Maaf assurances ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, les pièces communiquées,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 08.07.25 en ce qu’elle a mis hors de cause M. [M] et la MAAF ASSURANCES et a condamné le Fonds de garantie à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
Y ajoutant,
— Débouter les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [M] et de la MAAF ;
— Condamner le Fonds de garantie à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel outre les entiers dépens ;
— Subsidiairement, vu les contestations sérieuses, débouter les appelants de toutes demandes indemnitaires provisionnelles formulées à leur encontre ;
— Condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [M] et la Maaf soutiennent notamment que :
M. [M] est témoin, n’est pas impliqué, même au stade du référé. Il a été doublé. L’ accident est intervenu lors du second dépassement. Il n’y a eu aucun contact, aucun rôle perturbateur.
L’implication du véhicule de Mme [Y] peut se poser. Elle traversait l’intersection quand le véhicule de M. [H] est arrivé.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28 janvier 2026, Mme [Y], épouse [R] et la SA Gan Assurances ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 145, 835 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions du FGAO fondées sur les articles R. 421-14 et R. 421 du 15 du code des assurances
Infirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 8 juillet 2025 en ce qu’elle a mis hors de cause Monsieur [M] et la SA MAAF ASSURANCES ;
Confirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 8 juillet 2025 en ce qu’elle a :
ordonné la jonction de la procédure RG N°25/00230 à la procédure RG N°24/00333 ;
rejeté les demandes de mise hors de cause du Fonds de garantie et des compagnies Mma ordonné une expertise médicale
fixé à 1 000 euros la somme que les consorts [K] devront verser, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
condamné le Fonds de garantie à verser à M. [O] [K] une indemnité provisionnelle de quarante mille euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 5000euros à titre de provision ad litem
débouté Mme [J] [K], M. [D] [K] et Mme [N] [K] de leurs demandes de provisions au titre d’un préjudice moral d’affection ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné le Fonds de garantie à verser à M. [O] [K] la somme de mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné le Fonds de garantie à verser à M. [M] et à la MAAF ASSURANCES la somme de mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que Fonds de garantie supportera la charge provisoire des dépens de référé;
Rappelé que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Statuant à nouveau,
Donner acte à Mme [Y] et à la compagnie GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Ordonner une mission d’expertise de droit commun
Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [K]
Débouter les consorts [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à leur encontre
Débouter M. [M] et la MAAF ASSURANCES de leur demande de mise hors de cause
DEBOUTER les compagnies MMA de leur demande de mise hors de cause
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens
A l’appui de leurs prétentions, Mme [Y] et la société Gan soutiennent notamment que :
Elles contestent la mise hors de cause de M. [M] et de la compagnie Maaf. Un véhicule est impliqué dès qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans sa réalisation. L’accident est survenu alors que M. [H] dépassait une file de voitures dont celle conduite par M. [M].
Ce n’est pas au juge des référés de se prononcer sur l’implication potentielle de M. [M] dans la survenance de l’accident, ni apprécier la suspension du contrat d’assurance souscrit par M. [X]. C’est l’assureur qui doit rapporter la preuve de la cession avancée pour refuser sa garantie.
La provision ne peut être octroyée qu’en l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation, que sur le montant. Or, il existe des contestations sérieuses sur l’implication du véhicule de Mme [Y] dans l’accident.
C’est à la victime de démontrer l’implication du véhicule dans l’accident.
Ce n’est pas au juge de l’évidence de trancher.
C’est le véhicule assuré par les sociétés Mma qui est responsable de l’accident.
Il leur appartient de verser les provisions.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 décembre 2025, les sociétés Mma ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L. 121-11 et R. 421-5 du Code des assurances,
Vu l’article 74 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 8 juillet 2025,
Vu les pièces produites,
Sur la demande de mise hors de cause des MMA
A titre principal
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé de mettre les MMA hors de cause Statuant à nouveau :
Dire n’y avoir lieu à référé concernant les MMA, les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale au contradictoire du FGAO, des MMA, de Mme [T] [Y], de la S.A. GAN ASSURANCES
Y AJOUTANT, ordonner cette mesure au contradictoire de l’ensemble des parties
Sur les demandes de provisions
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision formées à leur encontre
A défaut et en toutes hypothèses :
Constater l’existence de contestations (très) sérieuses tenant à l’obligation de garantie des MMA
Rejeter, par conséquent, toute demande à leur encontre,
En tout état de cause,
Déduire la provision de 25.000 €, déjà versée par les MMA pour le compte de qui il appartiendra de toutes condamnations provisionnelles qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre,
Réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Mma soutiennent notamment que :
Le 9 octobre 2019, date de l’accident, le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1], qui avait un temps appartenu à M. [F] [X], puis à M. [A] [H], était devenu la propriété de M. [U] [C].
