Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOQV
N° de minute : 57/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [W] [B]
né le 31 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 22 juillet 2024 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. X se disant [W] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 novembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [W] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h31 ;
VU l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [B] pour une durée de trente jours à compter du 15 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 18 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 14 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 janvier 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 29 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [W] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 11 h 11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [B] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 29 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Janvier 2025 à 16h39 ;
VU les avis d’audience délivrés le 31 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à [G] [I], interprète en langue arabe assermentée, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Monsieur LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 30 janvier 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 janvier 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [W] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [G] [I], interprète en langue arabe assermentée, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [W] [B] formé par écrit motivé le 30 janvier 2025 à 16 h 39 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 15 janvier 2025 à 11 h 11 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [W] [B] fait valoir six moyens au soutien de son appel :
la recevabilité des nouveaux moyens en cause d’appel
l’irrégularité de la requête
l’absence de délivrance d’un laissez-passer à bref délai
l’absence de menace actuelle pour l’ordre public
l’absence de déligence de l’administration
l’absence de perspective d’éloignement.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [D] [R] [X] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai :
M. [B] soutient que l’administration en démontre qu’un laissez-passer pourra être délivré par les autorités consulaires à bref délai.
Toutefois, il résulte des pièces versées par l’administration qu’un rendez-vous consulaire a eu lieu fin décembre 2024 ce qui permet d’augurer d’une réponse à bref délai sur la reconnaissance de M. [B] par les autorités algériennes qui ont d’ailleurs précisé, dans un message du 14 janvier 2025, que les recherches visant à l’identification de ce dernier étaient en cours dès lors qu’il avait refusé de répondre lors du rendez-vous consulaire.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
sur l’absence de menace actuelle pour l’ordre public :
Contrairement à ce que soutient M. [B], il représente bien une menace actuelle pour l’ordre public. En effet, l’intéressé avait fait l’objet d’une réadmission simplifiée vers l’Italie le 5 juillet 2024 avec interdiction de retour durant une année. Pourtant, il est revenu immédiatement et n’a pas hésité à commettre des infractions très rapidement (le 13 juillet 2024) qui ont entraîné sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 juillet 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, outre le prononcé d’une interdiction du territoire français pour 3 ans, le tout pour faits de vol avec violence et en réunion et port d’arme sans motif légitime. De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats par l’administration que M. [B] a été placé en chambre d’isolement pour raison sécuritaire (violences entre retenus) le 16 janvier 2025, soit dans le courant de la troisième prolongation.
Ainsi, la réalité mais également l’actualité de la menace pour l’ordre public sont suffisamment démontrées. Le moyen soulevé sera également écarté.
sur l’absence de diligence de l’administration :
La Préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le premier jour du placement en rétention de M. [B] et a effectué, de manière régulière, des relances qui ont été suivies, pour certaines de réponses de ces autorités.
Dès lors, ce moyen ne peut prospérer.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
Enfin, sur les perspectives d’éloignement, il a été déjà précédemment rappelé que sur les diligences effectuées par l’administration, les autorités consulaires algériennes ont fixé un rendez-vous à M. [B] fin décembre 2024. Du fait du refus de ce dernier de répondre aux sollicitations des autorités en question, celles-ci ont poursuivi leurs investgations qui étaient encore en cours. Ainsi, il existe des perspectives raisonnable que dans le temps du délai maximum de rétention de 90 jours, un laissez-passer consulaire soit délivré, ce d’autant que la Préfecture a également sollicité les autorités allemandes pour une demande de réadmission.
Ce moyen sera donc également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [B] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [W] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 30 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Janvier 2025 à 14h58, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [W] [B]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Janvier 2025 à 14h58
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. X se disant [W] [B]
par visioconférence
l’interprète
[I] [G]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [B]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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