Infirmation partielle 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 22/08700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/08700 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWBL
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
Au fond du 17 novembre 2022
RG : 19/01597
[D]
C/
[X]
[Y]
Société Civile NELDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Janvier 2026
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 11 Juillet 1978 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713
Ayant pour avocat plaidant Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la DRÔME
INTIMÉS :
1) Mme [H] [X] épouse [Y]
née le 18 Juillet 1951 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
2) M. [P] [Y]
né le 28 Janvier 1955 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
3) SCI NELDO, société civile immobilière au capital de 4 377 540 euros, sis [Adresse 2], enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 752 124 255, représentée par Madame [H] [Y], associée-gérante en exercice
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Thibault SOLEILHAC de la SELARL Hélios Avocats, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI Neldo est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] dans lequel résident Mme [H] [X], associée majoritaire et gérante de la SCI, et M. [I] [Y], son époux.
Le 15 mai 2014, M. et Mme [Y] ont conclu avec l’entreprise [D], exerçant sous le nom commercial de Batimoov, un contrat d’entreprise portant sur la réalisation de travaux dans leur appartement pour un montant de 53.966 €.
Suite à une mise en demeure de reprendre les travaux, les époux [Y] ont par un courrier daté du 22 septembre 2014 résilié le contrat et les travaux ont été achevés par d’autres entreprises.
Par ordonnance en date du 7 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [R] [D] et de Mme [V] [D], son épouse.
Un rapport d’expertise a été déposé par M. [C] le 1er octobre 2018.
Suivant acte d’huissier en date du 8 février 2019, Mme [H] [X] épouse [Y], M. [P] [Y] et la SCI Neldo ont fait assigner Mme [V] [D] et M. [R] [D] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de réparation de leurs préjudices découlant de l’inexécution du contrat.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
déclaré irrecevable M. [Y] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
déclaré recevable la SCI Neldo sur le fondement de responsabilité contractuelle
déclaré irrecevables M. et Mme [Y] et la SCI Neldo en leurs demandes à l’encontre de Mme [D] en tant qu’entrepreneur individuel, en raison de la procédure de liquidation judiciaire,
débouté M. et Mme [Y] et la SCI Neldo de leurs demandes à l’encontre de Mme [D] au titre de sa responsabilité personnelle,
condamné M. [D] à payer à la SCI Neldo la somme de 17.650,22 € TTC au titre des non-finitions et malfaçons,
condamné M. [D] à payer à la SCI Neldo la somme de 18.829,41 euros TTC au titre des travaux permettant de rendre utilisable l’appartement et des travaux de mise en conformité électrique,
condamné M. [D] à payer à la SCI Neldo la somme de 9.752,88 € TTC au titre du trop-perçu,
rejeté la demande d’indemnisation au titre du trouble d’occupation,
condamné M. [D] à payer à la SCI Neldo et à M. et Mme [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
condamné M. [D] aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [R] [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023, M. [R] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 17 novembre 2022 en ce qu’il :
l’a condamné à payer à la SCI Neldo la somme de 17 650,22 € TTC au titre des non-finitions et malfaçons,
l’a condamné à payer à la SCI Neldo la somme de 18.829,41 euros TTC au titre des travaux permettant de rendre utilisable l’appartement et des travaux de mise en conformité électrique,
l’a condamné à payer à la SCI Neldo la somme de 9.752,88 € TTC au titre du trop-perçu,
l’a condamné à payer à la SCI Neldo et à M. et Mme [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
l’a condamné aux dépens,
l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
et statuant à nouveau,
débouter la SCI Neldo et M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui,
juger, à défaut, que la SCI Neldo ne saurait prétendre à une indemnité excédant 16.940,38 € répartie comme suit :
7.187,50 € au titre des non-finitions et malfaçons,
9.752,88 € TTC au titre du trop perçu pour travaux non réalisés,
débouter les intimés de toutes conclusions, fins et demandes contraires,
condamner in solidum la SCI Neldo, M. et Mme [Y] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la SCI Neldo, M. et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [D] fait valoir que le devis et les factures ont été établis par et pour le compte de Mme [V] [D], entrepreneur individuel franchisé Batimoov et que sa responsabilité ne peut être engagée en sa qualité de dirigeant de fait de l’entreprise [D] alors que notamment :
il ne peut être considéré comme dirigeant de fait de son épouse, s’agissant d’une simple personne physique,
il justifie de la qualité de salarié de son épouse et il était chargé de tâches d’exécution,
en outre, la simple immixtion d’un salarié ne permet pas de le qualifier de dirigeant de fait, les éléments retenus par le tribunal ne démontrant pas qu’il ait exercé en toute indépendance, de manière habituelle et répétée une activité positive de gestion et de direction de l’entreprise.