Le véhicule Renault Megane avait été cédé avant l’accident. Le contrat était suspendu de plein droit. Il est suspendu de plein droit du jour de l’aliénation en cas d’aliénation.
La suspension de plein droit est d’ordre public, n’est soumise à aucune formalité. La preuve de la cession peut être rapportée par tous moyens.
Le transfert est établi sur la base de l’article 2279 du code civil : en matière de meubles, possession vaut titre. Le mode de transfert est indifférent.
Le fonds reconnaît avoir reçu les pièces justificatives de l’exception de non-assurance. Toute contestation formulée après le délai de 3 mois est irrecevable.
Les lettres recommandées avec accusé de réception adressées, le 11 décembre 2023, par les sociétés Mma au fonds de garantie, à M. [U] [C] ainsi qu’à M. [O] [K] sur le fondement de l’article L. 121-11 du Code des assurances, ont respecté le formalisme imposé par l’article R. 421-5. La suspension de garantie opposée par les sociétés Mma sur le fondement de l’article L. 121-11 du code des assurances est parfaitement fondée et opposable au fonds qui sera tenu de garantir les conséquences dommageables de l’accident du 9 octobre 2019.
Le fonds de garantie n’a formulé aucune réponse, ni réserve ni contestation à la suite de la notification par les sociétés Mma de leur absence de garantie dans le délai de 3 mois prévu par l’article R.421-6 du code des assurances.
Le fonds reconnaît avoir reçu les pièces justificatives de l’exception de non-assurance. Toute contestation formulée après le délai de 3 mois est irrecevable.
Selon la loi Badinter, la charge de l’indemnisation des préjudices de M. [K] incombe solidairement aux trois autres conducteurs impliqués. Ils ont été attraits par les consorts [K] du fait du refus d’intervention du fonds.
Subsidiairement, l’examen de leur garantie excède la compétence du juge de l’évidence.
Elles ont déjà versé pour le compte de qui appartiendra la somme de 25 000 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
MOTIVATION :
Le juge des référés a ordonné une expertise médicale au contradictoire des parties à l’exclusion de M. [M] et de la compagnie Maaf qu’il a mis hors de cause.
Il a condamné le fonds de garantie à verser des provisions à [O] [K] ainsi qu’aux dépens de référé et au paiement d’indemnités de procédure.
— sur les demandes dirigées contre le fonds de garantie
a) recevabilité
Le fonds de garantie soutient que la victime aurait dû agir contre le responsable du dommage (ses ayants droit) et les sociétés Mma afin de faire fixer la dette de réparation, qu’elle ne s’est pas conformée aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-15 du code des assurances, que les demandes sont incontestablement irrecevables.
Les consorts [K], Mme [Y] et la compagnie Gan concluent à l’irrecevabilité du moyen car nouveau.
En première instance, le fonds concluait à titre principal au rejet des demandes au motif qu’elles se heurtaient à des contestations sérieuses.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’exception soulevée par le fonds poursuit la même fin que les demandes de rejet qui avaient été formées devant le juge des référés. Elle est donc recevable.
L’article R. 421-14 prévoit qu’à défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou sur les diverses conditions d’ouverture du droit à indemnité, la victime saisit le tribunal judiciaire.
L’article R. 421-15 prévoit que la victime doit adresser sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec accusé de réception une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d’instance dont une copie doit être adressée au fonds de garantie doit notamment mentionner soit que la responsabilité civile du défendeur n’est pas couverte par un contrat d’assurance, soit que l’assureur entend contester sa garantie.
Le fonds de garantie ne produit pas l’assignation qu’il critique ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier le contenu.
Il ne résulte pas en outre de la lecture des articles précités visés dans le dispositif des conclusions que le non-respect des obligations d’information mises à la charge de la victime à le supposer établi soit sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
b) sur les demandes de provision et d’expertise
Le fonds de garantie demande l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamné à verser des provisions, fait valoir
— que l’exception de non garantie soulevée par l’assureur Mma est contestée (la preuve de la cession n’ayant pas été rapportée),
— que plusieurs contestations sérieuses s’opposent à l’octroi des provisions demandées,
— que la victime ne justifie pas que l’accident ne peut donner droit à indemnisation à aucun titre alors qu’en cas d’indemnisation partielle le fonds ne prend en charge que le complément,
— que le véhicule conduit par Mme [V] assuré par la compagnie Gan est impliqué dans l’accident,
— que lorsque l’implication est discutée, la question relève du juge du fond.
