Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 mai 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 12 Mai 2025
RG N° : N° RG 24/00563 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMWC
AFFAIRE : S.A.S. BONNA SABLA C/ [H]
ORDONNANCE
DU 12 Mai 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. BONNA SABLA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître RECCHIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître HABIB, avocat substituant Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Angers dans un litige opposant Mme [X] [H] à la société Bonna Sabla et à la société EIM capital management, dont les motifs sont les suivants:
« CONSTATE que Mme [H] [X] a pour seul employeur la société BONNA SABLA et met hors de la cause la société EIM Capital Management.
JUGE que le licenciement de Madame [H] [X] est nul.
CONDAMNE la SAS BONNA SABLA au paiement des sommes suivantes :
-218.757,04 ' brut au titre de la période couverte par la nullité ;
— 55.053,86 ' brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 82.033,90 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 8.203,39 ' brut au titre des congés payés afférents ;
-136.723,15 ' net au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3-1 du Code du travail ;
-328.135,56 ' brut au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement ;
-50 000 ' net en réparation du préjudice pour licenciement prononcé dans des conditions humiliantes et vexatoires ;
-2.000 ' net en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de portabilité des droits à mutuelle ;
-20.229,42 ' brut en rappel de salaires des sommes perçues au titre de la période correspondante à la mise à pied conservatoire outre 2.022,94 ' brut au titre des congés payés afférents ;
-50 000 ' net en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail;
-3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
DEBOUTE la société EIM Capital Management de sa demande reconventionnelle de 50.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
DEBOUTE la société EIM Capital Management de sa demande reconventionnelle de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société BONNA SABLA de sa demande reconventionnelle de 500.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en lien avec la faute lourde alléguée ;
DEBOUTE la société BONNA SABLA de sa demande reconventionnelle de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BONNA SABLA à verser la somme de 3000 ' à Madame [H] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions portant sur les salaires bénéficient de l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 7 455,38 ' brut.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.»
Vu l’appel interjeté par la société Bonna Sabla le 25 novembre 2024, intimant exclusivement Mme [H],
Vu l’assignation que la société Bonna Sabla a fait délivrer le 31 janvier 2025 à Mme [H] devant le tribunal de commerce d’Angers pour :
— A titre principal, voire annuler les conventions 'intitulées 'contrat de travail à durée indéterminée’ conclues entre Mme [H] et elle les 22 octobre 2020 et 1er février 2022, et, en conséquence, condamner Mme [H] à lui verser la somme de 531 127, 49 euros au titre des rémunérations indûment perçues,
— A titre subsidiaire, condamner Mme [H] à lui verser la somme de 159338,25 euros à titre de dommages et intérêts,
— En tout état de cause, condamner Mme [H] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’intance,
Vu les conclusions d’incident par lesquelles la société Bonna Sabla a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 par la société Bonna Sabla qui demande au conseiller de la mise en état de :
'A titre in limine litis
— Juger le Tribunal de commerce d’Angers compétent pour statuer sur le respect de la procédure des conventions réglementées en tant que juridiction de première instance compétente ;
— Juger que la demande de sursis à statuer de la société BONNA SABLA, dans l’attente d’un jugement définitif du Tribunal de commerce d’Angers, sur la question de la procédure en contestation de convention règlementée, est recevable, fondée et justifiée ;
— Ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente d’un jugement définitif du Tribunal de commerce d’Angers ;
Et rejetant tout demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner Madame [H] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit',
Vu les conclusions responsives notifiées le 23 avril 2025 par Mme [H] qui demande au conseiller de la mise en état de :
' RECEVOIR Madame [H] dans ses demandes et conclusions la déclarant bien fondée,
— DECLARER MAL-FONDEE la société Bonna Sabla dans sa demande de juger le tribunal de commerce d’Angers compétent pour statuer sur le respect de la procédure des conventions réglementées en tant que seule juridiction compétente en première instance,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer.
En conséquence,
— DEBOUTER la société Bonna Sabla de l’ensemble de ses demandes formulées in limine litis,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société Bonna Sabla à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile',
Les parties ont été entendues à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS :
Il convient tout d’abord de rappeler qu’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la compétence du tribunal de commerce d’Angers.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale :
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Or, il n’est pas demandé de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, de sorte que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer.
Un sursis à statuer ne s’impose pas et ne pourrait donc être prononcé que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice par application de l’article 378 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure prud’homale, de celle des conventions remise en cause, antérieures aux débats devant le conseil de prud’hommes, et de la compétence de celui-ci pour apprécier l’existence d’un contrat de travail, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer. Cette demande sera donc rejetée.
Les dépens de l’instance seront réservés.
Il n’y a pas lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande présentée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clarisse Portmann, conseillère de la mise en état,
— Déboutons la société Bonna Sabla de sa demande de sursis à statuer,
— Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— Rejetons la demande pour frais irréptibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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