Il déclare par ailleurs que :
l’interruption du chantier à l’été 2014 réside dans le refus de Mme [Y] de valider des travaux supplémentaires pourtant commandés et réalisés, que la résiliation a été décidée unilatéralement par Mme [Y] alors que les travaux n’étaient pas achevés ni réceptionnés et qu’ainsi, les désordres et non-finitions décrits ne sont pas la conséquence de l’abandon du chantier mais de la résiliation du contrat à l’initiative de Mme [Y] lui interdisant l’accès au chantier,
l’estimation des travaux au titre des non-finitions par l’expert sur la base de devis postérieurs à l’achèvement des travaux de reprise ne correspond pas à la dépense réellement effectuée, certaines estimations sont en lien avec un autre sinistre concernant l’affaissement des planchers et le devis initial ne portait que sur 5 fenêtres,
par ailleurs, seuls les travaux prévus par le devis étaient à la charge de l’entreprise et non pas les travaux rendus nécessaires pour livrer un appartement habitable.
Aux termes de leurs conclusions en date du 12 juin 2023, Mme [H] [X] épouse [Y], M. [P] [Y] et la SCI Neldo demandent à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de M. [R] [D] à l’encontre de la décision rendue le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon
par conséquent,
confirmer la décision déférée rendue le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
débouter M. [R] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
condamner M. [R] [D] au paiement d’un montant de 8.754,60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] [D] aux entiers dépens.
La SCI Neldo et les époux [Y] exposent qu’un contrat a été conclu entre eux et M. [D] pour des travaux de rénovation de l’appartement de la SCI Neldo, que deux mois après le début du chantier, des retards dans l’exécution des travaux ont eu lieu, que le chantier a finalement été abandonné, qu’une mise en demeure de reprendre les travaux et les malfaçons est restée sans réponse et qu’ils n’ont eu d’autre choix que de résilier le contrat du fait des graves manquements imputables à M. [D] caractérisés par des malfaçons, un retard puis un abandon du chantier et enfin l’encaissement de factures émises pour l’achat de matériaux qui n’ont jamais été fournis.
Ils font valoir que :
la qualité de salarié de M. [D] n’exclut pas sa responsabilité et il était bien le gérant de fait de l’entreprise [D],
cela résulte notamment de ce qu’il était seul présent aux réunions d’expertise au cours desquelles il n’a jamais invoqué sa qualité de salarié et des mentions de son identité ou de son numéro de téléphone portable ou de son adresse mail sur les documents commerciaux de l’entreprise,
ils justifient de préjudices résultant des désordres relatifs aux travaux non terminés et non réalisés et aux malfaçons inhérentes à certains travaux qui ont été constatés et chiffrés par l’expert judiciaire, de la nécessité d’exécuter des travaux de reprise pour rendre l’appartement viable et d’un trop perçu par M. et Mme [D].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a :
déclaré M. [Y] irrecevable en sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
déclaré la SCI Neldo recevable en sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
déclaré irrecevables M. et Mme [Y] et la SCI Neldo en leurs demandes à l’encontre de Mme [D] en tant qu’entrepreneur individuel,
débouté M. et Mme [Y] et la SCI Neldo de leurs demandes à l’encontre de Mme [D] au titre de sa responsabilité personnelle,
rejeté la demande au titre du trouble d’occupation.