Les consorts [K] demandent la confirmation de l’ordonnance qui a condamné le fonds à verser à la victime des provisions, son infirmation en ce que les demandes de provision formées par les proches au titre du préjudice moral d’affection ont été rejetées.
Ils relèvent que le fonds n’a pas contesté le refus de garantie notifié par la compagnie Mma dans les délais prescrits.
A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation des conducteurs et des assureurs des véhicules impliqués.
Les compagnies Mma soutiennent que la charge de l’indemnisation des préjudices incombe aux assureurs des 3 autres conducteurs impliqués : M.[K], Mme [Y], M. [M].
M. [M] et la société Maaf concluent à la confirmation de l’ordonnance.
Mme [Y] et la société Gan contestent la mise hors de cause de M. [M] et de son assureur.
***
Il appartient au juge des référés de s’assurer que l’existence de l’obligation du fonds de garantie n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article R. 421-4 du code des assurances, le fonds de garantie ne peut être appelé lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit.
Selon l’article R. 421-13, le fonds dont l’obligation est subsidiaire n’est tenu d’indemniser la victime que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou organisme.
Il est de jurisprudence confirmée que le fonds ne peut être déclaré tenu à réparation sans que les juges du fond aient recherché si un autre véhicule était ou non impliqué dans l’accident, ni être tenu à indemniser dès lors qu’un véhicule assuré est impliqué dans un accident de la circulation.
Si plusieurs véhicules identifiés et assurés sont impliqués dans l’accident, le fonds doit être mis hors de cause.
Le fonds ne doit sa garantie qu’en cas d’absence ou d’insuffisance d’assurance.
Dès qu’un accident implique deux véhicules, il suffit que l’un d’entre eux soit assuré pour que le fonds soit mis hors de cause.
Pour condamner le fonds à paiement, la victime doit être créancière d’une indemnisation, doit établir qu’elle ne peut trouver une indemnisation complète à aucun titre selon l’article R.421-13-2°.
Si le fonds prend en charge les conséquences d’accidents mettant en jeu la responsabilité d’un auteur connu mais non assuré, la victime doit établir la non-assurance du responsable.
L’assureur peut invoquer une exception opposable à la victime.
Le juge des référés n’est pas le juge du fond, mais il doit s’assurer que les demandes de provision formées à l’encontre du fonds de garantie sont manifestement bien dirigées.
En l’espèce, l’assureur Mma oppose la suspension du contrat consécutive à la cession du véhicule.
L’article R. 421-9 du code des assurances prévoit : Si la demande d’indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l’article R. 421-7 (mise en cause du responsable ou de l’assureur quand le fonds conteste le bien-fondé d’une exception ou n’est pas en mesure de prendre une décision définitive), la victime peut, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l’article R.421-8, demander à l’assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du code de procédure civile et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.
L’assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S’il n’exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime.
L’assureur qui oppose une exception à la victime doit la lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception et informer le fonds.
Le fonds peut reconnaître le bien-fondé de l’exception soit expressément soit tacitement en laissant s’écouler le délai de 3 mois qui lui est imparti par l’article R. 421-6 pour contester le bien-fondé. L’assureur est alors dégagé sauf insuffisance du montant de la garantie.
Le fonds lorsqu’il conteste doit aviser l’assureur et la victime dans un délai de 3 mois.
Après l’expiration du délai de trois mois, il n’est plus recevable à discuter le moyen invoqué par l’assureur.
En l’espèce, le fonds de garantie lorsqu’il a été avisé par les sociétés Mma qu’elles contestaient leur garantie, opposant la suspension du contrat d’assurances consécutive à la cession du véhicule, leur a indiqué le 29 avril 2024 (soit postérieurement au délai de trois mois) ne pas être en mesure de prendre une décision définitive.
Il ne justifie pas avoir avisé la victime de sa position.
Si les consorts [K] rappellent à juste titre que le fonds n’a pas respecté le délai prévu par l’article R. 421-6 du code des assurances, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’exception de non garantie soulevée par les compagnies Mma. La victime devra mettre en cause le responsable (ses ayants droit) et l’assureur devant le juge du fond afin que la validité de l’exception soit tranchée.
