Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 oct. 2025, n° 25/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01973 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHET
Copie conforme
délivrée le 09 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Octobre 2025 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 31 Août 1984 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de ******, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [F] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 à 15h00,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2024 par la PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD , notifié le même jour à 18H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 octobre 2025 à 10h48;
Vu l’ordonnance du 07 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Octobre 2025 à 17H00 par Monsieur [E] [J] ;
Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je voulais sortir parce que j’ai un travail. Je suis en France depuis 2017, en Corse, je suis tailleur de pierre.
Je parle français mais pas assez bien, je comprend un peu le français. Je suis à [Localité 4], c’est mon patron qui m’a donné un logement. J’avais mon cousin en Corse c’est pour ca que je suis venu directement en Corse. J’étais en détention à [Localité 4], j’ai été directement transféré à [Localité 9], puis placé au CRA.
Si je suis autorisé à rester ici je continue à travailler ici, si je dois partir, je demande un peu de temps pour récupérer mon argent, je n’ai pas été payé, et je quitte la France.
J’ai des papiers d’identité algériens en Corse. Je vais quitter la France. Mon patron va m’aider à faire les démarches pour régulariser ma situation. J’ai été condamné qu’une seule fois, le 12 août 2024. J’ai eu une interdiction du territoire pendant 5 ans.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie :
Sur la notification du placement, Monsieur a besoin d’un interprète, j’ai pu le constater lors de notre entretien.
On aurait du lui poser la question, mais aucune question de ce type ne sort sur les PV, Monsieur n’a pas manifesté sa demande d’interprète. Monsieur a bénéficié d’un interprète tout au long de la procédure sauf lors de la notification.
On lui a transmis un document, le principe du contradictoire n’ a pas été respecté. Monsieur a eu l’aide de son co-détenu qui parlait le français et l’arabe pour remplir ses observations quant à la notification.
C’est une obligation légale de mentionner que le retenu parle français quand la notification est faite en Français. Ce qui a été fait pour le dossier de Monsieur. Il a seulement compris sa situation lors de son placement en rétention. Il n’a pas compris certains termes juridiques.
C’est un réel vice de procédure, ce qui lui a fait grief, il n’a pas compris son placement en rétention. On a réellement une difficulté Monsieur aurait du bénéficier d’un interprète lors de la notification.
Madame [F] [V] est entendu en ses observations :
Sur le fait que Monsieur n’ait pas eu d’interprète, il faut que Monsieur demande un interprète dès le début de la procédure, il peut changer d’avis à tout moment, donc même si Monsieur avait un interprète devant les juridictions pénales rien ne lui obligeait à avoir un interprète lors de son placement au CRA. Il n’a pas fait la demande d’un interprète. Il n’y a pas mentionné sur les observations faites que c’est un co-detenu qui a écrit ces observations, ces observations sont faites en français.
Le placement en rétention lui est notifié en français, le fonctionnaire lui a parlé en francais, et lui notifie ses droits en français.
Sur les observations faites, c’est mentionné que le préfet va prendre une mesure de rétention, mais si Monsieur avait qqn qui l’aidait on aurait pu lui faire la traduction. Il a bien eu ce document, il l’a signé, c’est bien emntionn é que Monsieur parlait en français. Il a aussi la possibilité d’avoir accès à des organismes pour avoir une traduction. L’interprétariat est possible même si un interprète ne se déplace pas.
Le CESEDA prévoit que les droits ne sont exercés que dans les locaux du CRA. Les droits sont établis dans toutes les langues sur les murs des locaux. Le retenu doit être vu par FORUM réfugiés qui re dicte les droits du retenu.
Il n’y a pas eu donc de difficultés, Monsieur ne justifie pas en quoi cela lui aurait porté grief.
Monsieur [E] [J] :
Je demande à sortir d’ici, je veux quitter la France pour aller en Italie.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence d’interprète pour la notification des droits du retenu
Dans la déclaration d’appel, il a été exposé qaux intérêts de monsieur [J] que s’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de procédures pénales antérieures à la rétention, tel n’a pas été le cas lorsqu’il s’est agi de lui notifier ses droits lors de son placement en rétention, et notamment durant son transport vers le centre de rétention. Il soutient qu’aucune information de la possibilité d’utiliser un téléphone ne lui a été communiquée pendant le trajet vers le centre de rétention.
Il en va de même pour la décision d’éloignement le concernant ; il se plaint qu’elle ne lui ait pas été notifiée par le biais d’un interprète.
Il fait valoir que depuis sa levée d’écrou, il n’a pu bénéficié de l’assistance d’un interprète tandis que 'le préfet des Bouches du Rhône avait certainement connaissance, dès le début de cette procédure, qu['il] ne parl[ait] ni ne compren[ait] le français'.
Aux termes de l’article L.743-9 du CESEDA: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.'
Aux termes de l’article L. 141-2 du CESEDA: 'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.'
Aux termes de l’article L. 141-3 du CESEDA: 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'
Il apparaît que les procédures dont monsieur [J] fait état et dans lesquelles il a bénéficié d’un interprète sont bien antérieures au placement en rétention objet de la présente procédure (paradoxalement cette antériorité ne résulte pas, à première lecture, de la déclaration d’appel).
En effet, les procédures pénales dont il fait état dans lesquelles il a nécessité les services d’un interprète sont l’enquête de police le 7 juillet 2023 et sa comparution devant le tribunal judiciaire de Bastia le 12 août 2024, ayant donné lieu à une interdiction de territoire national pendant 5 ans (notifiée avec interprte à l’audience).
Le fait que monsieur [J] nécessitait alors un interprète, plusieurs mois auparavant, ne fait pas naître de présomption d’une 'connaissance’ par le préfet auteur de l’arrêté de placement en rétention, que la personne nécessite d’être assistée par un interprète.
Le document rédigé le 30 septembre 2025 préalablement à son audition en vue de son placement en rétention, signé par monsieur [J], a été rédigé en français, sans mention qu’il aurait été fait appel à un tiers pour compéter ledit document.
Il doit être relevé que ce document mentionnait qu’il s’agissait d’observations recueillies dans le cadre d’un placement en rétention envisagé.
Lors de la remise de ce document, monsieur [J] n’a pas fait état d’une impossibilité d’avoir pu prendre connaissance de ses droits par écrit, le texte précisant que les services d’un interprète ne s’imposent que si la personne concernée a déclaré qu’elle ne savait pas lire. Tel ne semble pas être le cas en l’espèce puisqu’il a signé le document en son nom, laissant supposer qu’il avait lui même rédigé les observations y figurant ; la rédaction du document du 30 septembre 2025 aboutissait donc à une présomption que monsieur [J] savait lire et écrire, et encore en langue française.
En application des termes précités, il incombe à la personne retenue d’informer l’autorité préfectorale qu’elle nécessite un interprète.
A défaut de manifester une demande d’interprète, la procédure a régulièrement été mise en oeuvre en français concernant monsieur [J].
Enfin, [D] [J], qui savait lire (présomption établie ainsi que précitée et non contestée) a pu nécessairement avoir connaissance de ses droits, affichés en diverses langues, dont l’arabe, dès son arrivée au centre de rétention.
Monsieur [J] ne dénonce aucun grief découlant du manquement de l’administration de ne lui avoir pas permis de bénéficier d’un interprète.
Au vu de ces éléments, le manquement dénoncé (de non fourniture d’un interprète) n’étant pas caractérisé, le moyen soulevé à l’appui de la demande d’infirmation de la décision sera rejeté.
La décision devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [J]
né le 31 Août 1984 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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