1° sur la qualité de dirigeant de fait de M. [R] [D] :
La qualification de dirigeant de fait se déduit d’un ensemble d’indices démontrant que la personne exerce, en pratique, un véritable pouvoir de gestion de l’entreprise et nécessite d’établir qu’elle participe de manière active, continue et indépendante à la conduite des affaires de l’entreprise au point d’en contrôler effectivement sa marche.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties que les époux [Y] et la SCI Neldo ont contracté avec 'l’entreprise Batimoov’ en vertu d’un devis proposé et suivi par M. [R] [D], lequel devis, à en tête Batimoov, sans mention aucune de Mme [D], précise au contraire que le dossier est suivi par M. [D], comporte les initiales de M. [R] [D] 'AE’ ainsi que la mention pré-imprimée en bas du document de son N° de téléphone et de son adresse mail et qu’il en est de même des factures jointes au rapport d’expertise, attestant ainsi du caractère habituel de l’intervention personnelle de M. [D] sur les différents chantiers de l’entreprise.
Il apparaît encore que lors des opérations d’expertise, M. [D] s’est présenté seul et assisté de son avocat aux deux premières réunions et que son avocat le représentait à la troisième, qu’il n’a jamais déclaré qu’il n’avait agi qu’en qualité de salarié de l’entreprise de son épouse et qu’il n’est soutenu par aucune des parties, que les époux [Y] ou la SCI Neldo n’ont eu un contact quelconque avec Mme [D] au cours des opérations préalable au chantier ou pendant les travaux.
Dans sa présentation de l’historique du litige, l’expert mentionne d’ailleurs que les époux [Y] ont conclu un contrat de travaux avec M. [D] pour rénover leur appartement, que ce dernier a arrêté le chantier en arguant de difficultés de paiement et qu’il aurait sous-traité divers travaux, ou encore (page 10) que les travaux ont été conçus et réalisés par M. [D], ce qui démontre que dans l’esprit de l’expert, il ne faisait aucune doute quant au fait que M. [D] a dirigé et réalisé les travaux.
De l’ensemble de ces éléments, nonobstant la production de bulletins de salaire de M. [D] à en tête de [V] [D], faisant mention d’un emploi de plâtrier peintre ouvrier peu compatible avec la nature de l’intervention réelle de M. [D] sur le chantier, il en ressort la preuve de ce que celui-ci contrôlait personnellement la marche de l’entreprise et en exerçait la direction de fait, ainsi que l’a justement reconnu le jugement qui est donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SCI Neldo recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [D] à titre personnel.
2° sur la responsabilité de M. [D] et l’indemnisation des préjudices :
Sur la responsabilité de l’interruption du chantier :
Il est constant et non discuté que les travaux confiés à M. [D] par les époux [Y] n’ont pas été menés à leur terme.
M. [D] impute aux époux [Y] la responsabilité de l’interruption du chantier par leur refus de valider certains travaux qui auraient été commandés et réalisés et du fait d’une résiliation anticipée notifiée le 22 septembre 2014, avant le terme contractuel fixé au 25 septembre.
Il est exact que dans un courrier daté du 22 septembre 2014, Mme [Y] a notifié à M. [D] la résiliation du contrat à ses torts invoquant tout à la fois des retards importants et un abandon du chantier qui aurait du, selon le courrier, être terminé le 1er septembre, ainsi que diverses malfaçons.
Ce courrier faisait suite à une précédente mise en demeure de M. [Y] de reprendre le chantier, datée du 22 juillet 2014.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que selon le rapport d’expertise, M. [D] avait arrêté le chantier le 14 juillet 2014, arguant de difficultés de paiement alors que toutefois la SCI Neldo et les époux [Y] étaient en avance au niveau des paiements par rapport aux travaux, qu’ils avaient trop payé à hauteur de 9.752,88 € par rapport aux travaux effectués et que la structure [D] avait abandonné le chantier le 14 juillet 2014 sous une fausse raison de retards de paiement.
