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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 janv. 2026, n° 25/06685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/06685 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFHH
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 20 Janvier 2025 par Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Miguel GALANT, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Marie DOSE, avocate au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Miguel GALANT représentant Monsieur [G] [U],
Entendu Maître Caroline VALENTIN, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [U], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité française, a été mis en examen le 05 juillet 2019 des chefs d’infractions à la législation sur le produits stupéfiants, importation non autorisée de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [4].
Par ordonnance du eu 25 octobre 2019, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 25 octobre 2024, la cour d’assises de Paris a acquitté M. [U] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 25 janvier 2025, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 7 141,72 euros au titre du préjudice matériel ;
— 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice moral
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [U] à la somme de 7 200 euros ;
Sur le préjudice matériel
— Débouter M. [U] de sa demande à ce titre ;
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
— Fixer cette somme à hauteur de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 115 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la précédente incarcération, et de la séparation familiale ;
— Au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice corporel ;
— Au rejet des demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 20 janvier 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 25 octobre 2024 par la cour d’assises de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 115 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de prendre en compte le fait qu’il a été séparé de sa compagne et de sa fille alors âgée de 2 ans pendant près de 4 mois, alors que cette dernière était née pendant qu’il était incarcéré et qu’il s’était promis d’être désormais à ses côtés. Il était le seul à travailler et était soutien de toute sa famille. Sa détention lui a fait perdre son emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il convient de retenir la dureté de ses conditions de détention en raison de la surpopulation carcérale, de la vétusté des locaux et des manquements aux règles d’hygiène en raison d la présence de cafards et de rats, comme cela est attesté par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de décembre 2023. La durée de la détention, soit pendant 115 jours a également aggravé le préjudice moral du requérant.
C’est pourquoi, M. [U] sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état d’une incarcération préalable. Son choc carcéral a donc été minoré. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car le rapport évoqué a été établi 4 ans après son incarcération. La détention a isolé le requérant de sa compagne et de sa fille.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 7 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré car le casier judiciaire du requérant porte trace d’une incarcération. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison d’un rapport du Contrôleur général qui n’est concomitant à la date de son placement en détention. La séparation familiale sera également prise en compte. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 115 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention., soit 27 ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [U] avait 27 ans, vivait en concubinage et avait un enfant mineur alors âgé de 2 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pénale et d’une incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 115 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [U] au jour de son placement en détention provisoire, soit 27 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale pendant 4 mois d’avec sa compagne et sa fille alors âgée de 2 ans est attestée et sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Les conditions matérielles de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale, la vétusté des locaux, les manquements aux règles d’hygiène et la présence de rats et de cafards sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de décembre 2023 qui est postérieur de plusieurs années à la période où le requérant a été placé en détention provisoire. C’est ainsi que cet élément ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Il n’est pas démontré que le requérant ait perdu son emploi du fait de son placement en détention provisoire.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [U] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [U] indique qu’au jour de son placement en détention, il travaillait en qualité d’assistant bureau pour la société [2] dans la cadre d’un contrat à durée indéterminée et un salaire net mensuel de 1 785,43 euros. C’est ainsi que du fait de son incarcération il a perdu 4 mois de salaire, soit la somme de 7 141,72 euros. Par ailleurs, il n’a pas pu retrouver de travail immédiatement après sa libération et a dû effectuer des missions d’intérim moins rémunératrices. C’est pourquoi, il sollicite au titre de la réparation de son préjudice matériel à l’allocation d’une somme de 7 7 141,72 euros.
L’agent judicaire de l’Etat estime que le requérant ne produit qu’un contrat de travail dans lequel il manque plusieurs pages et notamment celle où figure le montant de sa rémunération. Il ne produit pas non plus ses derniers bulletins de paie alors qu’il apparaît que la société pour laquelle il travaillait a été placée en liquidation judiciaire le 29 avril 2019, soit avant son incarcération. Le requérant ne produit des justificatifs de ses emplois ultérieurs que 3 ans après sa libération. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre.
Le Ministère Public conclut qu’il ne pourra pas être fait droit à cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne produit pas toutes les pages de son contrat de travail ni les bulletins de paie postérieurs au mois d’avril. Il ne justifie donc pas de la réalité d’un emploi salarié au jour de son incarcération ni d’avoir repris un emploi peu de temps après sa libération.
En l’espèce, M. [U] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société [2] pour un emploi d’assistant bureau à compter du 01 er septembre 2018. Pour autant, le contrat produit est incomplet et manque notamment la page où figure le montant de la rémunération du salarié. Par ailleurs, M. [U] produit plusieurs bulletins de paie jusqu’au mois d’avril 2019, mais pas après, alors qu’il a été incarcéré le 05 juillet 2019. De plus, il apparaît que la société [2] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 29 avril 2019. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que le requérant travaillait effectivement au jour de son placement en détention provisoire. Il ne démontre pas d’avantage qu’il a retravaillé dès sa remise en liberté puisque les documents produits font état de missions d’intérim et de contrat de travail en 2023, c’est-à-dire plus de 3 ans après sa libération.
Dans ces conditions, il ne sera alloué aucune indemnité à M. [U] au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [U] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [G] [U] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [G] [U] :
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [G] [U] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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