Il résulte des éléments précités que le juge des référés doit s’interroger sur l’implication ou non d’autres véhicules assurés dans l’accident.
— sur l’implication du véhicule conduit par M. [M] assuré par la société Maaf
Le juge des référés a retenu qu’au vu des éléments produits et au stade des référés, l’implication du véhicule n’était pas démontrée.
Mme [Y] et la société Gan contestent cette analyse.
Les consorts [K] demandent à titre subsidiaire la condamnation de M. [M] et de son assureur in solidum avec les autres assureurs au paiement des provisions.
Le fonds fait valoir que lorsque l’implication du véhicule est contestée, la question relève du juge du fond.
M. [M] et la société Maaf demandent la confirmation de l’ordonnance.
Au regard des divergences précitées et sans préjuger de l’analyse du juge du fond, les productions ne permettent pas d’affirmer avec l’évidence et la certitude requises au stade du référé le défaut d’implication du véhicule assuré par la société Maaf, dépassé par M. [H] juste avant l’accident.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
— sur l’ implication du véhicule conduit par Mme [Y] assuré par la société Gan
Mme [Y] soutient que la victime doit démontrer l’implication de son véhicule dans l’accident, estime que cette implication est sérieusement contestée.
Il résulte des conclusions concordantes des parties et du procès-verbal de synthèse que l’accident est survenu après que M. [H] s’est déporté sur la voie de circulation de M. [K] afin d’éviter le véhicule conduit par Mme [Y].
L’implication du véhicule assuré par la société Gan n’est en cela pas sérieusement contestable.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— sur l’implication du véhicule conduit par M. [H],
L’assureur Mma ne conteste pas l’implication du véhicule, mais a opposé une exception de non garantie.
Comme indiqué précédemment, celle-ci ne fait pas obstacle à une condamnation à provision par le juge des référés pour le compte de qui il appartiendra, condamnation prononcée en dehors de toute appréciation des moyens soulevés par l’assureur.
Seront donc condamnés in solidum M. [M], la société Maaf , Mme [Y], la société Gan, les compagnies Mma à verser aux consorts [K] les provisions allouées sauf à dire que ces condamnations sont prononcées 'pour le compte de qui il appartiendra '.
— sur les demandes de provision
a) provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [K].
Les compagnies Mma demandent la déduction de la provision de 25 000 euros déjà versée.
Il ressort des productions que [O] [K] a subi du fait de l’accident survenu le 9 octobre 2019 un polytraumatisme, n’a pu reprendre son travail à temps partiel (50 %) que le 19 août 2021, bénéficie depuis le 1er février 2022 d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Au vu des pièces médicales produites, la fixation de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 40 000 euros est manifestement justifiée.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme la provision de 25 000 euros déjà versée par les compagnies Mma, provision qui a également été versée pour le compte de qui il appartiendra.
b) provisions à valoir sur les préjudices moraux d’affection
Au regard de la gravité des blessures subies, des souffrances endurées par [O] [K], des justificatifs médicaux produits, les demandes de provision formées par les proches au titre du préjudice moral sont manifestement non contestables et seront fixées à la somme de 2000 euros pour l’épouse, 1000 euros pour chaque enfant.
— sur la demande de provision ad litem
M. [K] sera amené à exposer des frais d’assistance médicale et juridique en lien avec les opérations d’expertise et la procédure au fond.
La demande de provision ad litem à hauteur de 5000 euros est justifiée.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge des compagnies Gan et Mma.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder [W] [P]
Statuant de nouveau :
DÉBOUTE M. [I] [M] et la société Maaf assurances de sa demande de mise hors de cause
DIT que les opérations d’expertise leur seront contradictoires
CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y], la société Gan assurances, M. [I] [M], la société Maaf assurances, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à verser à [O] [K] une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices pour le compte de qui il appartiendra
CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y], la société Gan assurances, M. [I] [M], la société Maaf assurances, les compagnies Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à verser à [O] [K] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à titre de provision ad litem pour le compte de qui il appartiendra
CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y], la société Gan assurances, M. [I] [M], la société Maaf assurances, les compagnies Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à verser à [J] [K] la somme de 2000 euros
à [D] [K], [N] [K] chacun la somme de 1000 euros à titre de provision sur leur préjudice moral pour le compte de qui il appartiendra
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
DIT la décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
CONDAMNE in solidum les sociétés Gan assurances, Maaf assurances, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles aux dépens de référé de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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