Le premier juge a encore justement retenu que M. [D] ne démontrait pas que les travaux supplémentaires invoqués par lui étaient inclus dans cette somme de 9.752,88 € et force est de constater que M. [D] ne verse pas davantage devant la cour d’éléments venant confirmer ses dires et contredire les constatations de l’expert judiciaire.
Le premier juge a également à bon droit considéré, que selon le rapport d’expertise, les travaux n’avaient repris que quelques jours fin août 2014 pour s’arrêter définitivement le 1er septembre 2014.
Il en a justement déduit que ce n’était pas la résiliation du contrat par courrier du 22 septembre 2014 qui avait empêché M. [D] de terminer les travaux mais que l’arrêt de ces travaux procédait de la seule volonté de M. [D] en raison de problèmes de trésorerie l’empêchant d’acheter des fournitures de chantier et de payer son personnel intérimaire.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de l’arrêt du chantier incombait au seul M. [D].
Sur l’évaluation des travaux pour remédier aux désordres et non-finitions :
Dans son rapport, l’expert a listé (page 15 et 16) les travaux restant à terminer concernant le lot peinture, le lot électricité, le lot sols et maçonnerie, le lot fenêtres ainsi que ceux destinés à remédier aux désordres constatés
Les désordres ou non-finitions ont été énumérés de façon précise par le tribunal en page 5 de la décision par des motifs pertinents et détaillés que la cour reprend ici à son compte sans qu’il apparaisse utile de les reproduire de manière exhaustive, étant constaté par ailleurs qu’ils ne font pas l’objet de contestations spécifiques de l’appelant quant à leur existence.
De la même façon, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge par lesquels, se basant sur les estimations de l’expert, il a chiffré le coût des travaux destinés à remédier à ces désordres ou non finitions à 2.000 € pour la reprise des sols, 420 € pour le lot électricité, 3.684,75 € pour le lot peinture et 2.100 € pour la dépose et la repose des radiateurs.
S’agissant du changement des fenêtres, la cour relève par contre que le devis Batimoov ne portait que sur 5 fenêtres de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à M. [D] au titre des travaux de reprise la pose de 6 fenêtres mais seulement de 5, soit donc la somme de 7.840,91 € x 5/6 = 6.534,09 € HT.
Pour le surplus, la contestation de M. [D] tirée de ce que cette évaluation ne correspondrait pas à la dépense réelle ne peut être retenue alors qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que les estimations de l’expert sont sur-évaluées ou qu’elles concerneraient des travaux pour lesquels la SCI Neldo aurait été indemnisée par ailleurs.
La cour relève qu’il était parfaitement loisible pour M. [D] de contester les devis communiqués à l’expert, ce qu’il n’a pas fait, ou d’en communiquer d’autres et qu’une partie de la contestation de l’évaluation de M. [C], celle concernant le changement des fenêtres, a été faite sur la base d’une facture et non pas d’un devis.
De la même façon, M. [D] n’est pas fondé à soutenir que certaines dépenses seraient en lien avec un autre sinistre portant sur l’affaissement du plancher alors que l’expert a pris soin de distinguer les dépenses afférentes aux travaux réalisés par lui de ceux concernant le sinistre 'affaissement des planchers’ ainsi qu’en attestent ses observations selon lesquelles 'les travaux chiffrés ne tiennent pas compte du problème de la poutre cassée qui fait l’objet d’une autre expertise’ (page 13) ou 'l’expert a retenu un devis pour le lot finition sol et maçonnerie sans prendre en compte le poste reprise des sols affecté à l’autre expertise’ (page 15).
La somme mise à la charge de M. [D] s’évalue à 2.000 € + 420 € + 3.684,75 € + 2.100 € + 6.534,09 € soit 14.738,84 € HT et donc 16.212,72 € TTC, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les travaux de reprise pour rendre l’appartement habitable :
La SCI Neldo sollicite le paiement de travaux de reprise pour rendre l’appartement habitable.
Selon l’expert, ces travaux auraient été rendus nécessaires car l’appartement n’était pas en état de recevoir des occupants en septembre 2014 sans salle de bains ni WC.
Ils ont été chiffrés au vu de factures communiquées à l’expert à 18.829,41 € soit :
3.295,25 € pour la réalisation des travaux de douche et de bains,
2.978,76 € pour l’intervention d’une entreprise d’électricité car les travaux de M. [D] ne répondaient pas aux normes,
3.568,40 € pour les travaux de carrelage et faïence,
8.987 € pour remettre en route l’installation de chauffage.
Par des motifs adoptés par la cour, le premier juge a relevé que le devis prévoyait des travaux de bondes de douche, des travaux concernant 2 salles de douches à l’italienne, des travaux de pose de carrelage et de faïence murale ainsi que des travaux d’électricité, notamment la pose d’un tableau électrique et de mise à terre, et qu’il ressortait du rapport d’expertise que des travaux de reprise avaient été nécessaires afin de rendre habitable l’appartement dépourvu de salle de bains, de WC et de cuisine.
Il s’agit donc bien de travaux de reprise en lien avec les prestations confiées à M. [D] et nécessités par la mauvaise inexécution de ces prestations ce qui engage sa responsabilité contractuelle comme l’a relevé le premier juge.
Par contre, il ne ressort nullement des devis versés aux débats que M. [D] avait en charge la mise en place d’une installation de chauffage.
L’expert n’explique pas dans son rapport pour quel motif l’entreprise Plombelek est intervenue pour remettre en route l’installation de chauffage et quel est le lien entre cette intervention et les travaux réalisés par M. [D].
La facture Plombelek d’un montant pourtant conséquent de 8.987 € ne figure pas au rang des annexes du rapport d’expertise et n’est pas produite par la SCI Neldo.
La SCI Neldo ne s’explique pas davantage sur cette demande et faute pour elle de justifier de ce poste de préjudice, il convient de l’en débouter.
Ainsi la somme mise à la charge de M. [D] à ce titre s’évalue à 3.295,25 € + 2.978,76 € + 3.568,40 € soit 9.842,41 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le trop perçu par M. [D] :
Ce chef de demande de la SCI Neldo portant sur la somme de 9.752,88 € correspondant au calcul de l’expert ne fait pas l’objet de contestations particulières de la part de M. [D].
3° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de M. [D] qui succombe pour l’essentiel en sa tentative de remise en cause du jugement.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la SCI Neldo et il lui est alloué à ce titre la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à son appréciation sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la SCI Neldo la somme de 17.650,22 € au titre des non-finitions et des malfaçons et la somme de 18.829,41 € au titre des travaux permettant de rendre utilisable l’appartement et de mise en conformité électrique ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [R] [D] à payer à la SCI Neldo la somme de 16.212,72 € au titre des non-finitions et des malfaçons ;
Condamne M. [R] [D] à payer à la SCI Neldo la somme de 9.842,41 € au titre des travaux permettant de rendre utilisable l’appartement et de mise en conformité électrique ;
Condamne M. [R] [D] à payer à la SCI Neldo la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [R] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Épouse ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Demande d'aide
- Contrats ·
- Incident ·
- Automobile ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Construction ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Incident
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Récusation ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technicien ·
- Parking ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Société par actions ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Martinique ·
- Gestion ·
- Opposition ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Date ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Clause
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Servitude ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Résolution du contrat ·
- Bien immobilier ·
- Dire ·
- Contrat de prêt ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Expert-comptable ·
- Rappel de salaire ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Titre ·
- Saisine ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Carolines ·
- Péremption ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suppression ·
- Justification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Conseil constitutionnel ·
- Inconstitutionnalité ·
- Étranger ·
- Privation de liberté ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Éloignement
- Salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.